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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 2 déc. 2025, n° 2025F01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F01038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1038 Références : La SNC [D] [Localité 1] ET FILLES – 2025RJ287
DEMANDEUR (S) :
La SNC [D] [Localité 1] ET FILLES [Adresse 1] et [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 451 765 168 RCS [Localité 2]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Suivant procès-verbal en date du 24 novembre 2025, Monsieur [D] [S] [M] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SNC [D] [Localité 1] ET FILLES [Adresse 1] et [Adresse 2]
RCS [Localité 2] Nº: 451765168
ACTIVITE : L’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie, salon de thé, snack et vente de glaces.
DIRIGEANT : Monsieur [D] [S] [M], demeurant [Adresse 3].
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 02 décembre 2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que le dirigeant de la société a subi des opérations lourdes durant le mois d’août ;
Qu’à l’audience le dirigeant indique que la SNC [D] [Localité 1] ET FILLES n’a plus d’activité ;
Que les salaires ont été impayés ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SNC [D] [Localité 1] ET FILLES [Adresse 1] et [Adresse 2]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01 octobre 2025 ;
DESIGNE Monsieur [X] [Q] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME Maître [J] [U] demeurant [Adresse 4] [Localité 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce la SCP [Q] [N] [O] demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME KARK JOANNA COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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