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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024008375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024008375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024008375
ENTRE :
SASU RENTOKIL INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 622052603
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SAS LE [B] D’OR, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS B 335043972
Partie défenderesse : comparant par M. [B] [F], mandataire muni d’un pouvoir
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU RENTOKIL INITIAL (ci-après INITIAL) est spécialisée dans la fourniture aux professionnels de traitement contre les nuisibles.
La SAS LE [B] D’OR exerce l’activité de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et de traiteur à travers deux établissements situés à [Localité 3].
Le 6 septembre 2017 les parties ont signé deux contrats portant sur le traitement contre les souris et les blattes germaniques dans lesdits établissements.
Les deux contrats ont été signés pour une période d’un an, ils étaient renouvelables par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l’échéance.
Ils prévoyaient un abonnement annuel de 720€ HT pour l’un et 840€ HT pour l’autre et ont donné lieu à une facturation trimestrielle d’ensemble.
Les contrats prévoyaient un engagement exclusif du [B] D’OR.
Les deux contrats sont entrés en vigueur le 1er novembre 2017, mais comprenaient une prestation initiale, dite « traitement de choc » qui a été rendue dès le 15 septembre 2017 dans chaque établissement.
Dès le 20 septembre 2017, LE [B] D’OR a contesté les moyens mis en place par INITIAL n’ayant permis qu’un traitement partiel des locaux faute de produits.
Selon LE [B] D’OR, INITIAL n’a rien fait pour remédier aux manquements et n’a pas modifié ces prestations malgré ses nouvelles réclamations faites en octobre 2018 ayant entrainé la visite d’un « superviseur technique » de INITIAL sur place.
Le 21 novembre 2019, LE [B] D’OR a fait part à INITIAL, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision de résilier le contrat pour manquements avec effet immédiat, afin de pouvoir contracter un autre prestataire.
Par courrier en date du 2 décembre 2020 INITIAL confirmait la fin du contrat, INITIAL ayant cessé de facturer depuis janvier 2020 pour les deux contrats.
INITIAL a considéré qu’elle avait rempli son obligation de moyen, que LE [B] D’OR n’avait pas suivi les recommandations des techniciens, avait cessé de régler ses factures depuis février 2018 et avait résilié le contrat de manière brutale sans mise en demeure préalable.
La société de recouvrement GEXEL a ainsi mis en demeure LE [B] D’OR le 23 février 2022 lui réclamant le paiement des loyers impayés assortis d’une clause pénale, soit la somme en principal de 3.434,80€.
Cette mise en demeure est restée vaine, LE [B] d’OR ayant contesté l’ensemble des demandes d’INITIAL.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
RG 2023032916
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023 délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, SASU RENTOKIL INITIAL a fait assigner SAS LE [B] D’OR.
Après plusieurs renvois pour justification de la communication des pièces de la demanderesse à la défenderesse, à l’audience du 8 décembre 2023 le tribunal radie l’affaire pour défaut de diligence.
Par courrier du 2 janvier 2024 le conseil de la SASU RENTOKIL INITIAL sollicite le rétablissement de l’affaire et joint la justification de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception des pièces.
L’affaire est rétablie sous le RG 2024008375
RG 2024008375
Par l’acte du 8 juin 2023 et à l’audience du 5 juillet 2024 RENTOKIL INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Juger la société RENTOKIL INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE:
Débouter la société LE [B] D’OR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société LE [B] D’OR à payer à la société RENTOKIL INITIAL la somme en principal de 3.434,20€ à titre principal et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance des factures.
Condamner la société LE [B] D’OR à payer à la société RENTOKIL INITIAL la somme de 320€ au titre de l’indemnité forfaitaire.
Condamner la société LE [B] D’OR à payer à la société RENTOKIL INITIAL, la somme de 515,13€ au titre de la clause pénale.
Condamner la société LE [B] D’OR à payer à la société RENTOKIL INITIAL la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société LE [B] D’OR aux entiers dépens
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 5 avril 2024, la société LE [B] D’OR dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
JUGER que la société LELOUIS D’OR, depuis le démarrage du contrat, à mis en garde à maintes reprise la société RENTOLIL INITIAL de l’inefficacité des moyens mis en œuvre, inefficacité que la société RENTOKIL INITIAL a elle-même approuvé dans ses diverses pièces.
Juger que la société RENTOKIL INITIAL a manqué à son obligation de moyens en ne mettant pas tout en œuvre à ce pour quoi la société LE [B] D’OR a fait appel à ses services.
Juger en conséquence que la société LE [B] D’OR n’est redevable d’aucune facture émise par la société RENTOKIL INITIAL
ET EN CONSEQUENCE :
Débouter la société RENTOKIL INITIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société RENTOKIL INITIAL de sa demande de paiement de la somme de 320€ au titre de l’indemnité forfaitaire.
Débouter la société RENTOKIL INITIAL de sa demande de paiement de la somme de 515,13€ au titre de la clause pénale.
Débouter la société RENTOKIL INITIAL de sa demande de paiement de la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société RENTOKIL INITIAL aux entiers dépens
Condamner la société RENTOKIL INITIAL à payer à la société LE [B] D’OR la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 1er mars 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2024.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
En demande RENTOKIL INITIAL soutient que :
Elle a rempli parfaitement son obligation de moyen, en mettant en place chez son client tous les traitements adaptés en fonction des besoins à chaque visite.
Elle n’avait pas d’obligation d’éradiquer tous les nuisibles.
Elle a utilisé les bons produits et en bonne quantité comme les « rapports de visite » en attestent mais le client n’a pas suivi les recommandations faites après chaque visite et n’a pas voulu augmenter le nombre de passages.
Le client n’a pas respecté l’article 1226 du code civil pour la résiliation qui n’est donc pas recevable.
Le client n’a pas respecté ses obligations en ne payant pas les échéances contractuelles depuis février 2018 alors que les prestations se sont poursuivies. La résiliation aux torts du client est donc légitime et la clause pénale contractuelle doit s’appliquer.
En défense LE [B] D’OR réplique que :
Les manquements d’INITIAL ont été dénoncés par LE [B] D’OR dès le démarrage du contrat en septembre 2017, ils sont avérés et ont été reconnus par le superviseur technique d’INITIAL venu sur place en septembre et octobre 2018.
INITIAL n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont elle avait l’obligation. En effet INITIAL n’a pas fourni les bons produits et en quantité suffisante ne tenant pas compte de l’environnement du client.
LE [B] D’OR a résilié le contrat afin de pouvoir contracter un nouveau prestataire librement, le contrat avec INITIAL le lui interdisant.
L’autre prestataire pris par le [B] D’OR a réglé les nuisances très rapidement. En raison de ces manquements graves le [B] d’OR demande au tribunal de débouter INITIAL de l’ensemble de ses demandes.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1226 du code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Sur la demande principale d’INITIAL
INITIAL demande la condamnation de la société LE [B] d’OR à payer la somme globale en principal de 3.434,20€, ce montant correspond à l’addition de huit factures de redevances trimestrielles restées impayées, après déduction de deux avoirs.
A cette somme s’ajoute une demande de clause pénale de 515,13€.
Cependant, LE [B] D’OR soulevant l’exception d’inexécution des deux contrats par INITIAL justifiant selon elle la résiliation anticipée desdits contrats, le tribunal examinera tout d’abord cette demande de la défenderesse.
Sur l’exception d’inexécution des contrats et la résiliation anticipée des contrats
En premier lieu, le tribunal relève que LE [B] D’OR rapporte la preuve d’avoir signalé à INITIAL des manquements dans l’exécution des deux contrats dès la première intervention des techniciens de INITIAL (pièce n°1 défendeur) le 15 septembre 2017, et qu’une inexécution partielle des prestations est actée sur le rapport de visite signé par les deux parties le jour de cette première intervention (pièce n°2 défendeur).
Le tribunal observe que INITIAL ne produit aucun élément de réponse ou d’explication de ce manquement, ni aucune preuve de correction et les avoirs émis par INITIAL ne correspondent pas à des interventions de 2017 mais de 2018.
En second lieu, le tribunal relève que LE [B] D’OR a formellement informé INITIAL par courrier le 18 octobre 2018 de son mécontentement quant à l’efficacité des produits et a questionné sur la possibilité de changer de produits comme cela lui a été proposé par un responsable technique de INITIAL sur place en septembre 2018 ce que INITIAL, interrogée à l’audience n’a pas contesté. (pièce n°3 défendeur).
Le tribunal relève que INITIAL ne produit aucune réponse spécifique suite à ce courrier et justifie, seulement dans le cadre de cette procédure, les mauvais résultats du traitement, uniquement par le non-respect par LE [B] d’OR des recommandations qui lui sont faites après chaque visite bimestrielle.
Le tribunal relève cependant que certaines recommandations sont inapplicables à l’environnement d’un commerce de bouche, comme éviter la « présence de nourriture … merci de sensibiliser votre personnel sur ce point ».
INITIAL allègue dans ses conclusions, mais sans en rapporter la preuve, que LE [B] D’OR n’a pas souhaité augmenter les passages des techniciens bien que cela lui ait été proposé.
En revanche, LE [B] d’OR démontre que la quantité du produit utilisé par INITIAL pour les traitements n’était pas conforme aux prescriptions du fabriquant dudit produit (pièce n°4 défendeur) : les quantités utilisées par INITIAL lors de chaque passage telles qu’elles figurent sur les « rapports de visite », produits aux débats par INITIAL, pour les interventions entre mai 2018 et janvier 2020, sont très inférieures à celles recommandées en fonction des surfaces à traiter. Il n’est pas contesté qu’aucune amélioration durable n’a été apportée dans le cours de l’exécution du contrat.
Aussi le tribunal retient que INITIAL ne démontre pas avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires à l’exécution des contrats, violant ainsi ses obligations contractuelles, justifiant une demande de résiliation anticipée immédiate des contrats par son client sur le fondement de l’article 1226 du code civil.
Le tribunal retient que LE [B] D’OR a demandé la résiliation des contrats par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 novembre 2019.
En conséquence, le tribunal retient que les contrats ont été résiliés par LE [B] D’OR aux torts d’INITIAL qui a manqué à ses obligations de moyen, au 21 novembre 2019.
Sur le paiement des redevances jusqu’à la date de résiliation
Le tribunal retient que les factures réclamées portent sur la période février 2018 à janvier 2020.
Le tribunal ne retiendra que les factures correspondantes aux échéances avant la date de résiliation, soit sept factures de février 2018 à novembre 2019 (pièce 4 à 10 INITIAL), soit la somme de 2.897,52€ TTC, dont il faut déduire les deux avoirs produits (pièce 12 et 13 INITIAL), soit un total de 2.453,41€ TTC.
En conséquence, le tribunal dit la créance de 2.453,41€ TTC certaine, liquide et exigible et condamnera LE [B] d’OR à payer cette somme, majorée des intérêts dans les termes de la demande, déboutant pour le surplus.
Sur le paiement de la clause pénale
IINITIAL réclame la somme de 515,13€ au titre de la clause pénale sur le fondement de l’article 8 du contrat qui stipule que « A défaut de paiement d''une facture à son échéance, une majoration sera applicable sans mise en demeure préalable (…) un montant forfaitaire et irréductible de 15% avec un minimum de 150 euros HT(…) ».
Le tribunal, condamnant LE [B] D’OR par le présent jugement au paiement de sept échéances, appliquera la majoration pénale contractuelle sur la somme de 2.453,41€, condamnera LE [B] D’OR à payer à INITIAL la somme de 367€ au titre de la clause pénale.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève qu’INITIAL réclame la somme de 320€ correspondant à huit factures, or le tribunal n’a retenu que sept factures impayées, aussi le tribunal appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 280€, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Or INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 8 juin 2023, date de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société LE [B] D’OR succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort
Condamne LE [B] d’OR à payer à RENTOKIL INITIAL au titre des redevances impayées la somme de de 2.453,41 € TTC, majorée des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance des factures.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 8 juin 2023
Condamne LE [B] d’OR à payer à RENTOKIL INITIAL la somme de 280€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement Condamne LE [B] d’OR à payer à RENTOKIL INITIAL la somme de 367€ au titre de la clause pénale
Déboute les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société LE [B] D’OR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé LEFEBVRE, Mme Anne TAUBY et M. Guillaume MONTEUX ;
Délibéré le 10 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé LEFEBVRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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