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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 9 mars 2026, n° 2025011492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025011492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011492
Demandeur(s): SOCIETE GENERALE (SA)
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Serge ALMODOVAR (RETEX AVOCATS)/[Localité 2]
Me F. FRANC/[Localité 3],
Défendeur(s) : [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Renrésentant(s) · Non-comparant (e)
hepresentant(s).
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
composition du tribun allors des debats et du delibere.
Président d’audience : Florence DUPRAT
luges · Didier MERLAND
Greffier lors des debats S : NICOIAS PEYRON
Débats à l’audience publique du 10/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Par convention de compte professionnel du 3 juillet 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agence du Pontet, a ouvert un compte professionnel au nom de Madame [S] [Z].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 octobre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a informé Madame [S] [Z] de sa décision de mettre fin aux concours bancaires consentis, moyennant un préavis de soixante jours expirant le 30 décembre 2024.
À l’issue de ce préavis, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à Madame [S] [Z], par courrier du 7 janvier 2025, la clôture définitive du compte professionnel et l’a mise en demeure de régler, dans un
délai de huit jours, la somme de 12.991,21 euros correspondant au solde débiteur du compte à cette date.
Madame [S] [Z] n’a répondu à aucun courrier et aucun règlement n’est intervenu.
Dès lors, la SOCIETE GENERALE a fait assigner, suivant exploit du 9 juillet 2025, Madame [S] [Z] par-devant ce tribunal.
Au soutien de ses écritures la SOCIETE GENERALE demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L. 311-12 du code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner Madame [S] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 12 991,21 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du 15 janvier 2025 et ce jusqu’à complet paiement ;
* Condamner Madame [S] [Z] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileainsi que les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, Madame [S] [Z] ne se présente pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tien nent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Madame [S] [Z] a été informée en continu par la banque SOCIETE GENERALE des incidents de paiements survenus sur son compte, ainsi que des conséquences prévisibles de la non régularisation du solde débiteur de son compte courant.
La somme impayée de 12 991,21 euros est dûment justifiée par le dernier relevé de compte daté du mois de janvier 2025 produit, et mentionnant le solde impayé.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Il suit que Madame [S] [Z] est condamnée à payer la somme de 12 991,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du 15 janvier 2025 et ce jusqu’à complet paiement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de La SOCIETE GENERALE et de lui allouer à ce titre la somme de 1 500,00 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile Madame [S] [Z], qui succombe au principal, doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Madame [S] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 12.991,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne Madame [S] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [Z] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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