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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, mise a disposition cu, 13 févr. 2026, n° 2024001556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2024001556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 13/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, président du tribunal de commerce, Monsieur Olivier MAUVIEL et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l’audience du 12/12/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 13/02/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
N° de rôle G. 2024 001556 SR 2024000044
DEMANDEUR : [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) [Adresse 1], représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant par Maître Jean-Christophe LEMAIRE, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : BLTL (SAS) [Adresse 2], représentée par Maître Caroline FLIN, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Maître Eugénie BENOIST, avocat au barreau de Dieppe
N° de rôle G. 2025 001361 SR 2024000038
DEMANDEUR : BLTL (SAS) [Adresse 2], représentée par Maître Caroline FLIN, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Maître Eugénie BENOIST, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : PASSMAN (SAS) [Adresse 3], représentée par Maître Patrick LEVY, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Thierry DULIERE, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Maître Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de Dieppe
LES FAITS
La société BLTL exploite le camping « [Etablissement 1] », situé [Adresse 4] à [Localité 1] (commune de [Localité 2]. Elle propose à ses clients un accès internet Wi-Fi.
Par contrat en date du 11 mai 2022, la société BLTL a confié à la société PASSMAN la fourniture, l’installation et la maintenance d’une solution Wi-Fi destinée à l’exploitation du camping, pour une
durée irrévocable de 72 mois, moyennant un loyer mensuel de 240 € HT, soit 288 € TTC (PASSMAN n°1).
Le financement de cette opération a été assuré par la société [N] dans le cadre d’une cession du contrat de location, conformément à l’article 13 des conditions générales intitulé « Cession – Transfert », la société [N] intervenant en qualité de cessionnaire et bailleur financier (pièce [N] n°1).
Le matériel a été livré, installé et réceptionné sans réserve le 30 juin 2022, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réception et de conformité signé par la société BLTL (pièce [N] n°2).
Il est constant et non contesté que la solution Wi-Fi a fonctionné normalement durant les saisons estivales 2022 et 2023.
À compter du 16 novembre 2023, la société BLTL a signalé à la société PASSMAN des difficultés de réception du signal Wi-Fi, par une série de courriels (pièces BLTL n°1 à 6).
La société PASSMAN a dépêché des techniciens sur site le 1 er décembre 2023. Il résulte du rapport d’intervention produit (pièce PASSMAN n°4) que le dysfonctionnement a été diagnostiqué mais que sa résolution nécessitait l’usage d’une nacelle, indisponible ce jour-là. Le camping étant fermé en période hivernale, l’intervention ne revêtait pas un caractère d’urgence.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 11 janvier 2024 par la SELARL [K] [F], commissaire de justice à [Localité 3], à la demande de la société BLTL. Ce constat fait état de la détection de réseaux Wi-Fi sur le site mais de l’absence d’accès effectif à internet à la date du constat (pièce BLTL n°7).
Une seconde intervention a été programmée par la société PASSMAN au 26 janvier 2024 avec les moyens techniques requis. Il résulte de l’attestation et du compte-rendu d’intervention produits (pièce PASSMAN n°5) que l’accès au site a été refusé aux techniciens par le responsable du camping, empêchant la réalisation des travaux de remise en état.
Par courrier du 4 janvier 2024, la société [N] a mis la société BLTL en demeure de régler les loyers impayés (pièce [N] n°4). La société BLTL n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit en application de l’article 9 des conditions générales (pièce [N] n°1).
La société BLTL a par ailleurs notifié la résiliation du contrat le 17 février 2024 et a cessé tout paiement.
LA PROCÉDURE
Ainsi, par assignation du 25 juillet 2024, la société [N] a saisi le tribunal de commerce de Dieppe aux fins de condamnation de la société BLTL au paiement de la somme de 18.057,60 € et de restitution du matériel.
Puis, par acte du 12 juin 2025, la société BLTL a assigné la société PASSMAN en intervention forcée.
Les affaires ont été jointes par jugement de ce tribunal en date du 11 juillet 2025.
Par l’acte du 25 juillet 2024, et dans le dernier état de ses conclusions en réponse, la société [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société BLTL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société BLTL à régler à la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 18.057,60 €, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024,
* Condamner la société BLTL à régler à la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 12 juin 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, la société BLTL demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1101 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1106 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1186 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1187 du code civil,
* Prononcer la caducité du contrat en date du 11 mai 2022
À titre subsidiaire :
* Débouter la société [N] de l’ensemble de ses demandes
* Condamner la société [N] au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* La condamner aux entiers dépens.
Dans son assignation en intervention forcée, y ajoutant à ses demandes contenues dans ses conclusions à l’encontre de la SAS PASSMAN :
En tout état de cause :
* Constater la résiliation du contrat de fourniture et maintenance aux torts exclusifs de la société PASSMAN ;
* Condamner la société PASSMAN à la relever et garantir de toute condamnation ;
* Condamner la société PASSMAN à prendre en charge l’enlèvement du matériel ;
* Condamner la société [N] ou, subsidiairement, la société PASSMAN au paiement de 1.500 € (respectivement 4.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions, la société PASSMAN demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1226 à 1230 du code civil,
* Débouter la société BLTL de l’ensemble de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société BLTL à verser à la société PASSMAN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société BLTL aux entiers dépens de l’instance.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en réfère :
* pour la société [N] : aux conclusions en réponse pour l’audience du 14 mars 2025 soutenues à l’audience
* pour la société BLTL : aux conclusions soutenues à l’audience
* pour la société PASSMAN : aux conclusions reçues le 11 décembre 2025 soutenues à l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
I. Sur la demande de caducité du contrat de location financière
En droit, aux termes de l’article 1186, alinéa 2, du code civil :
« Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
La caducité du contrat de location financière est ainsi subordonnée à la « disparition » préalable du contrat de fourniture interdépendant, c’est-à-dire à sa résolution ou résiliation régulière.
En l’espèce, le tribunal reconnaît l’existence d’un ensemble contractuel constitué de deux contrats interdépendants : un contrat de fourniture et de maintenance entre BLTL et PASSMAN (PASSMAN n°1), et un contrat de location financière cédé à [N] (pièce [N] n°1). L’interdépendance de ces deux contrats n’est pas sérieusement contestée.
Toutefois, ainsi qu’il sera démontré ci-après (II), la résiliation du contrat de fourniture aux torts exclusifs de la société PASSMAN n’est pas juridiquement établie. En l’absence de disparition régulière du contrat de fourniture, la condition légale de la caducité n’est pas remplie.
La demande de caducité du contrat de location financière sera donc rejetée.
II. Sur les demandes de la société BLTL dirigées contre la société PASSMAN
A. Sur l’existence d’un dysfonctionnement
Il n’est pas contesté que des difficultés de réception du signal Wi-Fi sont apparues à compter de novembre 2023. Le procès-verbal de constat dressé le 11 janvier 2024 par le commissaire de justice (pièce BLTL n°8) établit l’absence d’accès effectif à internet à cette date.
Le tribunal relève toutefois que ce constat ne constitue pas une expertise technique et ne permet pas, à lui seul, d’établir la cause du dysfonctionnement ni son imputabilité.
B. Sur les diligences de la société PASSMAN et le refus d’accès
En droit, aux termes de l’article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui se prévaut de l’inexécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les
contrats doivent être exécutés de bonne foi, ce qui implique une obligation de coopération loyale entre les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que :
1°) La société PASSMAN est intervenue sur site le 1er décembre 2023, soit quinze jours après le premier signalement. Le rapport d’intervention (pièce PASSMAN n°4) établit la réalité du déplacement, le diagnostic réalisé et l’identification de la nécessité d’une nacelle. Le camping étant fermé en période hivernale, la programmation d’une intervention complémentaire en janvier 2024 n’apparaît pas déraisonnable.
2°) Une seconde intervention a été programmée au 26 janvier 2024 avec les moyens techniques requis. Il résulte de l’attestation et du compte-rendu d’intervention (pièce PASSMAN n°5) que les techniciens se sont présentés sur site et que l’accès au camping leur a été expressément refusé par le responsable de la société BLTL, empêchant la réalisation des travaux. La société BLTL ne produit aucun élément de nature à contredire utilement ces pièces.
3°) La société BLTL ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à la société PASSMAN conforme aux exigences de l’article 1226 du Code civil, c’est-à-dire mentionnant expressément l’intention de résoudre le contrat à défaut d’exécution dans un délai raisonnable. Les courriels produits (pièces BLTL n°1 à 6), s’ils témoignent d’une insatisfaction compréhensible, ne constituent pas des mises en demeure conformes. Le courriel du 14 décembre 2023, qui évoque la perspective d’une future résiliation, ne fixe aucun délai et ne mentionne pas expressément le droit de résoudre le contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société PASSMAN justifie avoir entrepris les diligences de diagnostic et de réparation dans un délai raisonnable, et que l’impossibilité de finaliser l’intervention résulte du fait de la société BLTL elle-même. En application de l’article 1219 du Code civil, une partie ne saurait se prévaloir de l’inexécution par son cocontractant lorsqu’elle a elle-même empêché cette exécution.
La résiliation du contrat de fourniture et maintenance aux torts exclusifs de la société PASSMAN n’est pas fondée. La société BLTL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société PASSMAN, y compris la demande de garantie et la demande relative à l’enlèvement du matériel.
III. Sur la demande subsidiaire fondée sur l’absence de contrepartie
En droit, aux termes des articles 1101 et 1106 du Code civil, le contrat synallagmatique est un accord de volontés obligeant réciproquement les contractants les uns envers les autres.
En l’espèce, la société BLTL soutient que la clause de cession-transfert (article 13 du contrat) crée un déséquilibre contractuel en la privant de tout recours, tant contre le fournisseur que contre le cessionnaire financier.
Cependant, cette clause, usuelle en matière de location financière, a pour objet de délimiter les rôles respectifs du prestataire technique et du bailleur financier. La contrepartie du loyer versé au cessionnaire réside dans le financement de l’équipement et sa mise à disposition, non dans la maintenance technique, laquelle relève du fournisseur.
Au surplus, la société BLTL conserve la faculté d’agir directement contre le fournisseur au titre de ses obligations contractuelles, ce qu’elle a d’ailleurs fait en l’appelant en intervention forcée dans la présente instance.
La demande subsidiaire sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes en paiement de la société [N]
A. Sur la résiliation de plein droit et l’exigibilité des sommes
En droit, aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1225 du Code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales du contrat de location (pièce [N] n°1) stipule expressément qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues devient de plein droit immédiatement exigible.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure adressée par la société [N] le 4 janvier 2024 (pièce [N] n°3). La clause résolutoire a donc produit son plein effet.
La créance de la société [N] s’établit comme suit :
arriéré de loyers : 5 loyers échus impayés de 288,00 € TTC (échéances du 30 octobre 2023 au 28 février 2024) : 1.440,00 € ;
– indemnité de résiliation : 52 loyers à échoir de 288,00 € TTC (échéances du 30 mars 2024 au 30 juin 2028) : 14.976,00 € ;
* clause pénale contractuelle de 10 % sur le total : 1.641,60 €.
B. Sur la modération de la clause pénale (article 1231-5 du Code civil)
En droit, aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le tribunal exerce d’office son pouvoir de contrôle sur les stipulations contractuelles d’indemnisation et distingue :
Sur l’indemnité de résiliation (52 loyers à échoir) : cette indemnité correspond au rendement attendu par le bailleur financier sur la durée irrévocable du contrat. Le contrat a été souscrit pour 72 mois ; la société BLTL n’a cessé ses paiements qu’après 17 mois d’exécution sans incident, de sorte que l’engagement restant à courir est considérable (52 mois). La société [N], bailleur financier professionnel, a financé l’acquisition d’un équipement spécifique dont la valeur résiduelle et la possibilité de replacement sont limitées. En outre, la cessation de paiement résulte d’une décision unilatérale de la société BLTL, dans un contexte où cette dernière a elle-même empêché la réparation du dysfonctionnement en refusant l’accès aux techniciens. L’indemnité de résiliation n’apparaît donc pas manifestement excessive et sera maintenue intégralement.
Sur la clause pénale de 10 % : Le tribunal relève que si la clause pénale est usuelle en son principe dans le secteur de la location financière, son cumul avec l’indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers futurs aboutit, en l’espèce, à un montant global manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par le bailleur.
Le tribunal décide en conséquence de ramener la clause pénale de 10 % à 5 %, soit la somme de 820,80 €.
La créance de la société [N] sera donc fixée comme suit :
arriéré de loyers : 1.440,00 € ;
* indemnité de résiliation : 14.976,00 € ;
* clause pénale réduite à 5 % : 820,80 € ;
Total : 17.236,80 €.
La société BLTL sera condamnée à payer cette somme à la société [N], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
V. Sur la restitution du matériel
Le contrat de location financière étant résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire, la société BLTL est tenue de restituer le matériel objet du contrat à la société [N].
La société BLTL indique dans ses conclusions que le matériel est à la disposition de la société [N]. Il y a lieu d’ordonner la restitution dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement. La société BLTL ayant manifesté sa volonté de restituer le matériel, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
VI. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Aucune partie n’ayant sollicité qu’il soit fait écart à cette exécution provisoire de droit, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
VII. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société BLTL, qui succombe dans l’ensemble de ses demandes, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’assignation en intervention forcée de la société PASSMAN.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [N] et de la société PASSMAN l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Eu égard aux circonstances de l’espèce, le tribunal fixera les indemnités comme suit :
au profit de la société [N] : 300 € ;
– au profit de la société PASSMAN : 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de caducité du contrat de location financière en date du 11 mai 2022 formée par la société BLTL sur le fondement de l’article 1186 du Code civil ;
REJETTE la demande subsidiaire de la société BLTL fondée sur l’absence de contrepartie et le déséquilibre contractuel;
DÉBOUTE la société BLTL de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société PASSMAN, y compris la demande de résiliation aux torts exclusifs, la demande de garantie et la demande relative à l’enlèvement du matériel ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location financière cédé à la société [N], par l’effet de la clause résolutoire stipulée à l’article 9 des conditions générales, à la suite de la mise en demeure du 4 janvier 2024 restée infructueuse ;
CONDAMNE la société BLTL à payer à la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de DIX-SEPT MILLE DEUX CENT TRENTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (17.236,80 €), se décomposant comme suit :
* 1.440 € (mille quatre cent quarante euros) au titre de l’arriéré de 5 loyers échus impayés ;
14.976 € (quatorze mille neuf cent soixante-seize euros) au titre de l’indemnité de résiliation correspondant à 52 loyers à échoir;
* 820,80 € (huit cent vingt euros et quatre-vingts centimes) au titre de la clause pénale réduite à 5 % ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à modération de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, celleci n’étant pas manifestement excessive ;
DIT que la clause pénale de 10 % est réduite à 5 % sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil, son cumul avec l’indemnité de résiliation aboutissant à un montant global manifestement excessif ;
DÉBOUTE la société [N] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE la restitution par la société BLTL à la société [N] du matériel objet du contrat de location dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BLTL à payer à la société [N] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BLTL à payer à la société PASSMAN la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BLTL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’assignation en intervention forcée de la société PASSMAN, dont les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 85,22 €.
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