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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 sept. 2025, n° 2025R00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 4 RG : 2025R00615
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
Référé numéro : 2025R00615
DEMANDEUR
SASU [Q] [M] [W] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [T] [K] [Adresse 4] comparant par SELARL [G] [O] [Adresse 5] et par Me Olivier DESCOSSE [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, devant M. Richard DELORME, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [Q] [M] [W], ci-après « le Loueur », est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière.
La SARL [T] [K], inscrite au RCS de [Localité 2], a pour activité le commerce d’alimentation générale.
Selon le Loueur, un contrat de location portant du matériel téléphonique a été conclu le 20 avril 2023 avec [T] [K] sur une durée irrévocable de 63 mois.
Du fait de loyers impayés, le Loueur a adressé à [T] [K] une mise en demeure en date du 11 juillet 2024, puis lui a notifié la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de régler la somme de 26 372,90 € et de restituer le matériel loué.
C’est dans ces circonstances que le Loueur a fait assigner [T] [K] devant nous par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025 à personne, nous demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DECLARER DE [C] [M] [W] recevable et bien fondée ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 15 octobre 2024 ;
* CONDAMNER, en conséquence, [T] [K] à payer à [Q] [M] [W] la somme provisionnelle de 26 372,90 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024, soit :
* 7 741,30 € au titre des loyers échus
* 640 € au titre des frais de recouvrement
* 16 356 € au titre des loyers à échoir
* 1 635,60 € au titre de l’indemnité de résiliation
* CONDAMNER [T] [K] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à [Q] [M] [W], le matériel suivant :
* 1 IP Telephony YEALINK W73h (n° de série : 302017E112407568)
* 1 IP Telephony YEALINK W73h (n° de série : 802021E102402599)
* 1 Telephone portable APPLE Iphone 14 (n° de série : X6Q[Immatriculation 1])
* [Adresse 7] (n° de série : [Numéro identifiant 1])
* AUTORISER [Q] [M] [W] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMNER [T] [K] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Dans ses conclusions en réponse déposées à notre audience du 2 septembre 2025, [T] [K] nous demande de :
Vu les articles 48, 873 du code de procédure civile,
In Limine Litis,
* Dire et Juger que la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Nanterre insérée dans les conditions générales de location du contrat [Q] [M] [W] est non écrite ;
* En conséquence, se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Marseille ;
A titre principal,
* Juger qu’il existe des contestations sérieuses ;
* Juger n’y avoir lieu à référé ;
Page 3 sur 4 RG : 2025R00615
En conséquence,
* Débouter [Q] [M] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
* En tout état de cause,
* Condamner [Q] [M] [W] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI
Sur l’exception d’incompétence soulevée par [T] [K]
Sur la recevabilité,
[T] [K] ayant soulevé l’incompétence de ce tribunal avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et ayant désigné la juridiction selon elle compétence, nous la dirons recevable en son exception.
Sur son mérite,
Le Loueur soutient que la clause attributive de compétence figurant à l’article 16 des conditions générales est parfaitement lisible et opposable à [T] [K].
[T] [K] réplique qu’elle ne reconnait pas le contrat et ses conditions générales, qu’elle n’a jamais commandé, ni reçu le matériel dont le Loueur fait état, que le seul matériel dont elle dispose est loué à la société MBB Lease, sans rapport avec le Loueur. Elle ajoute que les pièces produites par le Loueur sont des faux, que le tampon de [T] [K] avec une signature illisible qui y figure a été « copié-collé ».
Sur ce,
Les 3 pièces essentielles versées aux débats par le Loueur sont des photocopies d’un « contrat de Location », d’une « annexe des matériels » et d’un « procès-verbal de réception définitive »
Nous relevons les anomalies suivantes :
* PV de réception : la date portée dans la zone réservée au locataire est le 20 avril 2023 alors que la date de livraison est le 9 juin 2023 (comme celle portée dans la zone réservée au Fournisseur);
* Les 3 documents comportent chacun une zone de signature réservée au locataire comportant 3 champs : le nom, la date et la signature ; Par définition, les 3 documents ne pouvaient donc être signés qu’individuellement et séparément. Or, les 3 zones sont rigoureusement identiques : caractères manuscrits du nom et de la date, dates, positions du nom et de la date dans les champs correspondants, positions du tampon de [T] [K] et de la signature (ou paraphe ?) absolument identiques sur les 3 documents. Ces 3 zones réservées au locataire n’ont pas pu être remplies autrement que par un procédé bureautique de « copié-collé ».
Page 4 sur 4 RG : 2025R00615
Nous concluons de ces observations que la preuve des engagements contractuels de [T] [K] n’est aucunement établie par les pièces produites par le Loueur, que la clause contractuelle de compétence invoquée par le Loueur n’est donc pas applicable et, qu’en conséquence, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent au présent litige.
[T] [K] étant domiciliée dans le ressort du tribunal des affaires économiques de Marseille, nous nous dirons incompétent au profit de celui-ci.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] [K] les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, nous condamnerons le Loueur à lui payer la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge du Loueur.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Disons la SARL [T] [K] recevable et bien fondée en son exception d’incompétence;
* Nous disons incompétent au profit du juge des référés du tribunal des affaires économiques de Marseille;
* Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SASU [Q] [M] [W] à payer à la SARL [T] [K] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SASU [Q] [M] [W] aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,31 €uros, dont TVA 12,72 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Richard DELORME, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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