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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 6 oct. 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00007 – 2527900004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R7
Demandeur(s) :
La SAS PRO-PULS'
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître [R] [X]
Défendeur(s) :
La SARL BS FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Maître Florent LADOUCE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-François ETESSE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 22/09/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 29 janvier 2025 à la requête de la SAS PRO-PULS à l’encontre de la SARL BS FORMATION, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 750 858 664, dont le siège social est sis [Adresse 3] à DRAGUIGNAN (83300), d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes le lundi 03 mars 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de :
CONDAMNER la société BS FORMATION à faire le nécessaire pour transférer les trois contrats de location relatifs aux véhicules Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] (n°10636393701), Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 2] (n°10636395300), et Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3] (n°10636394505), à son nom, conformément à l’acte de cession du fonds de commerce du 30 avril 2024, à effet au 1 er mai 2024 avec toutes les conséquences de droit, sous astreinte de 800,00 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé la date du 26 février 2025, à restituer lesdits véhicules à [Localité 3], et de prendre en charge tous les frais y afférents ;
CONDAMNER la société BS FORMATION à payer à la société PRO-PULS, à titre de provision, la somme totale de 12.503,72 euros, à valoir sur les neuf loyers réglés à tort, du 1° mai 2024 jusqu’au 31 janvier 2025, à parfaire, ainsi que sur les contraventions également réglées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNER la société BS FORMATION à payer à la société PRO-PULS, à titre de provision, la somme de 5.000,00 euros, à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive de la requise ;
CONDAMNER la société BS FORMATION à payer à la société PRO-PULS la somme de 3.000,00 euros, sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de six renvois ;
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, la SAS PRO-PULS a déposé de nouvelles conclusions et sollicite du juge des référés de :
DEBOUTER la société BS FORMATION de toutes ses demandes, fins et conclusions :
* Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ;
* Vu l’acte de cession de fonds de commerce en date du 30 avril 2024 ;
* Vu les pièces produites ;
CONDAMNER la société BS FORMATION à payer à la société PRO-PULS, à titre de provision, la somme totale de 13.279,43 euros, à valoir sur les loyers réglés, du 1 er mai 2024 jusqu’au 26 février 2025, outre le loyer complémentaire pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], restitué le 13 mars 2025, ainsi que sur les frais de restitution, et les contraventions également réglées, et les factures
[…]
diverses réglées en lieu et place de la société BS FORMATION, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNER la société BS FORMATION à payer à la société PRO-PULS, à titre de provision, la somme de 5.000,00 euros, à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive de la requise ;
Lors de cette audience du 22 septembre 2025, la SARL BS FORMATION a déposé ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
À titre principal,
DEBOUTER la société PRO-PULS de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société PRO-PULS à verser à la société BS FORMATION, à titre de provision, la somme de 70.168,80 euros ;
À titre subsidiaire,
ORDONNER la compensation entre les sommes dues ;
CONDAMNER la société PRO-PULS à verser à la société BS FORMATION a titre de provision, la somme de 53.044,97 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société PRO-PULS à verser à la société BS FORMATION, à titre de provision, la somme de 5.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société PRO-PULS à verser à la société BS FORMATION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISON
Attendu qu’au vu des éléments et justificatifs fournis, l’affaire n’est pas compatible avec une procédure d’urgence, laquelle n’a pas été démontrée, et que rien ne justifie l’évidence de la condamnation sollicitée compte-tenu de la complexité du dossier ;
Attendu que les demandes nécessitent une étude approfondie et technique du dossier ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés ;
Attendu qu’il y a contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile, que le juge des référés ne peut, eu égard des pièces fournies, trancher le litige opposant les parties ;
Qu’il convient donc de se déclarer incompétent au profit des juges du fond et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du CPC ;
Que les dépens de la présente instance seront à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
VU les contestations sérieuses, se heurtant à la compétence des juges des référés,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SAS PRO-PULS en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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