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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 8 oct. 2025, n° 2025008590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025008590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025008590 PC : 2025J389 nature : 604
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
FEU MONSIEUR [Q] [T]
Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.640-1 et svts, R.640-1 du code de commerce
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Vincent LEGRIS, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 08 octobre 2025
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDEUR :
* Feu Monsieur [Q] [T] [Adresse 1] représenté par la SASU KEEP THE LEAD, en la personne de Monsieur [E] [Y], Président, es-qualité de mandataire ad’hoc
En présence de Monsieur [W] [B], salarié
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que Monsieur [Q] [T] est décédé.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Céans a nommé la SASU KEEP THE LEAD, représentée par Monsieur [E] [Y], Président, sis [Adresse 2], en qualité de mandataire ad’hoc en vertu de l’article 875 du code de procédure civile, aux fins de représenter Monsieur [Q] [T].
Le 02 octobre 2025, la SASU KEEP THE LEAD, en la personne de Monsieur [E] [Y], Président, es-qualité de mandataire ad’hoc de Monsieur [Q] [T], a déclaré que ce dernier était en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
La SASU KEEP THE LEAD, en la personne de Monsieur [E] [Y], Président, esqualité de mandataire ad’hoc, a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du
Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Feu Monsieur [Q] [T] exerçait l’activité suivante : travaux de peinture et vitrerie.
Son établissement est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Feu Monsieur [Q] [T].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que Feu Monsieur [Q] [T] employait 3 salariés.
Sur l’état de cessation des paiements de Monsieur [Q] [T] :
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 68 403,74 € pour un actif déclaré nul de sorte que la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Attendu qu’il résulte des débats et informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Feu Monsieur [Q] [T] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements et qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que le débiteur n’a pu honorer, date indiquée par le mandataire ad’hoc à l’audience, soit le 28 Mai 2025 (acte de saisie-vente).
Sur l’ouverture d’une Procédure collective aux termes de l’article L.681-2 III du Code de Commerce :
Le mandataire ad’hoc explique que les difficultés ont pour origine le décès de l’entrepreneur individuel.
Le Tribunal constate l’existence d’au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
Qu’il convient d’ouvrir une procédure collective qui intéresse les deux patrimoines conformément aux articles L.681-2 III du Code de Commerce,
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Entendu le mandataire ad’hoc en ses observations sur la date de cessation des paiements,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce sur le patrimoine professionnel et personnel suite décès (article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce) à l’égard de :
Feu Monsieur [Q] [T]
[Adresse 1] Activité : travaux de peinture et vitrerie. Non inscrit au RCS – siren 450 659 511
MAINTIENT la SASU KEEP THE LEAD, en la personne de Monsieur [E] [Y], Président, en sa qualité de mandataire ad’hoc pour les besoins de la procédure.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28/05/2025
DESIGNE en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [C] [M] et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur [D] [U]
DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [P] [Adresse 3]
DIT qu’en application de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées,
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès verbal d’élection au greffe,
DESIGNE en qualité de Commissaire de justice : Maître [A] [O], [Adresse 4] pour dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise et de réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’Art. L.641-1 du Code de Commerce,
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe,
FIXE à 24 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
FIXE son examen à l’audience du 13 octobre 2027 à 14H15,
DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu’elle sera doublée d’une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience,
ORDONNE conformément à l’Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique au mandataire ad’hoc.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
LE COMMIS-GREFFIER Signé électroniquement parsieur Guillaume VEZIN M. Bernard CHALAYER
LE PRESIDENT.
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