Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2024J02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024J02338 – 2505200008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2338
* Demandeur(s): La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître DRAILLARD Michel, avocat au barreau de Grasse
* Défendeur(s): La SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMadame Sophie BELLONMonsieur Xavier BOHLYMadame Déborah LOPEZ
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 13/12/2024
PAR ACTE en date du 30 octobre 2024, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a fait délivrer assignation à la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 847 640 356 dont le siège social est sis [Adresse 2] d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 13 décembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS à payer la SA SOCIÉTÉ GENERALE, au titre du compte courant débiteur, la somme de 916,26 euros, outre intérêt au taux légal sur 898,65 euros du 7 octobre 2024 au jour du règlement ;
CONDAMNER la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS à payer à la SA SOCIÉTÉ GENERALE au titre du prêt garanti par l’état à la somme de 48 863,41 €, outre intérêt au taux conventionnel majoré de 4,87 % l’an sur 47 498,93 € du 11 octobre 2024 au jour du règlement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 13 43- 2 (anciennement 1154) du code civil ;
CONDAMNER la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile virgule et en tous les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 25 janvier 2019, la SOCIETE GENERALE accorde à la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS l’ouverture d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Une convention de carte business a été signée le même jour.
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2021, SA SOCIÉTÉ a prêté à la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS une somme de 59 000 € au titre d’un prêt garanti par l’état (PGE).
Le 19 octobre 2021, la SA SOCIÉTÉ GENERALE et la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS ont signé une convention de trésorerie courante à hauteur de 7 000 euros.
En date du 06 janvier 2022, un avenant a été conclu entre les deux parties pour un amortissement sur 5 ans.
Le 16 mai 2024, suite à des échéances impayées et plusieurs relances à l’amiable, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a clôturé le compte professionnel de la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS.
Après plusieurs mises en demeure restées vaines, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a été dans l’obligation de saisir le tribunal aux fins de recouvrir sa créance.
A l’audience du 13 décembre 2024, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 13 décembre 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande à titre principal
Attendu qu’en date du 25 janvier 2019, la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS a souscrit une convention de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SOCIETE GENERALE (pièce 5) ;
Qu’à cette même date une convention de carte business a été signé (pièce 6) ;
Que le 07 novembre 2019, la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS a souscrit à un contrat PROGELIANCE n°52737182 auprès de la SA SOCIÉTÉ GENERALE (pièce 7) ;
Qu’en date du 06 janvier 2021, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a accordé à la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS un prêt garanti par l’état à hauteur de 59 000 euros (pièce 12) ;
Qu’il est stipulé dans l’article 1 des conditions générales fixées par ce contrat de prêt que la durée de celui-ci est fixée à 12 mois à compter de la date d’échéance (pièce 12) ;
Que ce contrat de prêt à dument été signé par les deux parties ;
Qu’en date du 19 octobre 2021, la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS a sollicité la SA SOCIÉTÉ GENERALE pour l’ouverture d’une convention de trésorerie courante à hauteur de 7 000 euros (pièce 9) ;
Que cette convention a été signé par les deux parties ;
Qu’en date du 06 janvier 2022, un avenant a été conclu entre les parties pour un amortissement sur une durée de 5 ans, avec un taux d’intérêt de 0,87 % l’an (pièce 13) concernant le prêt garanti par l’état ;
Qu’un tableau d’amortissement a été joint à cet avenant ;
Qu’en date du 24 novembre 2022, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a envoyé un courrier avec accusé de réception n° 2C17969651747 (pièce 16) décidant de mettre un terme à la relation de compte avec un préavis de 60 jours ;
Que ce courrier n’a pas été réceptionné par la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS pour « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Que l’adresse du destinataire n’est pas l’adresse du siège social de la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS ;
Que le compte a été clôturé le 11 octobre 2023, par courrier recommandée n° 2C18357907293, et qu’un récapitulatif des engagements en cours a été joint (pièce 17) ;
Que ce courrier a été parfaitement réceptionné par la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS ;
Que la SA SOCIÉTÉ GENERALE a accepté de surseoir à la clôture de ce compte sur l’intervention de la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS ;
Qu’en date du 19 février 2024, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a fait parvenir une mise en demeure par courrier recommandé n° 2C18770277102 informant la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS d’un nouveau préavis de clôture de compte si celle-ci ne régularisait pas sa situation dans un délai de 60 jours (pièce 18);
Que l’engagement en cours stipulé dans ce courrier fait état d’un découvert de 146 euros ;
Que ce courrier a dûment été réceptionné par la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS ;
Qu’en date du 16 mai 2024, le compte professionnel de la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS débiteur à hauteur de 898,65 euros, a été clôturé (pièce 19) ;
Que la SA SOCIÉTÉ GENERALE n’apporte pas la preuve que ce courrier a été réceptionné ;
Que la SA SOCIÉTÉ GENERALE, en date du 03 juin 2024, a alerté la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS des échéances impayées du prêt garanti par l’état, faute de provision sur le compte ;
Que la SA SOCIÉTÉ GENERALE rappelle à la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS le risque d’exigibilité anticipée de ce prêt en cas de non-règlement des échéances ;
Que la somme due à cette date s’élève à 7 838,41 euros ;
Qu’il ressort que ce courrier recommandé n°2C18770328569 a été envoyé par la SA SOCIÉTÉ GENERALE, mais aucune preuve ne permet d’établir s’il a été avisé, réceptionné ou refusé par son destinataire (pièce 20) ;
Qu’à la même date, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a envoyé un second courrier recommandé n°2C18770415689 à la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS la mettant en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme de 900,90 euros correspondant au solde débiteur du compte professionnel (pièce 21);
Que ce courrier a été réceptionné par la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS en date du 1 er juillet 2024 ;
Que la SA SOCIÉTÉ GENERALE a envoyé un courrier recommandé en date du0 6 août 2024, n°2C18770553374 informant la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS de l’exigibilité anticipée du prêt garanti par l’état pour un montant de 47 153,06 euros (pièce 22) ;
Que la SA SOCIÉTÉ GENERALE a mis en demeure la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS de rembourser cette somme sous un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier ;
Que ce courrier a été envoyé à l’adresse du siège de la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS mais non distribué pour « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’à la date du 07 octobre 2024, le décompte établi par la SA SOCIÉTÉ GENERALE pour la période du 16 mai 2024 au 07 octobre 2024, fait état d’un découvert à hauteur de 916,26 euros pour le compte professionnel de la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS (pièce 11) ;
Qu’en date du 11 octobre 2024, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a envoyé une nouvelle mise en demeure à la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS par courrier recommandé n° 2C18770774076, pour faire valoir l’exigibilité anticipée du prêt garanti par l’état sommant la société débitrice de régulariser, sous un délai de quinze jours, la somme de 48 863,41 euros (pièce 23) ;
Que dans ce même courrier la SA SOCIÉTÉ GENERALE a joint un tableau de décompte des échéances pour la période du 06 décembre 2023 au 11 octobre 2024 ;
Que la SA SOCIÉTÉ GENERALE ne fournit pas la preuve de la réception de ce courrier auprès de la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS ;
Que la SA SOCIÉTÉ GENERALE, par son conseil Maître DRAILLARD, a fait parvenir à la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS un courrier l’informant de sa condamnation au paiement des sommes restant dues pour le compte professionnel débiteur ainsi que pour le prêt garanti par l’état ;
Que dans ce courrier, Maitre DRAILLARD a proposé une résolution amiable du litige (pièce 24) ;
Que ce courrier n’a pas été réceptionné par la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS pour « destinataire inconnu à l’adresse »
Qu’il résulte du procès-verbal de signification dressé par l’huissier de justice que ce dernier s’est présenté au siège social de l’entreprise défenderesse en date du 30 octobre 2024.
Que lors de son passage, les bureaux étaient fermés. Toutefois, il a constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ainsi que celle de l’enseigne commerciale sur l’immeuble.
Que la signification à personne ou à domicile s’étant révélée impossible, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, copie du présent acte a été déposée en l’étude de l’huissier sous enveloppe fermée, avec notification par avis de passage ;
Qu’en s’abstenant de produire tout élément et de comparaître à l’audience la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS n’a entendu opposer aucune contestation;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, la créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de :
* 916,26 euros pour le compte professionnel ;
* 48 863,41 euros pour le prêt garanti par l’état ;
Attendu que la SA SOCIÉTÉ GENERALE sollicite l’application des intérêts contractuels ;
Que la SA SOCIÉTÉ GENERALE fournît dans ces pièces et dans ces écritures le pourcentage du taux d’intérêt qui a été convenu contractuellement ;
Qu’il conviendra de retenir le taux d’intérêt convenu contractuellement pour le prêt garanti par l’état soit 4,87 % l’an ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS à payer à la SA SOCIÉTÉ GENERALE :
* la somme de 916,26 euros au titre du solde débiteur courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêt au taux légal sur 898,65 euros du 07 octobre 2024 au jour du règlement ;
* la somme de 48 863,41 euros au titre du prêt garanti par l’état outre intérêt au taux conventionnel majoré de 4,87 % l’an sur 47 498,93 euros du 11 octobre 2024 au jour du règlement ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Que l’article 1154 du code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » ;
Que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de la date de l’assignation soit le 30 octobre 2024 ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SA SOCIÉTÉ GENERALE sollicite la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS à payer à la SA SOCIÉTÉ GENERALE, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS à payer la SA SOCIÉTÉ GENERALE, au titre du compte courant débiteur, la somme de 916,26 euros, outre intérêt au taux légal sur 898,65 euros du 07 octobre 2024 au jour du règlement ;
CONDAMNE la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS à payer à la SA SOCIÉTÉ GENERALE au titre du prêt garanti par l’état à la somme de 48 863,41 €, outre intérêt au taux conventionnel majoré de 4,87 % l’an sur 47 498,93 € du 11 octobre 2024 au jour du règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 13 43- 2 (anciennement 1154) du code civil à compter de la date de l’assignation soit le 30 octobre 2024;
CONDAMNE la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS à payer à la SA SOCIÉTÉ GENERALE, la somme de 2000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HOTEL TRANSACTIONS PARTNERS aux entiers dépens de l’instance en ce compris en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation
- Marin ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Électricité ·
- Courriel ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Cotisations ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Nullité ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Finances ·
- Associé ·
- Abus de majorité ·
- Ut singuli ·
- Fraudes ·
- Adresses
- Investissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Service ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Tiers
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Matériel ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Activité économique ·
- Contrats ·
- Locataire
- Période d'observation ·
- Photos ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Location ·
- Comptable ·
- Associé ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Larget ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Construction ·
- Maçonnerie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Privilège
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.