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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° 2023038149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023038149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – ME SANDRA OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023038149
ENTRE :
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS B 722057460
Partie demanderesse : assistée de Me Eric BOHBOT, Avocat (D430) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SARL KVK, dont le siège social est 3 boulevard de Sébastopol 75001 Paris – RCS B 804931954
Partie défenderesse : assistée de Me Serge PEREZ du Cabinet PEREZ SITBON, Avocat (P198) et comparant par Me Xavier JARLOT, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 6 septembre 2019, la société KVK, qui exploitait un restaurant situé 5 rue de la Ferronnerie à Paris 75001 en qualité de locataire gérante, a souscrit un contrat d’assurance « MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE », à effet au 1er juillet 2019, auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, ci-après AXA.
Or la société KVK a cédé son fonds de commerce à la société VÉRONIQUE le 11 février 2022.
La prime d’assurance du premier semestre 2022 est restée impayée et AXA a mis en demeure la société KVK de la payer, mais en vain. La cotisation du second semestre 2022 est également restée impayée, malgré les relances d’AXA du 2 juin 2022 puis du 16 septembre 2022.
AXA soutient que, in fine, le contrat s’est donc valablement trouvé résilié à compter du 22 novembre 2022.
Le 14 février 2023, AXA a adressé à la société KVK une dernière mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aucune des deux primes n’ayant été recouvrée par AXA auprès de la société KVK, c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 14 juin 2023, AXA a assigné la société KVK.
À l’audience du 11 septembre 2024, par ses conclusions récapitulatives et en réponse N°2 et dans le dernier état de ses prétentions, AXA demande au tribunal de :
Vu l’article LJ 13-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil :
* Débouter la société KVK de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société KVK à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 7 952,04 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner la société KVK, aux entiers dépens de l’instance ;
* Condamner la société KVK à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Par ses conclusions récapitulatives 2 à l’audience du 9 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la société KVK demande au tribunal de :
* DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes ;
* La CONDAMNER à payer à la société KVK la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AXA soutient que :
* La société KVK reste tenue par le contrat qu’elle a signé même si elle a vendu son fonds de commerce ;
* D’ailleurs, la société KVK ne produit aucune pièce permettant de justifier de ses allégations, hors le témoin de publication de l’annonce légale attestant de la vente de son fonds de commerce le 11 février 2022 pour la somme de 650 000 euros, ce qui ne lui permet pas d’échapper au paiement de ses cotisations car aucune demande de résiliation n’a été enregistrée par AXA ;
* Il est vain pour la société KVK de prétendre bénéficier des dispositions de l’article L.121-10 du code des assurances car il appartenait à la société KVK d’informer AXA de la vente du fonds.
En réplique, la société KVK fait valoir que :
* Elle a cédé son fonds de commerce le 11 février 2022 et le contrat conclu avec AXA a donc été résilié à cette date ;
* En effet, la publication au BODAC constitue un mode d’information sur support durable à l’égard de l’assureur, comme à l’égard de tous les créanciers et personnes intéressées : donc AXA ne peut pas prétendre ne pas avoir été informée.
La motivation du tribunal
La société KVK, qui a payé régulièrement ses premières cotisations dues au titre de la police N°6401975504 qu’elle avait souscrite auprès d’AXA pour assurer son activité professionnelle de restauration, ne conteste pas avoir cessé de payer ses primes à compter de la première cotisation semestrielle de 2022 et soutient qu’elle ne doit pas les payer.
Pourtant l’article 1353 du code civil, qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, exige que, réciproquement, celui qui se prétend libéré justifie le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société KVK estime être libérée de son obligation de paiement de primes au motif que, le 11 février 2022, elle a cédé son fonds de commerce à la société VERONIQUE.
Elle en conclut qu’elle n’était plus tenue par la Police qu’elle avait souscrite car elle estime qu’AXA était valablement informée de ladite cession et que le contrat s’est alors trouvé résilié de facto.
Pourtant l’article L.121-10 du code des assurances dispose que :
« En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
Il est loisible, toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat. L’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre ou tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14. (soulignement par le tribunal).
[…]
Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ».
L’article L.113-14 du code des assurances ajoute :
« I.-Lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ; 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ; 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » (…)
La publication au BODAC ne figure pas dans la liste des modalités permises pour notifier l’assureur de la résiliation de la police.
Ainsi, c’est à tort que la société KVK considère que la publication au BODAC constituerait un mode d’information sur support durable et que cette publication suffirait à permettre à l’assuré de notifier l’assureur de la résiliation du contrat.
La société KVK ne peut donc pas valablement en conclure qu’AXA aurait été informée d’une demande de résiliation qui aurait respecté les modalités permises par le code des assurances.
Enfin, la société KVK tente aussi de se soustraire à son obligation de paiement au motif que, d’après elle, AXA fonderait sa demande sur les dispositions de l’article L.133-4 du code des assurances, arguant que ladite disposition concerne les conséquences de l’aggravation des risques sur la résiliation et qu’elle ne serait pas applicable aux circonstances de l’espèce, qui a pour objet les conséquences du non-paiement de prime sur la résiliation. Or AXA ne fonde pas sa demande sur ces dispositions. Le moyen développé par la société KVK est donc inopérant.
Le tribunal dit que la police n’a donc pas été résiliée par la société KVK et que celle-ci est par suite restée tenue par son obligation de paiement des primes jusqu’à ce que la compagnie procède elle-même à la résiliation, intervenue le 22 novembre 2022.
Par voie de conséquence, le tribunal condamnera la société KVK à payer à AXA la somme de 7 952,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2023 et jusqu’au parfait paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société KVK qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc la société KVK à payer à AXA la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société KVK à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 7 952,04 euros avec intérêts au taux légal depuis le 14 février 2023 et jusqu’au parfait paiement;
* Condamne la société KVK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
* Condamne la société KVK à payer la somme de 1 500 euros à la société AXA FRANCE IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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