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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 9 oct. 2025, n° 2025R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
09/10/2025 ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2025R5 2025R6
ENTRE :
* SU-RE Numéro SIREN : 952727261 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LE ROLLE [Localité 1] – [Adresse 2]
* Monsieur [X] [P] [Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [M] [E] – [Adresse 4] SELARL [Localité 3]- CHEBROUX sté d’Avocats – Maître Brice LACOSTE [Adresse 5]
ET
* RGD EVOLUTION
Numéro SIREN : 952696698 [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP GALLON MAURY – [Adresse 7] Maître [N] [T] – [Adresse 8] 69003 [Adresse 9]
SELARL [F] [A] [S]
Numéro SIREN : 832082382 [Adresse 10]
DÉFENDEUR – non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Monsieur Patrick MERCIER
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier
Débats à l’audience publique des référes du 03/04/2025
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 17 février 2025, La société SU-RE, société par actions simplifiée au capital de 1.000 € dont le siège social est situé [Adresse 11], immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Nevers sous le n° 952 727 261, a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de NEVERS, la société RGD EVOLUTION, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 12], immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 952 696 698.
Par actes extrajudiciaires en date du 19 février et 20 février 2025, Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 1] 1957, de nationalité française et demeurant [Adresse 13] a assigné la société RGD EVOLUTION, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 12], immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 952 696 698 et la Société [F] [V] dont le siège social est situé [Adresse 14].
La société SU-RE demande à Monsieur le président du tribunal de commerce de :
Vu les articles 9, 114, 117, 145, 496, al. 2, 497, 700 et 873 du Code de procédure civile, |
Vu les articles R. 153-1 et suivants et L. 151-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article R. 615-2-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 651 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
Vu les ordonnances sur requête des 28 octobre et 20 décembre 2024 du Président du Tribunal de commerce de Nevers
A titre liminaire,
Ordonner au jour de son audience et jusqu’à l’ordonnance qui sera rendue le séquestre provisoire de tous les éléments saisis au siège social de SU-RE entre les mains du commissaire de justice ayant procédé aux opérations et l’interdiction provisoire de RGD Évolution d’utiliser tout document saisi au siège social de SU-RE qui lui arait été communiqué
A titre principal :
JUGER que la société Inpulls Developments n’avait pas le pouvoir de représenter RGD Evolution au jour des Requêtes
EN CONSEQUENCE :
JUGER que les Requêtes sont affectées d’une irrégularité de fond et doivent donc être annulées PRONONCER la rétractation totale des Ordonnances
A titre subsidiaire :
JUGER que l’ordonnance du 28 octobre 2024 était caduque au moment de l’exécution par RGD Evolution de la mesure, et par voie de conséquence, ANNULER tous les actes subséquents ; ET/OU
JUGER que RGD Evolution ne justifiait pas de la nécessité de procéder à la mesure par voie de requête unilatérale et en violation du principe du contradictoire au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, et par voie de conséquence, PRONONCER la rétractation totale des Ordonnances, ANNULER tous les actes subséquents ;
[…]
JUGER que RGD Evolution ne justifiait pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, et par voie de conséquence, PRONONCER la rétractation totale des Ordonnances, ANNULER tous les actes subséquents ;
ET/OU
JUGER que la mesure ordonnée est une mesure d’investigation générale disproportionnée et par voie de conséquence, PRONONCER la rétractation totale des Ordonnances, ANNULER tous les actes subséquents ;
CONDAMNER RGD Evolution a, au plus tard deux jours ouvrés après la date de l’ordonnance à intervenir :
* écrire au commissaire de justice ayant réalisé la mesure, en adressant copie au conseil de SU-RE, afin de solliciter la destruction de tous les éléments saisis au siège social de SU-RE ;
* confirmer avoir procéder à la destruction de tout élément en sa possession qui aurait été saisi au siège sociale de SU-RE en exécution de la mesure, et de n’avoir conservé aucune copie physique ou numérique.
JUGER que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard, dans une limite de 4 mois.
En tout état de cause :
CONDAMNER RGD Evolution à verser à SU-RE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER RGD Evolution à verser à SU-RE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour de violation du secret des affaires
DEBOUTER RGD Evolution de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER RGD Evolution’a verser à SU-RE la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER RGD Evolution aux entiers dépens de l’instance
La société SU-RE expose notamment les moyens suivants :
Le 17 janvier 2025, la société SU-RE (ci-après « SU-RE ») a subi une perquisition civile à son siège social, fondée sur deux ordonnances sur requête rendues les 28 octobre et 20 décembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Nevers.
La société RGD Evolution instrumentalise un différend l’opposant à Monsieur [P] [X], ancien dirigeant de RG Développements, société cédée à RGD Evolution, puis salarié de RGD Evolution, également visé par les mesures ordonnées, pour procéder à des mesures illicites à l’encontre de SU-RE.
Les Ordonnances doivent être rétractées au motif qu’elles ont fait droit à des requêtes nulles en ce que la société Inpulls Développement Invest, ancien Président de RGD Evolution n’avait pas le pouvoir de représenter cette dernière (à la date des requêtes, RGD Evolution avait depuis plusieurs mois un nouveau Président, la société CAP Trading).
Et que la rétractation des Ordonnances s’impose dès lors que l’ordonnance du 28 octobre 2024 doit être jugée caduque et que la mesure autorisée n’est de toute façon pas conforme aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société RGD Evolution, qui a agi avec légèreté fautive pour obtenir une mesure aussi grave, doit être condamnée à réparer le préjudice subi par SU-RE et condamnée aux frais irrépétibles et dépens.
Monsieur [P] [X] demande à Monsieur le président du tribunal de commerce de :
Vu l’article 9 du Code civil,
Vu l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 16, 42, 117, 118, 119, 121, 145, 462, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu l’article R. 153-1, R. 153-5, L. 121-1, L.227-6, L. 151-1 et L. 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil,
Vu l’article 1°r de l’Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
DECLARER la Société RGD EVOLUTION irrecevable en sa demande de mesure d’instruction in futurum, en ce que le Président du Tribunal de Commerce de NEVERS n’est ni matériellement, ni territorialement compétent pour la connaître.
En conséquence,
RETRACTER en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue le 28 octobre 2024, et rectifiée le 20 décembre 2024, par le Président du Tribunal de Commerce de NEVERS.
A titre principal
JUGER QUE le procès-verbal de constat du 17 janvier 2025 et ses annexes, correspondant aux pièces numérotées 25 et 28 de la Société RGD EVOLUTION, ne peuvent être pris en compte afin d’apprécier le supposé motif légitime dont se prévaut la Société RGD EVOLUTION,
JUGER QUE les requêtes déposées par la Société RGD EVOLUTION, le 2 octobre 2024 et le 19 décembre 2024, sont nulles en ce qu’elles sont affectées d’un vice de fond,
JUGER QUE l’Ordonnance rectificative, rendue le 20 décembre 2024 par le Président du tribunal de Commerce de NEVERS est nulle. en ce qu’elle a augmenté les droits de la Société RGD EVOLUTION, par rapport à l’ordonnance initiale du 28 octobre 2024,
JUGER QUE l’Ordonnance rendue le 28 octobre 2024 est caduque, en ce que la Société RGD EVOLUTION n’a pas valablement saisi l’Etude de Maître [F] [A] [S], dans le délai imparti, soit au plus tard le 28 novembre 2024,
JUGER QUE l’Ordonnance rendue le 28 octobre 2024, et rectifiée le 20 décembre 2024, doit être rétractée, en ce qu’elle a autorisé une mesure de constat a une adresse qui n’est pas le domicile de Monsieur [X],
JUGER QUE la Société RGD EVOLUTION ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande de mesure d’instruction in futurum,
Monsieur [P] [X] expose notamment les moyens suivants :
Monsieur [X] a créé la Société RECHERCHE GESTION [B] (ci-après désignée « RG [B] »), le 2 janvier 2002 avec pour objet social « en France et à l’étranger, la recherche, la gestion, le développement de brevets, le conseil en technologie, génie civil et travaux publics, l’expertise de pathologie béton, holding, formation dans tous secteurs du bâtiment, du génie civil et des travaux publics. Fabrication et négoce de spécialités et produits à destination des supports et matériaux du génie civil, BTP et autres ».
La Société RG [B] était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions techniques appliquées aux problématiques du béton, à destination de clients dans les secteurs du génie civil et des bâtiments et travaux publics.
La Société RG [B] a rencontré des difficultés économiques et financières, à partir de l’année 2017. Suivant jugement du Tribunal de commerce de LYON, du 8 mars 2017, la Société RG
[B] a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté, suivant jugement du 24 avril 2018.
Suivant jugement du 2 mars 2023, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la résolution du plan de redressement précité, ainsi que le placement de la débitrice en liquidation judiciaire. Les Sociétés CHIMIE TECHNIQUE ET CONSEIL ont formulé des offres de reprise de la Société RG [B].
Suivant jugement du 9 mai 2023, le Tribunal de Commerce de LYON a arrêté le plan de cession de la Société RG [B] au profit de la Société FEDERALY, avec faculté de substitution d’une Société RGD EVOLUTION. La Société RGD EVOLUTION a ainsi repris l’ensemble des actifs et salariés de la Société RG [B].
La Société RGD EVOLUTION a embauché Monsieur [X], dès le 10 mai 2023, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de 39 heures hebdomadaires, en qualité de technicocommercial. La relation entre Monsieur [X] et son employeur s’est rapidement dégradée et un contentieux et né entre les parties. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2024, la Société RGD EVOLUTION a notifié à Monsieur [X] son licenciement. Monsieur [X] as aisi le Conseil de Prud’hommes compétent.
Monsieur [X], privé de revenu et d’emploi par la Société RGD EVOLUTION, a été contraint de rechercher une nouvelle activité à exercer. Il a ainsi créé la Société SDPS, le 18 septembre 2024, soit plus de 6 mois après son licenciement par la Société RGD EVOLUTION.
La Société SDPS exploite uniquement une activité de prestations de conseils dans le secteur des solutions techniques appliquées aux problématiques du béton, à destination de clients dans les secteurs du génie civil et des bâtiments et travaux publics. Elle ne développe, ni ne commercialise aucun produit.
Monsieur [X] est, en effet, soucieux de ne pas opérer sur le même marché que la Société RGD EVOLUTION, nonobstant la déloyauté dont a fait preuve cette dernière dans l’exécution de son contrat de travail.
Suivant requête du 2 octobre 2024, la Société RGD EVOLUTION a saisi le Président du Tribunal de Commerce de NEVERS aux fins qu’il l’autorise à faire procéder à un constat d’huissier au domicile de Monsieur [X], ainsi qu’au siège d’une Société SU-RE, autre fournisseur du secteur. Et ce, en omettant un certain nombre d’éléments qu’elle savait lui être défavorables et en mentant pour obtenir ce qu’elle cherchait.
La Société RGD EVOLUTION a en effet prétendu que « grâce au concours de Monsieur [X] et des informations dont disposait ce dernier en sa qualité d’ancien dirigeant et salarié de RGD EVOLUTION, la société SU-RE peut aujourd’hui pleinement profiter du détournement de clientéle opéré au préjudice de la requérante [RGD EVOLUTION] ».
Suivant ordonnance du 28 octobre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de NEVERS a autorisé la Societé RGD EVOLUTION, sous le bénéfice de sa présentation hasardeuse et mensongère, à faire réaliser la mesure d’instruction sollicitée.
Suivant requête en rectification d’erreur matérielle, la Société RGD EVOLUTION a sollicité du Président de la présente Juridiction qu’il modifie le dispositif de l’ordonnance du 28 octobre 2024, afin d’autoriser les Huissiers désignés à se faire assister, en tant que de besoin, par un serrurier ou un technicien informatique.
Suivant ordonnance rectificative du 20 décembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de NEVERS a fait droit à cette demande en rectification.
Il a également octroyé un nouveau délai d’un mois aux Commissaires de justice désignés, pour accomplir les mesures d’instruction in futurum dont objet.
Le Président du Tribunal de Commerce de NEVERS n’a, par ailleurs, pas prévu la mise sous séquestre des éléments recueillis à l’occasion du constat à intervenir — que la Société RGD EVOLUTION n’avait pas demandé — en prévision d’une éventuelle action en rétractation, et ce alors que l’article R.153-1 du Code de commerce l’autorisait à le faire.
A la vue de cette seule omission, il est permis de s’interroger sur la présentation tronquée qui lui a été faite du dossier.
La mesure de constat dont objet a été effectuée, au domicile de Monsieur [X], le 17 janvier 2025. Monsieur [X] a alors pris connaissance de cette ordonnance et de la requête formée par la Société RGD EVOLUTION. Il s’est rendu compte que la présentation faite par la Société RGD EVOLUTION ne correspond nullement à la réalité, en ce qu’elle est empreinte de nombreux mensonges, omissions et imprécisions.
La société RGD EVOLUTION demande à Monsieur le président du tribunal de commerce de :
A l’encontre de la société SU-RE :
Vu les articles 145, 493, 495, 497 et 875 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
A titre liminaire :
* REJETER la demande de séquestre formulée par la société SU-RE,
* REJETER la demande de nullité de la requête pour défaut de représentation de RGD EVOLUTION,
* REJETER la demande de caducité de l’ordonnance du 28 octobre 2024 pour défaut de saisine de l’huissier dans le délai imparti,
* REJETER la demande tendant à voir écarter des débats le constat dressé par le commissaire de justice le 17 janvier 2025,
A titre principal :
* JUGER que l’ordonnance n’encourt aucune rétractation,
En conséquence,
* REJETER l’ensemble des demandes fins, et conclusions de la société SU-RE tant principales que subsidiaires,
* DEBOUTER la société SU-RE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* DEBOUTER la société SU-RE de sa demande de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires et de la vie privée,
* CONDAMNER la société SU-RE a verser a la société RGD EVOLUTION la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SU-RE aux entiers dépens de l’instance.
A l’encontre de Monsieur [P] [X] ;
Vu les articles 145, 493, 495, 497 et 875 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
A titre liminaire
Sur la demande d’incompétence :
* DECLARER Monsieur [P] [X] irrecevable en sa demande d’incompétence tant matérielle que territoriale
A titre subsidiaire,
* REJETER la demande d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [P] [X],
* REJETER la demande d’incompétence territorialle soulevée oar Monsieur [P] [X],
Sur les demandes en nullité
* REJETER la demande de nullité de la requêté pour défaut de représentation de RGD EVOLUTION,
* DECLARER Monsieur [P] [X] irrecevable en sa demande de nullité du contrat établi par le commissaire de justice le 17 janvier 2025,
* REJETER la demande de nullité de l’ordonnance rectificative du 20 décembre 2024,
* REJETER la demande de caducité de l’ordonnance du 28 octobre 2024,
A titre principal,
* REJETER la demande de Monsieur [X] tendant à voir écarter des débats le constat dressé par le commissaire de justice le 17 janvier 2025,
* REJETER la demande de Monsieur [X] tendant à voir écarter des débats les pièces 25 et 28,
* JUGER que l’ordonnance n’encourt aucune rétractation,
En conséquence,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] [X] tant principales que subsidiaires,
* CONDAMNER Monsieur [P] [X] à verser à la société RGD EVOLUTION la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [P] [X] aux entiers dépens de l’instance.
La société RGD EVOLUTION expose notamment les moyens suivants :
La société RGD EVOLUTION – anciennement RG DEVELOPPEMENT – a été reprise par voie de plan de cession le 9 mai 2023 suivant jugement du Tribunal de commerce de LYON.
Son ancien dirigeant, Monsieur [P] [X] a alors bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le dirigeant de la société RGD EVOLUTION souhaitant lui venir en aide et lui laisser l’opportunité de poursuivre l’activité historique de son ancienne société RG DEVELOPPEMENT.
La société SU-RE a été créée le 11 mai 2023. Elle exerce une activité concurrente a celle de la société RGD EVOLUTION. Délaissant ses fonctions de salarié au sein de la société RGD EVOLUTION au moyen d’arrêts de travails fictifs, Monsieur [P] [X], par le biais de la société SU-RE, s’est alors livrée ù une stratégie visant à détourner les actifs et l’activité de la société RGD EVOLUTION.
Grâce aux informations détenues dans le cadre de ses anciennes fonctions de dirigeant et de celles obtenues grâce à ses fonctions salariales, Monsieur [X] pourtant lié par une clause de non-concurrence a ainsi détourné au profit de la société SU-RE une importante partie de la clientèle de RGD EVOLUTION qui subit en conséquence un important préjudice (Plus de 300.000 € annuels).
La société RGD EVOLUTION a sollicité de Monsieur le Président du tribunal de commerce l’autorisation de faire pratiquer des mesures de saisies probatoires afin de se prémunir la preuve :
* du détournement de la clientèle de RGD EVOLUTION et de l’ampleur de ce détournement ;
* Du détournement des actifs de la société RGD EVOLUTION ;
* Du détournement de la documentation commerciale de RGD EVOLUTION.
L’éventualité d’un litige devant la juridiction commerciale en concurrence déloyale et parasitisme apparaît en effet inéluctable, compte tenu de la gravité de tels agissements fautifs et des conséquences dommageables qu’ils causent et risquent de causer à la société RGD EVOLUTION.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, Monsieur le Président faisait droit et autorisait la la société RGD EVOLUTION a procéder aux mesures de saisies.
Par ordonnance rectificative en date du 28 décembre 2024, Monsieur le Président précisait la présence d’un informaticien et d’un serrurier aux fins de ces mesures.
Les mesures de saisies se sont déroulées le 17 janvier 2025.
Le 17 février 2025, la société SU-RE saisissait Monsieur le Président du Tribunal d’une demande de rétractation de l’ordonnance.
La Société [F] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
SUR QUOI,
Attendu que pour un exposé plus complet des faits et des moyens, nous nous en remettons aux termes de l’assignation, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties,
Attendu que l’instance opposant la société SU-RE à la société RGD EVOLUTION a été inscrite au répertoire général sous le numéro 2025R00005,
Attendu que l’instance opposant Monsieur [P] [X] aux sociétés RGD EVOLUTION et [F] [A] [S] a été inscrite sous le numéro 2025R000006,
Attendu que par ordonnance en date du 3 avril 2025, nous avons prononcé la jonction de l’instance inscrite sous le numéro 2025R000006 à celle inscrite sous le numéro 2025R00005,
In limine litis, sur l’incompétence du tribunal de commerce de Nevers :
* Sur l’incompétence matérielle
Attendu que l’article L721-3 du Code de commerce donne compétence au tribunal de commerce pour connaître des contestations et litiges entre commerçants et notamment, tous litiges entre personnes physiques ou personnes morales, se rapportant à une activité commerciale, quelle que soit la source, conventionnelle ou non, des engagements litigieux, que la qualité de commerçant est définie par le Code de commerce à l’article L. 121-1, qui prévoit que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » ;
Attendu que l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ;
Attendu qu’il résulte de la requête que la société RGD EVOLUTION nous a présentée, que les mesures de constat sollicitées concernent à la fois la société SU-RE et Monsieur [P] [X],
Attendu qu’il n’est pas justifié que Monsieur [P] [X] ait la qualité de commerçant, qu’il n’exerce pas d’acte de commerce à titre de profession habituelle,
Attendu qu’il en résulte qu’il convient de nous déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire,
* Sur l’incompétence territoriale
Attendu que les mesures de constats concernant Monsieur [P] [X] ont été exécutées à son domicile sur la commune de MONTCARRA (38), soit dans le ressort du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU (38),
Attendu qu’il est de jurisprudence établie qu’en matière de mesure d’instruction, le juge territorialement compétent est celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée,
Attendu que dès lors, il convient de nous déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU (38),
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de rétracter en toutes ses dispositions notre ordonnance rendue le 28 octobre 2024 et rectifiée le 20 décembre 2024,
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que nous estimons que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance et qu’il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie succombant à l’instance,
Dès lors, nous condamnerons la société RGD EVOLUTION aux entiers dépens de la procédure,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrick MERCIER, président du Tribunal de commerce, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort :
Déclarons recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Monsieur [P] [X],
Nous déclarons incompétent au profit du tribunal judiciaire deBOURGOIN-JALLIEU (38),
Rétractons en conséquence en toutes ses dispositions notre ordonnance rendue le 28 octobre 2024 et rectifiée le 20 décembre 2024,
Disons que la présente décision fera l’objet d’une notification aux parties et à leurs représentants par les soins de Monsieur le greffier ;
Disons qu’à défaut d’appel dans les quinze jours de la réception de la notification de la présente décision, le dossier sera transmis à la juridiction désignée et qu’en cas d’appel, il sera adressé à la cour d’appel compétente ;
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
Condamnons les dépens à la charge de la société RGD EVOLUTION, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 € TTC outre les frais de greffe liées aux diligences inhérentes à la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les jours, mois et an que dessus et nous avons signé avec le Greffier après lecture.
La minute de la présente décision est signée par :
Le Président Monsieur Patrick MERCIER
Le Greffier Madame Pierrette LOUIS
Signe electroniquement par Patrick MERCIER
Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.
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