Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2024J02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024J02340 – 2505200013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2340
* Demandeur(s): CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE SIEGE [Localité 1] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître ANGELOZZI-KAIGL Anik, avocat au barreau de Grasse
* Défendeur(s) : La SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 22/11/2024
PAR ACTE en date du 22 octobre 2024, la CAISSE « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » a fait donner assignation à la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT, S.A.R.L. au capital de 1 000 euros dont le siège social est situé à [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce des sociétés d’ANTIBES sous le numéro 922 377 122 prise en la personne de son représentant légal d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’ANTIBES tenue le 22 novembre 2024, aux fins de voir :
ORDONNER à la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT de transmettre à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP -Caisse de la région Méditerranée » ses déclarations de salaires des mois de novembre 2023, mars et avril 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ces documents,
DIRE ET JUGER la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT à payer à la caisse :
* la somme de 1 659 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse à parfaire
* les intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » :
* la somme de 1 659 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse à parfaire
* les intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER le débiteur de toute demande de délai de paiement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » assurant le fonctionnement d’un service public,
DIRE qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs recouvrement des sommes dues par les atterrants défaillants ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 février 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT, entreprise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment adhère à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » concernant la déclaration et le paiement de ses cotisations congés payés et intempéries.
Les bordereaux déclaratifs des mois d’octobre et décembre 2023 ont été transmis, sans le paiement des cotisations correspondantes.
La SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT n’a cependant ni déclaré ni payé les cotisations des mois de novembre 2023, mars et avril 2024.
La Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » demande la fourniture des déclarations manquantes ainsi que le paiement des cotisations non réglées par l’adhérent.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience publique en date du 22 novembre 2024, la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT n’est, ni présente, ni représentée lors de l’audience du 22 novembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » poursuit la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 1 659 euros ;
Que conformément aux dispositions de l’article D 3141-12 alinéa 1er du code du travail : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet » ;
Que la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT du fait de son activité et de l’emploi de salariés se trouvent soumise à l’obligation de cotiser ainsi qu’aux dispositions des statuts et du règlement intérieur de la caisse ;
Quand l’espèce la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT a adressé à la Caisse ses déclarations de salaires relatives au des mois d’octobre et décembre 2023, mais a omis de procéder au règlement de la cotisation s’y rattachant ;
Que de surcroit, la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT n’a pas dressé à la caisse ses déclarations des mois de novembre 2023, mars et avril 2024, si bien que la caisse a procédé à son évaluation et à l’application des majorations de retard conformément aux articles 2c et 6 de son règlement intérieur et article 9 de ses statuts ;
Attendu qu’en date du 27 juin 2024 la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP -Caisse de la région Méditerranée » a adressée à la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT une mise en demeure par courrier AR, pli avisé réceptionné en date du 4 juillet 2024 (pièce n°12), la mettant en demeure de procéder sous un délai de 8 jours au règlement des sommes dues par l’adhérent pour un montant de 1 659 euros et se décomposant comme suit :
* Cotisations déclarées des mois d’octobre et décembre 2023 pour un montant de 486 euros
* Cotisations évaluées des mois de novembre 2023, mars et avril 2024 pour un montant de 1 173 euros
Que ce courrier devait rester sans réponse de la part de la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT ;
Que le règlement intérieur de la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » précise que toute période non déclarée fera l’objet
d’une évaluation provisionnelle des cotisations dues sur la base du dernier mois déclaré majoré de 10 % ;
Que l’article 6a du règlement intérieur de la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » prévoit un taux de majoration de retard fixé et révisé par son conseil d’administration et communiqué à l’adhérent via son relevé de compte ou ses fiches de déclaration de salaires ;
Que le Conseil d’administration de la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP -Caisse de la région Méditerranée » en date du 4 avril 2017 a fixé à 45 jours le délai maximum de règlement des cotisations à compter du terme de la périodicité applicable à l’adhérent ;
En conséquence au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal condamnera la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 1 659 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé AR du 27 juin 2024 ;
Sur la fourniture des bordereaux déclaratifs des mois de novembre 2023, mars et avril 2024
Que la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT s’est montré défaillante dans la transmission de ses déclarations de salaires des mois de novembre 2023, mars et avril 2024 ;
Attendu que la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » sollicite de voir condamner à la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT à lui transmettre les bordereaux de déclarations de salaires des mois de novembre 2023, mars et avril 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Que l’article L 131-1 du CPC d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte constitue en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer une astreinte ou pour en fixer le taux et la durée ;
Qu’au visa de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
Conséquence le tribunal ordonnera à la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT de transmettre à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » les bordereaux de déclaration de salaires des mois de novembre 2023, mars et avril 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
Sur le délai de paiement
Attendu que la demanderesse sollicite du tribunal de voir débouter le débiteur de toute demande de délai de paiement ;
Que la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 22 novembre 2024 ; En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à la demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas eu lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » sollicite le paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que pour faire reconnaitre ses droits, la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 1 659 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé AR du 27 juin 2024 ;
ORDONNE à la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT de transmettre à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP -Caisse de la région Méditerranée » les bordereaux de déclaration de salaires des mois de novembre 2023, mars et avril 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
DIT n’y avoir lieu à la demande de voir débouter la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT de toute demande de délai de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SARL RENOV CONSTRUCTION MERIDIONALE AMENAGEMENT aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Océan indien ·
- Renouvellement ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Redressement ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Construction de machines ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Public ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Menuiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Observation ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité
- Sociétés ·
- Demande ·
- Passerelle ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Service ·
- Contestation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Droit commun ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Part sociale ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Offre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ensemble immobilier ·
- Immobilier ·
- Prix
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Facture ·
- Courriel ·
- Pénalité de retard ·
- Règlement amiable ·
- Contrats ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Retard ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.