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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 avr. 2025, n° 2024J02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02266 – 2511500006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2266
* Demandeur(s): SMA SA [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître BELFIORE Laurent, avocat au barreau de Nice
* Défendeur(s): BC TECH (SARL) [Adresse 2]
* Représentant(s) : comparant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMadame Sophie BELLONMonsieur Frédéric LYONSMadame Lucy MORETMonsieur Jean-Marc SALVANMonsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 31/01/2025
PAR ORDONNANCE du Président du tribunal de commerce d’Antibes sur requête en injonction de payer en date du 24 avril 2024, la SARL BC TECH a été enjointe de payer à la SMA SA la somme de 8 672,70 euros en principal, à laquelle s’ajoutent les dépens de 33,47 euros.
En date du 17 juillet 2024, le Greffe du Tribunal de commerce d’Antibes informait la SMA SA que la SARL BC TECH avait formé opposition à l’ordonnance de l’injonction de payer, signifiée le 14 juin 2024.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Antibes, pour l’audience du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 avril 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 avril 2015, la SARL BC TECH, entreprise d’ingénierie et études techniques, a contracté auprès de la compagnie d’assurance SMA SA un contrat d’assurance professionnelle GLOBAL CONSTRUCTEUR.
La SMA SA, appelée en couverture à deux reprises, s’est acquittée de la somme de 203 528,20 euros pour un premier sinistre, puis 122 812,50 euros pour un second sinistre.
Elle a ensuite réclamé à la SARL BC TECH les franchises des deux sinistres couverts, l’ensemble des franchises s’élevant à 8 672,70 euros en principal.
Sans retour du débiteur la SMA SA déposait le 29 mars 2024 une requête en injonction de payer au tribunal de commerce d’Antibes, dont ordonnance était rendue le 24 avril 2024 et signifiée le 14 juin 2024.
La SARL BC TECH a formé opposition à injonction de payer car conteste devoir la moindre franchise.
Par conclusions en date du 31 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SMA SA sollicite du tribunal de voir :
A TITRE PRINCIPAL
Dire que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la personne de la SARL BC TECH, par exploit d’huissier de justice le 14 juin 2024 ;
Dire que la SARL BC TECH avait un mois pour former opposition à compter de cette date, soit jusqu’au 15 juillet 2024 à 24h ;
Dire que la SARL BC TECH ne prouve pas avoir formé opposition avant cette date ;
En conséquence
Déclarer la SARL BC TECH irrecevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2024, ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger qu’il ressort tant des factures impayées que du relevé de compte que la SARL BC TECH est débitrice à l’égard de la SMA SA d’une somme de 8 672,70 euros ;
Dire et juger que la SARL BC TECH ne rapporte pas de preuve lui permettant d’échapper à cette dette ou d’en réduire le montant ;
En conséquence, dire et juger que les sommes réclamées par la SMA SA, au titre du solde restant dû sur les factures impayées, d’un montant de 8 672,70 euros TTC sont incontestablement dues.
Ce faisant condamner la SARL BC TECH au paiement de la somme de 8 672,70 euros au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal et contractuel jusqu’à complet paiement de la somme due.
Condamner la SARL BC TECH au paiement de la somme de 5,25 euros au titre des frais de recommandé et de 33,47 euros au titre des frais de greffe ;
Condamner la SARL BC TECH à verser à la SMA SA les sommes de 75,00 euros au titre des frais de signification de la requête de l’ordonnance et 96,84 euros au titre des frais d’opposition.
Condamner la SARL BC TECH au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusion en date du 31 janvier 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL BC TECH sollicite du tribunal de voir :
Débouter la SMA BTP de l’ensemble de ses demandes ;
Dire que la SARL BC TECH n’est redevable d’aucune somme au titre de la franchise relative à la procédure contre la SARL [U]/[O] ni au titre de la franchise relative à la procédure contre la SCI [Adresse 3].
A titre subsidiaire, condamner la SMA BTP à payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l’opposition en la forme
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile stipule que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la SARL BC TECH le 14 juin 2024 ;
Que la date limite pour former opposition était le 15 juillet 2024 à minuit ;
Qu’en application des dispositions de l’article 1415 du CPC, il appartenait à la SARL BC TECH de former opposition soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, soit par lettre recommandée à ce même greffe ;
Que la SARL BC TECH a formé opposition par courrier AR au greffe du tribunal de Cannes posté le 08 juillet 2024 et réceptionné le 11 juillet 2024 par ce même greffe ;
Que le tribunal de commerce de Cannes, n’étant pas à l’origine de l’injonction de payer délivrée le 24 avril 2024, l’opposition aurait dû être adressée dans les délais au greffe du tribunal de Commerce d’Antibes ;
Que la SARL BC TECH n’a formé opposition à l’injonction de payer que le 17 juillet 2024 selon tampon officiel du tribunal de commerce d’Antibes, sans justificatif de la date d’envoi par courrier recommandé et sans accusé de réception, les délais légaux étant dépassés depuis le 16 juillet 2024 à 0h00 ;
Que l’opposition, n’ayant pas été régulièrement formée dans les délais légaux, est donc irrecevable en la forme ;
En conséquence le tribunal déclarera irrecevable en la forme l’opposition formée par la SARL BC TECH ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière d’injonction de payer ;
DECLARE IRRECEVABLE en la forme l’opposition à injonction de payer formulée par la SARL BC TECH ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 24 avril 2024 présentée par la SMA SA à l’encontre de la SARL BC TECH ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 95,45 euros TTC, dont TVA 15,91 euros à la charge de la demanderesse ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À [Localité 1] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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