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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2024J02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2327
Demandeur(s) :
La Caisse " CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région
Méditerranée "
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître ANGELOZZI-KAIGL Anik, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) :
La SAS HRB CARRELAGE [Adresse 4] Chez SELFBURO – [Localité 3]
Représentant(s) : non comparant ************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 22/11/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 22 octobre 2024, la CAISSE « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » a fait donner assignation à la SAS HRB CARRELAGE, S.A.S.U. dont le siège social est situé à [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce des sociétés d’ANTIBES sous le numéro 913 272 324 d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’ANTIBES tenue le 22 novembre 2024, aux fins de :
ORDONNER à la SAS HRB CARRELAGE de transmettre à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » ses déclarations de salaires des mois de septembre et octobre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ces documents,
DIRE ET JUGER la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la SAS HRB CARRELAGE à lui payer
la somme de 2 734 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse à parfaire les intérêts légaux à compter du 07 mai 2024, date de la mise en demeure ;
En conséquence, CONDAMNER la SAS HRB CARRELAGE à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » :
la somme de 2 734 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse à parfaire, les intérêts légaux à compter du 07 mai 2024, date de la mise en demeure,
En toute hypothèse, DEBOUTER le débiteur de toute demande de délai de paiement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » assurant le fonctionnement d’un service public, DIRE qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs recouvrement des sommes dues par les atterrants défaillants ;
En conséquence, CONDAMNER la SAS HRB CARRELAGE à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS HRB CARRELAGE aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 février 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS HRB CARRELAGE, entreprise de travaux de revêtement des sols et des murs a adhéré à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » le 1er décembre 2022 en déclarant l’emploi de deux salariés depuis le 14 novembre 2022.
La SAS HRB CARRELAGE a adressé à la caisse ses déclarations de salaires au titre des mois de décembre 2023, janvier et février 2024 n’a pas procédé au règlement des cotisations correspondantes.
Par ailleurs la SAS HRB CARRELAGE ne serait pas en règle de ses déclarations au titre des mois de septembre et octobre 2023.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience publique en date du 22 novembre 2024, la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS HRB CARRELAGE n’est, ni présente, ni représentée lors de l’audience du 22 novembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » poursuit la SAS HRB CARRELAGE aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 2 734 euros ;
Que conformément aux dispositions de l’article D 3141-12 alinéa 1er du code du travail : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet » ;
Que la SAS HRB CARRELAGE du fait de son activité et de l’emploi de salariés se trouvent soumise à l’obligation de cotiser ainsi qu’aux dispositions des statuts et du règlement intérieur de la caisse ;
Quand l’espèce la SAS HRB CARRELAGE a adressé à la caisse ses déclarations de salaires au titre des mois de décembre 2023, janvier et février 2024 mais n’a pas procédé au règlement des cotisations correspondantes (pièces n° 8 à 10) ;
Que la SAS HRB CARRELAGE n’a pas adressé à la caisse ses déclarations des mois de septembre et octobre 2023, si bien que la caisse a procédé à son évaluation et à l’application des majorations de retard conformément aux articles 2c et 6 de son règlement intérieur et article 9 de ses statuts ;
Attendu qu’en date du 07 mai 2024 la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » a adressée à la SAS HRB CARRELAGE une mise en demeure accompagnée du relevé de situation faisant état du détail de la dette de l’entreprise envers la caisse, par la voie recommandée avec accusé de réception et dument réceptionnée par l’entreprise HRB CARRELAGE (pièce n° 13) ;
Que ce courrier devait rester sans réponse de la part de la SAS HRB CARRELAGE ;
Que le règlement intérieur de la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » précise que toute période non déclarée fera l’objet d’une évaluation provisionnelle des cotisations dues sur la base du dernier mois déclaré majoré de 10 % ;
Que l’article 6a du règlement intérieur de la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » prévoit un taux de majoration de retard fixé et révisé par son conseil d’administration et communiqué à l’adhérent via son relevé de compte ou ses fiches de déclaration de salaires ;
Que le Conseil d’administration de la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » en date du 4 avril 2017 a fixé à 45 jours le délai maximum de règlement des cotisations à compter du terme de la périodicité applicable à l’adhérent ;
Qu’en s’abstenant de produire tout élément et de comparaître à l’audience la défenderesse n’a entendu opposer aucune contestation à la demande ;
En conséquence au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal condamnera la SAS HRB CARRELAGE à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 2 734 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé AR du 07 mai 2024 ;
Que la SAS HRB CARRELAGE s’est montrée défaillante dans la transmission de sa déclaration de salaires des mois de septembre et octobre 2023 ;
Que la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » sollicite de voir condamner à la SAS HRB CARRELAGE à lui transmettre les bordereaux de déclaration de salaires des mois sus mentionnés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Que l’article L 131-1 du CPC d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte constitue en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer une astreinte ou pour en fixer le taux et la durée ;
Qu’au visa de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
En conséquence le tribunal ordonnera à la SAS HRB CARRELAGE de transmettre à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » les bordereaux de déclaration de salaires des mois septembre et octobre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant de la signification de la décision à intervenir ;
Sur le délai de paiement
Attendu que la demanderesse sollicite du tribunal de voir débouter le débiteur de toute demande de délai de paiement ;
Que la SAS HRB CARRELAGE n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 22 novembre 2024 ;
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à la demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas eu lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » sollicite le paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que pour faire reconnaitre ses droits, la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS HRB CARRELAGE à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SAS HRB CARRELAGE à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 2 734 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé AR du 07 mai 2024 ;
ORDONNE à la SAS HRB CARRELAGE de transmettre à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » les bordereaux de déclaration de salaires des mois septembre et octobre 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
DIT n’y avoir lieu à la demande de voir débouter la SAS HRB CARRELAGE de toute demande de délai de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS HRB CARRELAGE à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS HRB CARRELAGE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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