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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2025F01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 janvier 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS LE NUEVE LOUNGE [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 7 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS
Le 23 juillet 2024, la SAS LE NUEVE LOUNGE (ci-après NL) qui exerce une activité de restauration, ouvre auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE (ci-après SG) un compte bancaire de dépôt. A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présente un solde débiteur, de sorte que la SG adresse à NL le 23 août 2024 une mise en demeure préalable dénonçant, à défaut de régularisation, la convention de compte et l’enjoignant à régulariser le solde débiteur du compte bancaire. En l’absence de régularisation, le compte est clôturé le 25 octobre 2025 et la SG met en demeure NL d’avoir à régler le solde débiteur du compte bancaire d’un montant de 13 997,78 € majoré des intérêts de retard, soit un montant total de14 692,41€ par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 octobre 2024, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, déposé à l’étude, la SG assigne NL et demande à ce tribunal de :
vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, – Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, – Vu l’article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
* Déclarer la SG recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent :
* Condamner NL à payer à la SG la somme en principal de 14 692,41 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 20 février 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Condamner NL au paiement de la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner NL aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
NL, bien que régulièrement convoquée à l’audience, ne dépose pas de conclusions, laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle et ne conclue pas davantage.
A l’issue de l’audience du 7 novembre 2025, SG seule partie présente ayant confirmé et réitéré oralement ses dernières prétentions sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de SG :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, il incombe au juge de vérifier d’office, notamment, la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.
L’assignation à NL a été signifiée par commissaire de justice à la dernière adresse connue communiquée par le requérant. Il a constaté la certitude du siège du destinataire grâce à la confirmation du voisinage. L’huissier a déposé l’acte en l’étude sous enveloppe fermée et a converti l’acte en procès-verbal de recherches selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal, faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, dira que la demande de la SG est régulière, l’action recevable et vérifiera maintenant si elle est bien fondée.
Sur la demande principale :
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté
sans réponse de la part de la partie défenderesse. Les moyens et arguments de la SG seront examinés dans les motifs du jugement.
La SG verse aux débats :
* La convention de compte professionnel et les conditions particulières dument signés par les 2 parties et ne mentionnant à aucun endroit la possibilité de découvert ;
* Les relevés du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] émis du 25 juillet au 31 octobre 2024 ;
* La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 aout 2024 informant de la décision de procéder à la clôture du compte ;
* Le décompte des créances dues à la date du 23 octobre 2024 ;
* La lettre recommandée avec accusé de réception de clôture du compte en date du 25 octobre 2024 et de mise en demeure de régler le solde débiteur d’un montant de 13 546,78 €. Le compte a été clôturé le 25 octobre 2024 et la banque met en demeure.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil qui énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Le tribunal relève que NL a signé la convention de compte courant et qu’il s’agit d’une convention de compte courant sans autorisation de découvert.
A la date du 23 octobre 2024, le décompte produit par la SG présente un solde débiteur de 13997,78 €.
NL qui est non comparante n’apporte aucun élément permettant d’éclairer le tribunal sur ses raisons de ne pas payer la SG.
Ainsi le tribunal dira que la SG justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 13 997,78 €.
La SG demande l’application d’un intérêt de 140,38 € entre le 23 octobre 2024 et 19 février 2025 mais qu’elle ne justifie pas de ce montant en ce qu’elle ne produit pas la brochure des conditions applicables aux comptes courants.
La SG demande l’application d’un taux d’intérêt légal à compter du 20 février 2025.
La SG demande la capitalisation des intérêts. Cette demande est de droit et le tribunal l’accordera par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et pour la première fois à partir du 20 février 2026.
En conséquence, le tribunal condamnera NL à payer la somme de 13 997,78 €, en principal assorti d’un intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 20 février 2025 et ordonnera la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil par année entière et pour la première fois à partir du 20 février 2026,déboutant du surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera NL à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera NL aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS LE NUEVE LOUNGE, à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme en principal de 13 997,78 € assorti d’un intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil par année entière et pour la première fois à partir du 20 février 2026 ;
* Condamne la SAS LE NUEVE LOUNGE, au paiement de la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS LE NUEVE LOUNGE, aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Fabrice ALLIANY et MME Emmanuelle MENKE, (Mme MENKE Emmanuelle étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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