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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 juil. 2025, n° 2025J00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
2025J00023 – 2520600010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J23
* Demandeur(s): La SAS ID.LEASE SOLUTIONS [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître BOUCHARD Jean-Luc, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) : La SARL LA GOULETTE 06 [Adresse 2]
Non comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 21/03/2025
PAR ACTE en date du 24 janvier 2024, la SARL ID LEASE SOLUTIONS a assigné la SARL LA GOULETTE 06, immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce d’Antibes sous le numéro 985 013 069 dont le siège social est sis à [Adresse 2] d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 17 mai 2024, aux fins de :
CONDAMNER la SARL LA GOULETTE 06 au paiement de la somme de cinq cent cinquante-deux euros (552,00 €) représentant les loyers impayés pour la période d’octobre 2024 à janvier 2025 ;
PRONONCER la résiliation du contrat de location longue durée en date du 03 mai 2024 ;
En conséquence :
CONDAMNER la SARL LA GOULETTE 06 à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 03 mai 2024 (système d’encaissement caisse 164, Onduleur, tiroir GM, Licence et clé USB) sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SARL LA GOULETTE 06 au paiement de la somme d’un montant de trois mille huit cent soixante-quatre euros (3 864,00 €) représentant l’indemnité égale aux loyers restants dus pour la période allant du mois de février 2025 à mai 2027 (fin du contrat) ;
CONDAMNER la SARL LA GOULETTE 06 au paiement de la somme de deux mille euros (2 000€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL LA GOULETTE 06 aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ID LEASE SOLUTIONS exerce l’activité de location longue durée de matériels informatiques destinés aux activités commerciales.
Un contrat de location longue durée a été conclu entre la SARL LA GOULETTE 06 et la SAS ID LEASE SOLUTIONS pour un système d’encaissement caisse 164 et autres accessoires.
Plusieurs loyers demeurant impayés et après mise en demeure de règlement restée sans effet, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a attrait la requise par devant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de la voir condamner au paiement des loyers échus et de prononcer la résiliation du contrat de longue durée.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience publique en date du 21 mars 2025, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL LA GOULETTE 06 n’est, ni présente, ni représentée lors de l’audience du 21 mars 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SARL LA GOULETTE 06 à lui payer la somme de 552,00 euros représentant les loyers impayés pour la période de d’octobre 2024 à janvier 2025 ;
Qu’à l’appui de sa demande, la requérante fournit aux débats le contrat de location longue durée pour le système d’encaissement OLLIPSOS et autres accessoires ainsi qu’un procès-verbal de réception du matériel, tous deux, dûment signés le 03 mai 2024 par la SARL LA GOULETTE 06 ;
Que le contrat de location précise la durée du contrat, soit 36 mois, et le montant du loyer mensuel HT de 115 euros ;
Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS verse aux débats 4 factures de 138,00 euros TTC pour les mois allant du 01/10/2024 au 31/01/2025 pour une somme totale de 552,00 euros TTC ;
Qu’en date du 03 décembre 2024 la SAS ID LEASE SOLUTIONS, via son conseil, mettait en demeure par lettre RAR n° 87001014041656J la SARL LA GOULETTE 06 de régler la somme de 276,00 euros au titre des loyers impayés ;
Que l’avis de réception du RAR précisait « Avisé le 05/12/2024 » ;
Que l’avis de réception du RAR précisait « Avisé et non réclamé » ;
Que cette mise en demeure est restée sans suite ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Qu’au visa de l’article 1104 du code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL LA GOULETTE 06 au paiement de la somme de 552,00 euros TTC représentant les loyers impayés pour la période d’octobre 2024 à janvier 2025 ;
Sur la demande de voir prononcer la résiliation du contrat de location longue durée
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir prononcer la résiliation du contrat de location longue durée ;
Qu’à l’appui de sa demande, la société requérante renvoie à l’article 10 des conditions générales du contrat qui précise : « en cas de non-respect des obligations du contrat, ce dernier pourra être résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire 8 jours après la mise en demeure restée sans effet et que la résiliation anticipée entraîne au profit du bailleur le paiement d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation et ce jusqu’à l’arrivée du terme » ;
Qu’à l’examen des pièces fournies aux débats la SARL LA GOULETTE 06 n’a pas rempli ses obligations contractuelles ;
Qu’en date du 03 décembre 2024 la SAS ID LEASE SOLUTIONS, via son conseil, mettait en demeure par lettre RAR n° 87001014041656J la SARL LA GOULETTE 06 de régler la somme de 276,00 euros au titre des loyers impayés ;
Que cette mise en demeure est restée sans suite en date du 24 janvier 2025 au jour de l’assignation ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
Qu’il convient, conformément au contrat signé entre les parties de prononcer la résiliation au moins 8 jours après la mise en demeure restée sans effet, soit le 11 décembre 2024 ;
Que le tribunal condamnera la SARL LA GOULETTE 06 au paiement de la somme de 552,00 euros TTC représentant les loyers impayés pour la période d’octobre 2024 à janvier 2025 ;
Qu’en conséquence le tribunal prononcera la résiliation du contrat de location longue durée à compter du 01 février 2025 ;
* Sur la demande au titre de la restitution du matériel
Attendu que la société ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SARL LA GOULETTE 06 à la restitution du matériel objet du contrat de location
longue durée signé le 03 mai 2024 (système d’encaissement et accessoires) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; Que le tribunal prononcera la résiliation du contrat de longue durée en date du 01 février 2025 ;
Que l’article 13 des conditions générales de location précise « à l’expiration du contrat le locataire doit être en mesure de restituer le matériel en lieu d’origine »;
Que l’article L. 131-1 du CPC dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer, ou non une astreinte, et pour en fixer le taux et la durée ;
Que l’article L. 131-3 du code de procédure civile d’exécution dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la SAS ID LEASE SOLUTIONS de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
Qu’en conséquence, le tribunal assortira la présente condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du 16 me jour suivant la signification du présent jugement ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SARL LA GOULETTE 06 à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 03 mai 2024 (système d’encaissement et accessoires) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16me jour suivant la signification du présent jugement ;
Sur la demande de voir condamner la SARL LA GOULETTE 06 au paiement de la somme de 5 940,00 euros
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SARL LA GOULETTE 06 au paiement de la somme de 5 940,00 euros représentant l’indemnité égale aux loyers restants dus pour la période allant du mois d’avril 2024 à septembre 2026 (fin du contrat) ;
Que la société requérante se fonde sur le même article 10 in fine du contrat de location de longue durée pour cette demande, qui prévoit que « La résiliation anticipée du contrat entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation jusqu’au terme du contrat »;
Qu’au titre des article 1103 et 1104 du code civil, les parties sont libres de convenir par avance du montant des dommages-intérêts dus en cas d’inexécution du contrat ;
Que la clause est donc parfaitement valable ;
Qu’au titre de l’article 1231-5 du code civil qui dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Que l’article 10 du contrat constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge de réduire la peine convenue si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice subi ;
Qu’en date du 03 décembre 2024 la SAS ID LEASE SOLUTIONS, via son conseil, mettait en demeure par lettre RAR n° 87001014041656J la SARL LA GOULETTE 06 de régler la somme de 276,00 euros au titre des loyers impayés ;
Qu’en l’espèce, le tribunal prendra en compte le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Que le tribunal condamnera la SARL LA GOULETTE 06 à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 03 mai 2024 (système d’encaissement et accessoires) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16me jour suivant la signification du présent jugement ;
Que le tribunal condamnera la SARL LA GOULETTE 06 au paiement de la somme de 552,00 euros TTC représentant les loyers impayés pour la période d’octobre 2024 à janvier 2025 ;
Que cette clause doit donc être équilibrée, en cohérence avec la valeur du matériel et la durée restante ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL LA GOULETTE 06 à payer la somme de 2 500 euros au titre de la clause pénale ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SARL LA GOULETTE 06 à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu’il convient d’en réduire le quantum à la somme de 1 500 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL LA GOULETTE 06 à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL LA GOULETTE 06 à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 552,00 euros TTC représentant les loyers impayés pour la période d’octobre 2024 à janvier 2024 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location longue durée à compter du 01 février 2025 ;
CONDAMNE la SARL LA GOULETTE 06 à restituer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS le matériel objet du contrat de location longue durée signé le 03 mai 2024 (système d’encaissement OLLIPOS 500, imprimante ODP333, Onduleur PB7000LCD, tiroir GM, Scanner Magellan, Licence ONTOUCH, TPE move 500) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jours suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la SAS ID LEASE SOLUTIONS de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
CONDAMNE la SARL LA GOULETTE 06 à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 2 500,00 euros représentant l’indemnité pénale ;
CONDAMNE la SARL LA GOULETTE 06 à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SARL LA GOULETTE 06 aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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