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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 14 nov. 2025, n° 2025061519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025061519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOURGEOT Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/11/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025061519 06/08/2025
ENTRE :
SAS [Y], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440953859
Partie demanderesse : comparant par Mes [U] [W] & [X] [D] Avocats (P567)
ET :
SAS [L], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 834422180
Partie défenderesse : comparant par Me Alexandra BOURGEOT Avocat (R221)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 juillet 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [Y], nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu les conditions générales de [L] et notamment son article 9.1,
Vu l’urgence, l’absence de contestation sérieuse, le trouble manifestement illicite et le risque de dommage imminent,
Ordonner à [L], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rétablir les services de paiement de [Y] ;
Condamner [L] à reverser à [Y] les sommes payées par les clients de [Y] sur son compte [L] et non reversées à [Y] à ce jour ; En tout état de cause :
Condamner [L] à verser à la société [Y] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 6 août 2025, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 pour les conclusions du défendeur et plaidoirie.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SAS [Y] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu les conditions générales de [L] et notamment son article 9.1,
Vu l’urgence, l’absence de contestation sérieuse, le trouble manifestement illicite et le risque de dommage imminent,
A titre principal :
Juger [Y] recevable dans ses demandes ;
Ordonner à [L], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rétablir les services de paiement de [Y];
Condamner [L] à reverser à [Y] les sommes payées par les clients de [Y] sur son compte [L] et non reversées à [Y] à ce jour ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 873-1 du Code de procédure civile,
Ordonner qu’il soit statué au fond, par voie de «passerelle » en application des dispositions de l’article 873-1 du Code de procédure civile, dans cette affaire à une date choisie par le Président dans l’éventualité où il était estimé que la société [L] présentait des contestations sérieuses ;
En tout état de cause :
Condamner [L] à verser à la société [Y] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [L] aux entiers dépens.
Sur déclaration des parties, nous avons pris acte que les sommes litigieuses ont été restituées et qu’en conséquence, le demandeur se désiste de sa demande de reversement, ce dont nous lui donnons acte.
Le conseil de la [L] SAS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 54, 648 et 114 du Code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu le Contrat,
Vu les dispositions du Code monétaire et financier,
A titre liminaire,
Prononcer la nullité de l’assignation et partant la saisine de votre juridiction, Sur le fond,
Constater qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’absence prétendue de motivation de la suspension du compte et une motivation sérieuse de suspension du compte [Y] par [L].
Constater qu’il n’est démontré ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite Débouter [Y] de ses demandes,
Condamner la société [Y] à payer à la société [L] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 14 novembre 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande de nullité de l’assignation
In limine litis, la défenderesse soulève la nullité de l’assignation au motif que la désignation de la demanderesse est erronée à tout le moins imprécise. Ainsi il nous est demandé de constater que la demanderesse s’identifie sous la dénomination [Y] TFR.
Nous relevons que devant les parties nous avons vérifié que le siège social, le numéro de SIREN et le capital social sont bien celles de la société SAS [Y]. Aucune confusion ne peut à ce stade intervenir, l’ajout des lettres « [Etablissement 1] » résultant d’une pure erreur de frappe.
Nous retenons qu’il n’est pas justifié qu’une société SAS [Y] existerait, au demeurant elle n’aurait pas le même numéro de SIREN.
La défenderesse ne justifie ainsi d’aucun grief étant en état de plaider et ayant déposé des conclusions à l’encontre de la société [Y], son cocontractant.
La demande sera rejetée.
Sur la demande principale
Nous relevons que la demanderesse au visa de l’article 872 du code de procédure civile nous demande de rétablir les services de paiement mis à sa disposition par [L] et brutalement interrompus au préjudice également de sa clientèle.
Nous relevons que la défenderesse soulève qu’elle a en effet résilié la convention avec effet immédiat pour faute grave de la société [Y] au visa de l’article 9 du contrat et ce pour fraude.
Nous retenons que l’article 9.1 énonce : « [L] a le droit de suspendre votre compte [L] et/ou de suspendre ou de retirer votre droit d’utiliser tout ou partie d’une Seervice et /ou de l’API immédiatement et sans préavis, de façon temporaire ou permanente, lorsque : a) vous violez l’une quelconque de vos obligations en vertu du contrat, y compris les conditions d’utilisation ; b) vous avez violé vos obligations concernant la sécurité de votre compte (…) i) si [L] estime raisonnablement que vous et ou le client utilisez le Service à des fins illégales ou frauduleuses ; (…). »
Nous retenons que GoCarless invoque consécutivement à sa lettre de résiliation et à la contestation de la demanderesse que celle-ci est intervenue « pour des raisons de sécurité, nous ne sommes pas en mesure de fournir plus de détails concernant la raison pour laquelle votre examen a été infructueux ». Or la société CoGardless produit au débat la totalité des mouvements (sur clé USB contradictoirement) justifiant un taux anormalement élevé de transactions rejetées (de plus de 30%), ce qui démontre l’utilisation frauduleuse de son service.
Nous relevons que la défenderesse produit le jugement du 14 avril 2023 d’un tribunal des Etats-Unis d’Amérique emportant condamnation du dirigeant d’une société « [Y] » pour des faits similaires de fraude bancaire.
Nous relevons en tout état de cause que le contrat conclu entre les parties était à durée déterminée et devait de lui-même expirer au 30 novembre 2025 ; que la fermeture du
compte le 16 mai 2025 n’a manifestement pas causé de préjudice autre que la rétention temporaire des mouvements financiers au préjudice de la demanderesse, ce dont elle s’est désistée devant nous à l’audience.
En définitive il est de jurisprudence constante que la suspicion de fraude bancaire, s’agissant de moyens de paiement ou d’opérations de grande ampleur justifie au regard du code monétaire et financier une interruption immédiate des moyens mis à disposition pour protéger les consommateurs et opérateurs économiques utilisateurs.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que la société CoGardless était bien fondée au visa de l’article 9 de son contrat à cesser à effet immédiat la mise à disposition de son service.
Nous rejetterons les demandes de la société [Y] formées de ce chef.
Sur la demande de passerelle
L’article 873-1 du code de procédure civile précise que la seule condition de recevabilité, après demande de l’une des parties, est l’urgence.
Nous relevons que la présente instance n’a pas été introduite selon la procédure de l’urgence après saisine du président de la juridiction sur requête.
Nous retenons que le contrat arrivant le mois prochain à échéance et que la saisine de la présente juridiction étant intervenue plusieurs mois après la résiliation du service, l’urgence à statuer au fond, n’est aucunement démontrée.
Nous inviterons donc la demanderesse à saisir le tribunal dans les voies de droit commun.
La demande de passerelle sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la demanderesse à indemniser la défenderesse pour les frais qu’elle a engagés pour assurer sa défense. En conséquence nous condamnerons la société [Y] à payer à la société [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant la demanderesse de sa demande sur ce même fondement.
Nous condamnerons la demanderesse qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société [Y] de son désistement de sa demande de reversement des sommes retenues par [L],
Rejetons la demande de nullité de l’assignation,
Déboutons la SAS [Y] de toutes ses demandes,
Condamnons la SAS [Y] à payer à la [L] SAS la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons en outre la SAS [Y] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, Président, et Mme Léa Novais, Greffier.
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