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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2024074156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074156
ENTRE :
SAS AE SEARCH, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 853 265 726
Partie demanderesse : assistée du Cabinet PELTIER JUVIGNY MARPEAU & Associés – Me Clément WIERRE Avocat (L99) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS REACH CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 2] et pour les besoins de la signification au [Adresse 1] – RCS de Paris B 812 809 531
Partie défenderesse : assistée de Me Marie-Anne LAPORTE Avocat (D1895) et comparant par Me HOURBLIN Véronique Avocat (RPJ033822)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
AE Search est une société de « chasseurs de têtes » dans le secteur financier, en particulier auprès des fonds d’investissement (ci-après « SEARCH »).
Reach Capital est une société spécialisée dans la levée de fonds et le conseil stratégique en matière d’investissements privés (ci-après « REACH »).
REACH a informé SEARCH de ses besoins en recrutement, lors d’un déjeuner le 11 janvier 2024, à la suite duquel, SEARCH lui a adressé, par un courriel du 10 avril 2024, les CV de deux profils susceptibles de répondre à leur recherche et les conditions financières de sa mission.
Comme suite à l’intérêt exprimé par REACH pour l’un des profils proposés (ci-après « la Candidate»), SEARCH a organisé un premier entretien et a suivi le déroulement du recrutement, en particulier le choix du montant de la rémunération à proposer, jusqu’à ce que REACH informe SEARCH qu’elle avait signé un CDI avec la Candidate.
L’offre signée par la Candidate et le recrutement finalisé, SEARCH a estimé que sa mission était remplie et que REACH devait la rémunérer dans les termes contractuels.
REACH a contesté le montant demandé et tenté de le renégocier à la baisse, ce à quoi SEARCH a opposé un refus et le maintien de sa demande initiale.
C’est dans ces conditions qu’est né le présent litige
Procédure
Par acte extrajudiciaire du 18 novembre 2024, SEARCH assigne REACH conformément à l’article 658 du code de procédure civile
A l’audience du 2 septembre 2025, SEARCH demande au tribunal, dans ses conclusions récapitulatives n°2, de :
Vu les articles 1103, 1113, 1118, 1119, 1165, 1217, 1221 et 1231-6 du Code civil, A titre principal,
* DEBOUTER Reach Capital de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER Reach Capital à verser à AE Search la somme de 48.000 euros TTC, à parfaire, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ; A titre subsidiaire,
* JUGER que la fixation unilatérale des honoraires d’AE Search à la somme de 48.000 euros TTC, à parfaire, est justifiée, cette somme étant augmentée des intérêts de retard aux taux légal ;
En conséquence,
* CONDAMNER Reach Capital à verser à AE Search la somme de 48.000 euros TTC, à parfaire, augmentée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 1er octobre 2024 ; A titre plus subsidiaire,
* DEBOUTER Reach Capital de sa demande de plafonnement des honoraires d’AE Search à hauteur de 10.500 euros ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER Reach Capital à payer à AE Search la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Reach Capital aux entiers dépens.
En réponse, par ses conclusions n°3 régularisées à l’audience du 30 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, REACH demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la société AE SEARCH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
FIXER le montant de la prestation effectuée par la société AE SEARCH à hauteur de 10.500 euros, soit 15% de la rémunération fixe du candidat retenu,
A titre infiniment subsidiaire,
PLAFONNER le montant de la prestation effectuée par la société AE SEARCH à hauteur de 25.000,00 euros, soit 15% de la rémunération fixe du candidat retenu ( sic ), En tous cas,
CONDAMNER la société AE SEARCH à verser la somme de 5.000 euros à la société REACH CAPITAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après les avoir entendues en leurs
explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SEARCH, demanderesse, soutient que :
* elle a rempli sa mission de chasseur de têtes en réponse aux besoins de recrutement de REACH ;
* un échange de courriels et de SMS a confirmé la volonté des parties de s’engager et a fixé les termes et les conditions de rémunération de la mission ;
* elle a rempli intégralement son obligation en identifiant deux candidats, en les présentant à REACH après les avoir rencontrés et informés sur le poste à pourvoir, assuré le suivi du processus de recrutement de la candidate retenue, jusqu’à la conclusion de son contrat de travail avec REACH.
REACH, défenderesse, réplique que :
* elle n’a jamais donné mandat de recherche de candidats à SEARCH
* elle n’a jamais accepté, même tacitement, les conditions financières de la mission.
* elle reconnait tout au plus une mise en relation n’ayant rien à voir avec une mission complète de chasseur de tête, pour laquelle la demande de rémunération de SEARCH est totalement disproportionnée et déconnectée des usages de la profession.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 1113 du code civil dispose: « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
* L’article 1118 du code civil dispose : "L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle".
Sur l’existence de relations contractuelles :
* Avant la mise en relation, le tribunal relève, qu’à la suite d’une première rencontre au cours de laquelle un besoin de recrutement a été exprimé par REACH, un échange de courriels s’en est suivi (pièces SEARCH n°4 et 5), définissant les conditions de l’offre contractuelle de SEARCH, tant en termes de recherche de candidats que de rémunération ;
Le tribunal observe que le courriel du 10 avril (pièce SEARCH n°4) précise les termes financiers de son offre de mission : " our contingent search terms :
* No retainer ( « pas d’honoraires fixes »)
* Success fee one third of the annual total cash compensation (…) paid upon signature of the offer letter (« pourcentage d’une rémunération liée au succès de la mission d’un tiers de la rémunération globale payée à la signature de l’offre d’emploi »)
* 4 month of replacement period (« 4 mois de préavis »)
que ces termes figurent en gras avant la bannière de signature du directeur de SEARCH, et ne peuvent ainsi échapper à l’attention du destinataire.
Le tribunal remarque en outre que les CV des deux candidats (pièce SEARCH n°4) envoyés par SEARCH à REACH, indiquent en bas de page que « All introduction of candidates are subject to our terms of Business » ( « toute présentation d’un candidat sera soumise à nos conditions de rémunération » ) et que REACH, ayant eu recours à d’autres chasseurs de tête (pièces REACH n°1,2,3), ne peut s’étonner d’être démarchée par SEARCH dans un environnement de chasseurs de têtes concurrentiel et ignorer que son intervention est à but lucratif.
* Pendant le processus de recrutement : le tribunal relève que REACH, en répondant, le 12 avril 2024 au mail de SEARCH du 10 avril: " merci de penser à nous. J’ai de bons retours sur [L]… je veux bien la rencontrer s’il te plaît. Quant à [Z], je laisse [D] se prononcer ", installe la relation d’affaires, confortée par un autre courriel du 15 avril confirmant l’organisation par SEARCH d’un premier rendez-vous de l’un des associés de REACH avec la Candidate.
Le tribunal remarque que REACH informera ensuite SEARCH, par courriel du 29 avril 2024 (pièce SEARCH n°6) d’une prise de rendez-vous d’un autre associé basé à [Localité 4] avec la Candidate ( "I met [L] last week in [Localité 5] upon recommendation …. ( "j’ai rencontré [L] à [Localité 5] la semaine dernière sur recommandation" ) [W] is based in [Localité 4] so I’ll leave it to you to arrange a VC … or a meeting in [Localité 5] or [Localité 4]« ( »[W] est basé à [Localité 4], donc je vous laisse les oin d’organiser une visioconférence ou un rendez-vous à [Localité 5] ou à [Localité 4]« ), suivie d’un courriel du 3 Mai de REACH à SEARCH : »je vous informe que [L] rencontrera mon associé [D] à 10h lundi".
Le tribunal relève que REACH a interrogé SEARCH par SMS du 24 juin 2024, sur l’offre de rémunération qui devait être soumise à la Candidate (pièce SEARCH n°7 et pièce REACH n°7), auquel SEARCH a répondu le 26 juin: "son dernier package en fin d’associate 120K= 70+20+30k"; le tribunal observe que REACH a répondu "nous avons fait une offre à [L] 70k qu’elle a acceptée. Je serai dispo en fin de journée. Bonne journée".
En cours d’audience, REACH a prétendu que l’offre salariale avait été acceptée par la Candidate avant que SEARCH ne réponde à sa question; or le contrat (pièce REACH n°8) que la Candidate a signé par DocuSign n’est pas daté, échouant ainsi à prouver que la réponse de SEARCH concernant le montant de la rémunération était postérieure à la signature du CDI.
A l’issue du recrutement : le tribunal relève que REACH a refusé, en juillet 2024, de signer le contrat de recherche de candidats, envoyé par SEARCH à sa demande (pièce SEARCH n°9) et a tenté de réduire ses honoraires; que REACH, par courriel 3 septembre 2024, a écrit : "… je t’invite à venir me voir sur le stand 5… et d’ici là, à reconsidérer notre offre concernant ton service de mise en relation avec la candidate" , démontrant ainsi sa reconnaissance de cette partie de la mission.
En conséquence, le tribunal constate que la relation contractuelle est née sans équivoque et que l’existence d’un accord liant liant les parties est incontestable, malgré l’absence d’un contrat écrit, sur la base des éléments précités: proposition de candidatures, transmission des CV consultés par le mandant dès réception, mention visible des termes et conditions de rémunération de la mission, prises de rendez-vous, suivi du processus de recrutement, fixation du salaire, acceptation de l’offre par la Candidate recommandée et finalisation du contrat de travail.
Sur le montant des honoraires de SEARCH :
Le tribunal observe que SEARCH a estimé ses honoraires à partir de la rémunération antérieure de la Candidate (pièce SEARCH n°7) reprise pour formuler l’offre qui lui était destinée, et a établi sur cette base, une facture d’honoraires de 40.000 €HT, soit le tiers de 120.000 € bruts.
Le tribunal observe néanmoins que le contrat de travail signé par la candidate stipule en son Article 4.1 – Rémunération fixe -: La Salariée percevra une rémunération forfaitaire brute annuelle fixée à 70.000 € (…) et en son Article 4.2 – Rémunération variable : La salariée bénéficiera d’une rémunération variable, fonction des commissions de succès (…) basées sur les données annuelles et sera calculée à la fin de chaque année, en fonction du rôle de la salariée sur ces mandats (…) . Le tribunal relève en conséquence que la partie variable, n’étant ni déterminée, ni garantie au jour de la signature du contrat de travail, ne peut faire partie de l’assiette de rémunération de SEARCH, comme l’indiquent les contingent search terms sur lesquels elle s’appuie.
Attendu que les débats et l’examen de ces pièces confirment que la créance de SEARCH sur REACH est certaine liquide et exigible; en revanche, le tribunal ne retiendra que la partie fixe du salaire, soit 70.000 euros bruts, auquel sera appliqué le taux de 33,33%, dans les termes déterminés initialement par SEARCH et contestés tardivement par REACH, une fois la mission accomplie.
Par conséquent, le tribunal condamnera la société REACH CAPITAL à payer à la société AE SEARCH la somme de 23.100,00 Euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de la mise en demeure adressée à la défenderesse,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
SEARCH a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera REACH à lui payer à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus) ainsi qu’aux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres demandes :
le tribunal rejettera les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
* Condamne la société REACH CAPITAL à payer à la société AE SEARCH la somme de 23.100,00 Euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 1er octobre 2024,
* Condamne la société REACH CAPITAL à payer à la société AE SEARCH la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring et M. Nicolas Galibert
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffière
Signé électroniquement Par greffière Mme Sylvie Vandenberghe
Signé ce archaidentht par M. Nicolas Rousse Lacordaire.
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