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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 24 oct. 2025, n° 2025J00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS TotalEnergies Marketing France c/ La SAS TRANSPORT S |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J112
Demandeur(s) :
La SAS TotalEnergies Marketing France
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître [L] [B]
Défendeur(s) : La SAS TRANSPORT S
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) :
non comparant
Président :
Juges : Monsieur Daniel TINMAZIAN
Monsieur [G] [S]
Madame [P] [W]
Madame [X] [Z]
Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 23/05/2025
PAR ACTE en date du 28 avril 2025, la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°531 680 445 dont le siège social est sis [Adresse 1] à Nanterre (92029), prise en la qualité de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège, a fait donner assignation à la SAS TRANSPORT S, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 878 147 909, dont le siège social est sis [Adresse 4], à Saint Laurent Du Var (06700), prise en la qualité de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au tribunal de commerce d’Antibes tenue le vendredi 23 mai 2025 à 8h30 aux fins de :
CONDAMNER la SAS TRANSPORT S à régler la somme de 7 557,19 euros en principal, outre les intérêts de retard dus à compter du 18 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, outre également des pénalités de retard dues au taux de la BCE majoré de 10 points à l’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la SAS TRANSPORT S à verser la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS TRANSPORT S à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nathalie FERREIRA, avocat aux offres de droit.
En défense, la SAS TRANSPORT S a été dûment assignée par acte remis à l’étude, un avis de passage règlementaire a été laissé à son domicile et la lettre prévue par les articles 656 et 658 du code de procédure civile lui a été adressé avec copie de l’acte. Cependant, lors de l’audience du 23 mai 2025, la SAS TRANSPORT S n’est ni présente, ni représentée.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE est spécialisée dans le commerce de gros de combustibles et de produits annexes. Concernant la SAS TRANSPORT S, celle-ci est spécialisée dans le transport routier de fret de proximité.
Dans le cadre de ses activités commerciales, la SAS TRANSPORT S a souscrit aux services de la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE des cartes de carburant et de recharges électriques avec option télépéage pour ses véhicules.
En contrepartie, la SAS TOTALENERGIES a émis des factures :
* Facture n°F4Q41101 du 31 juillet 2024 d’un montant de 4 206,47 euros TTC,
* Facture n°F4753737 du 15 août 2024 d’un montant de 4 688,80 euros TTC,
* Facture n°F4V09832 du 31 août 2024 d’un montant de 1 041,92 euros TTC.
Ces factures, représentant un montant total de 9 837,19 euros TTC, n’ont pas été réglées à leurs échéances par la SAS TRANSPORT S. Le solde total impayé, intégrant les frais de rejet de prélèvement, s’élève à 7 557,19 euros TTC, après déduction du dépôt de garantie versé par la SAS TRANSPORT S.
En l’absence d’un règlement spontané, le cabinet ARC mandaté par la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE aux fins de recouvrement de sa créance, a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 septembre 2024 à la SAS TRANSPORT S.
La mise en demeure de règlement par LRAR étant restée lettre morte, la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE a été contrainte d’attraire la SAS TRANSPORT S devant le tribunal de commerce d’Antibes pour obtenir règlement de la somme de 7.557,19 euros TTC, à parfaire des intérêts de retard jusqu’au parfait paiement de la somme et d’autres frais.
C’est en l’état que l’affaire s’est présentée à l’audience du 23 mai 2025 du tribunal de commerce d’Antibes. Lors de l’audience, la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE s’en est tenue aux termes de son assignation et a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige.
En revanche, la SAS TRANSPORT S, bien que dûment assignée, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le défendeur ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;
Qu’il y a lieu de constater sa non-comparution, de statuer à son encontre en application de l’article R 721-6 du code de commerce, par jugement réputé contradictoire, en application de l’Art. 473 du code de procédure civile et en premier ressort ;
Sur la demande de la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE de voir condamner la SAS TRANSPORT S à régler la somme de 7 557,19 euros en principal outre les intérêts de retard et pénalités de retard
Attendu que la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE allègue que la SAS TRANSPORT S a souscrit auprès d’elle des cartes de carburant et de recharges électriques avec option télépéage pour ses véhicules dans le cadre des besoins de son activité commerciale ;
Que la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING France produit à l’appui de sa demande 3 factures :
* Facture n°F4Q41101 du 31 juillet 2024 d’un montant de 4 206,47 euros,
* Facture n°F4753737 du 15 août 2024 d’un montant de 4 688,80 euros,
* Facture n°F4V09832 du 31 août 2024 d’un montant de 1 041,92 euros ;
Que celle-ci soutient dans ses conclusions que ces factures d’un montant total de 837,19 euros n’ont pas été réglées à leurs échéances par la « société SEF.IDF » ;
[…]
Que selon la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE, la « société SEF.IDF », qui serait au vu de ses conclusions responsable à son encontre d’une préjudiciable absence de règlement, objet de la présente procédure, n’est pas attraite à la cause et son nom ne figure sur aucun document ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que la présence et la mention de la « société SEF.IDF » dans ses conclusions est sans doute due à une erreur de plume ;
Attendu que la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING France, pour étayer sa demande, s’appuie sur les dispositions de l’article L441-1 du code de commerce prévoyant que :
« I. – Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
II. – Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
III. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale » ;
Que la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE, toujours dans ses conclusions, excipe également des dispositions de l’article L144-6 du code de commerce prévoyant l’exigibilité immédiate des dettes du loueur en location gérance en cas de péril de recouvrement, ce qui est totalement hors de propos dans le cas présent et relève sans doute également d’une erreur de plume ;
Qu’enfin, la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE excipe des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce qui se réfère au contenu des conditions générales de vente prévues dans les contrats signés entre les parties et acceptées par ces dernières,
Alors qu’en l’espèce, la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE ne produit aucun contrat passé entre les parties, ni aucune condition générale de vente signée et acceptée par la SAS TRANSPORT S ;
De tout ce qui précède, le tribunal qui n’est pas en état de statuer, ordonnera la réouverture des débats et enjoindra les parties de produire et de mettre en copie leur contradicteur, en respectant les formes et les délais de communication de pièces juridiques avant le vendredi 12 décembre 2025 :
* L’original de l’intégralité du contrat conclu entre les parties avec sa date de signature par les parties,
* L’original des conditions générales de vente figurant au contrat, dûment signées et acceptées par la SAS TRANSPORT S,
* La preuve de la transmission de ces nouveaux éléments à la SAS TRANSPORT S,
* La référence exacte des articles de loi utilisés et applicables ainsi que l’identité précise des intervenants à la cause,
* D’une manière générale, tout document permettant d’attester de la réalité des demandes et des prétentions.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 12 DECEMBRE 2025 A 08h30
ENJOINT les parties de produire avant le vendredi 12 décembre 2025, en respectant les formes et les délais de transmission de pièces juridiques, et sans omettre d’en adresser copie à leur contradicteur :
* L’original de l’intégralité du contrat conclu entre les parties avec sa date de signature par les parties,
* L’original des conditions générales de vente figurant au contrat, dûment signées et acceptées par la SAS TRANSPORT S,
* La preuve de la transmission de ces nouveaux éléments à la SAS TRANSPORT S,
* La référence exacte des articles de loi utilisés et applicables ainsi que l’identité précise des intervenants à la cause,
* D’une manière générale, tout document permettant d’attester de la réalité des demandes et des prétentions ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RÉSERVE tous droits, moyens et autres demandes ;
DIT les frais de greffe du présent jugement à la charge de la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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