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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 19 sept. 2025, n° 2025041618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maîtres Jean-David GUEDJ et Nathalie CLEMENT-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/09/2025
PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025041618 09/09/2025
ENTRE :
SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 433 909 165
Partie demanderesse : comparant par Maîtres Jean-David GUEDJ et Nathalie CLEMENT-BERNARD, Avocats (L25)
ET :
SAS C’EST MON DONUTS 94, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 904 417 540 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 mai 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES nous demande de :
Vu notamment l’article 873 du code de procédure civile,
Vu notamment l’article 1103 du code civil,
Vu la convention de mise à disposition d’emplacements précaires en Centre Commercial signée entre les parties le 6 décembre 2023,
Vu le mail de la société C’EST MON DONUTS 94 du 22 novembre 2024 reconnaissant sa dette,
CONDAMNER la société C’EST MON DONUTS 94 à payer à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES par provision, la somme de 60.000 € TTC au titre des redevances d’occupation impayées, selon décompte du 16 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025.
CONDAMNER la société C’EST MON DONUTS 94 à payer à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société C’EST MON DONUTS 94 aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-David GUEDJ, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ce jour, la SAS C’EST MON DONUTS 94 n’est pas présente ni représentée ;
Le conseil de la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES se présente et dépose des conclusions motivées, signifiées le 24 juillet 2025 à la SAS C’EST MON DONUTS 94, aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment l’article 873 du code de procédure civile,
Vu notamment l’article 1103 du code civil,
Vu la convention de mise à disposition d’emplacements précaires en Centre Commercial signée entre les parties le 6 décembre 2023,
Vu le mail de la société C’EST MON DONUTS 94 du 22 novembre 2024 reconnaissant sa dette,
JUGER que la convention d’occupation signée entre les parties le 6 décembre 2023, conclue pour la période du 24 décembre 2023 au 23 mai 2025, a pris fin le 23 mai 2025. En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la société C’EST MON DONUTS 94 et de tous occupants de son chef de l’emplacement K 05 situé au sein du centre commercial [Localité 2] sis [Adresse 3] à [Localité 3], et ce, au besoin avec l’appui de la force publique et du commissaire de police.
ORDONNER le transport et la séquestration de tous objets ou matériels laissés sur place, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de la société C’EST MON DONUTS 94, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.
CONDAMNER la société C’EST MON DONUTS 94 à payer à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES par provision, la somme de 61.400 € TTC au titre des redevances impayées au 23 mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025.
CONDAMNER la société C’EST MON DONUTS 94 à payer à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES par provision, une indemnité d’occupation de 6.000 € TTC par mois, augmentée d’une somme de 1.500 € par jour, à compter du 24 mai 2025 jusqu’à libération effective de l’emplacement.
CONDAMNER la société C’EST MON DONUTS 94 à payer à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société C’EST MON DONUTS 94 aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-David GUEDJ, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 19 septembre 2025 à partir de 16h.
Sur ce
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte que nous disons suffisantes.
Nous n’identifions aucune exception ou fin de non-recevoir à relever d’office.
Le litige est relatif aux relations contractuelles des parties qui ont toutes deux la qualité de commerçants.
En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* La convention de mise à disposition d’emplacements précaires pour la période du 24 décembre 2023 au 23 mai 2025, conclu le 6 décembre 2023 entre la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES et la SAS C’EST MON DONUTS 94, sur un emplacement référencé « kiosque K05 » situé dans le Centre commercial [Localité 2] sis [Adresse 3] à [Localité 4],
* La mise en demeure du 30 avril 2025, réceptionnée le 6 mai 2025,
* Le relevé de compte jusqu’à 23 mai 2025, date de la fin du contrat,
* Le procès-verbal de constat du 10 juin 2025 établissant que la société C’EST MON DONUTS 94 est toujours en activité à cette date sur l’emplacement loué.
La SAS C’EST MON DONUTS 94 ayant failli à ses obligations contractuelles, la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES est en droit d’en solliciter l’exécution. Lesdites obligations n’étant pas sérieusement contestables, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation par provision au paiement des redevances échus et impayés, pour un montant de 61 400 € TTC. Montant auquel s’ajouteront les intérêts moratoires au taux légal à compter du 6 mai 2025, date de réception de la mise en demeure.
Par ailleurs la convention d’occupation précaire ayant pris fin le 23 mai 2025, SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES sollicite l’expulsion de la SAS C’EST MON DONUTS 94.
Cette demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse et le maintien de la société C’EST MON DONUTS 94, dans les lieux loués sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion sollicitée.
Nous ordonnerons à titre provisoire l’expulsion de la SAS C’EST MON DONUTS 94 et de tous occupants de son chef, de l’emplacement K05 au sein du centre commercial [Localité 2] et ce au besoin avec l’appui de la force publique et du commissaire de police.
Nous ordonnerons également le transport et la séquestration de tous objets ou matériels laissés sur place dans un garde meuble ou dans tel autre lieu aux choix du bailleur, aux frais de la société C’EST MON DONUTS 94, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.
Nous condamnerons également la SAS C’EST MON DONUTS 94 à payer à la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES par provision, une indemnité d’occupation de 6 000 € TTC prorata temporis à compter du 24 mai 2025.
Nous rejetterons la demande au titre de l’indemnité de 1 500 € par jour de retard qui s’apparente à une clause pénale, et laisseront le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause contractuelle présente un caractère excessif ou non. En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Nous condamnerons la SAS C’EST MON DONUTS 94 aux dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maitre Jean-David Guedj, avocat de la demanderesse en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS C’EST MON DONUTS 94 à payer par provision à la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES, la somme de 61 400 euros TTC au titre des redevances impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 date de réception de la mise en demeure ;
Ordonnons à titre provisoire l’expulsion de la SAS C’EST MON DONUTS 94 et de tout occupant non autorisé, de l’emplacement K05 dans le centre commercial [Localité 1] [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 4] et ce au besoin avec l’appui de la force publique et du commissaire de police.
Ordonnons le transport et la séquestration de tous objets ou matériels laissés sur place dans un garde meuble ou dans tel autre lieu aux choix du bailleur, aux frais de la société C’EST MON DONUTS 94,
Condamnons la SAS C’EST MON DONUTS 94 à payer à la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES par provision, une indemnité d’occupation de 6 000 € TTC au prorata du temps d’occupation à compter du 24 mai 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation de 1 500 € par jour au-delà du 23 mai 2025 ;
Condamnons la SAS C’EST MON DONUTS 94 à payer à la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus ;
Condamnons la SAS C’EST MON DONUTS 94 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € dont 6,44 € de TVA, dont distraction sera faite au profit de Maitre Jean-David Guedj, avocat de la demanderesse en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Dehe, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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