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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 6 janv. 2025, n° 2025F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce d’Antibes
Dossier : MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / [Q] [O] [P]
ORDONNANCE
NOUS, Monsieur Laurent GUIGLION, président du tribunal de commerce d’Antibes,
VU les articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce (TITRE V, CHAPITRE III) ;
VU la requête de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse saisissant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer à l’encontre de MME [Q] [O] [P] aux motifs indiqués dans ladite requête jointe à la présente;
ORDONNONS la convocation de :
MME [Q] [O] [P]
de SASU BIC BEST SECURITE SSIAP 1.2.3 [Adresse 1]
A L’AUDIENCE DU Mardi 11/02/2025 à 11h00
En salle des audiences du tribunal – [Adresse 2]
Aux fins d’entendre statuer éventuellement :
* Sur le prononcé de la faillite personnelle à l’encontre du susnommé, à défaut sur le prononcé de l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, soit un ou plusieurs de celles-ci;
* Sur la durée de la sanction à intervenir ;
* Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée à Monsieur le procureur de la République ;
Ainsi à Antibes, le 06/01/2025
LE PRESIDENT Monsieur Laurent GUIGLION
LE COMMIS GREFFIER Madame Joanna KARK
Signe electroniquement par Latrent-Gulais de lostice [Adresse 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1] – SIREN 821767050
IBAN : [XXXXXXXXXX01] – N° TVA intracommunautaire : FR87821767050
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
[Adresse 3]
PARQUET
N°:
REQUÊTE EN VUE DU PRONONCÉ D’UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE OU D’UNE INTERDICTION DE GERER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse,
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 novembre 2023 et convertie en liquidation judiciaire le 24 janvier 2024 à l’égard de la SASU BIC BEST SECURITE SSIAP 1.2.3 immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°830 367 538 dont le siège social est [Adresse 1] et ayant pour dirigeante :
Madame [P] [O] épouse [Q]
né(e) le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant :
[Adresse 1]
Vu le rapport ci-joint de Maître [T] [J], mandataire judiciaire, en date du 18 décembre 2024 ;
Vu les articles L653-1 et suivants du code de commerce et notamment les articles suivants, ainsi libellés :
* PERSONNES CONCERNÉES -
article L 653-1 :
I.-Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article L.653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L.651-2 a acquis force de chose jugée.
* FAILLITE PERSONNELLE -
article L 653-3 :
I.- Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
I° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
2° Abrogé.
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
1° Abrogé;
2° Sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
article L 653-4 :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
article L 653-5 :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
article L 653-6 :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n’ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l’article L.651-2.
* INTERDICTION DE GÉRER -
article L 653-8 :
« Dans les cas prévus aux articles articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6
dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.»
I- SUR LES CAS DE FAILLITE PERSONNELLE
Attendu que, Madame [P] [O] ne s’est jamais présentée à l’étude de Maître [T] [J] et ce en dépit des sollicitations envoyées ;
Qu’il apparaît d’une part que les convocations, tant adressées au siège social qu’au domicile personnel de la dirigeante, dont l’adresse est identique, sont revenues à l’étude du mandataire judiciaire annotées de la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » alors que c’est la dirigeante elle-même qui a fourni ses coordonnées au tribunal de commerce. En parallèle, la SELAS GUILHEM-METAYER-MERMOZ, commissaire de justice, n’ayant trouvé aucun nom correspondant à la dirigeante, et après interrogation des voisins, lesquels auraient indiqué ne pas la connaître, a établi un procès-verbal de difficulté. Dès lors, l’intéressée n’a pas mis à jour ses coordonnées, ne permettant pas ainsi d’être joint par les organes de la procédure ;
Qu’il apparaît d’autre part que, Madame [P] [O], s’est volontairement abstenue de produire une comptabilité. Les éléments essentiels d’une comptabilité font défaut entraînant ainsi une faute de gestion. Dès lors, l’absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avait nécessairement la dirigeante ;
Elle s’est dès lors, désintéressée de la procédure, du sort de son entreprise et de ses créanciers en ne donnant aucune suite aux demandes qui lui ont été adressées aux fins de fourniture des documents comptables ainsi que des autres documents dont la remise est imposée (liste des créanciers…). Par conséquent, l’intéressée s’est volontairement abstenue de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement (article L 653-5-5°);
Qu’elle s’est, par voie de conséquence, abstenue de tenir une comptabilité alors que les textes applicables en font obligation (article L 653-5) ;
Que, de ce fait, aucune comptabilité n’a été présentée au mandataire judiciaire, ce qui équivaut à une absence ou, à tout le moins, à une disparition de comptabilité (article L 653-5 6°) ;
1I- SUR LES CAS D’INTERDICTION DE GERER
Attendu d’une part que, Madame [P] [O] n’a pas pris le soin de remettre au mandataire judiciaire les renseignements obligatoires dont elle est tenue de communiquer dans le mois suivant le jugement d’ouverture. L’intéressée n’a ainsi pas communiqué la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats
4
en cours ;
Attendu d’autre part que, Madame [P] [O] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements alors qu’il était manifestement dans l’incapacité depuis plusieurs mois, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La procédure collective a été ouverte sur assignation de l’URSSAF laquelle a fait état d’une créance de 423.052,29 € correspondant aux cotisations dues pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ainsi que les frais, étant précisé que la société aurait l’objet d’un redressement par suite d’un constat de travail dissimulé pour un montant de 418.307,00 € et qu’une lettre d’observations le justifiant lui aurait été adressée par l’URSSAF en date du 12 août 2022. La date de cessation des paiements a été fixée au 28 mai 2022 par le tribunal. De plus, la déclaration de créance du PRS des Alpes-Maritimes fait état d’une créance à hauteur de 151.806,00 € au titre de la TVA et de l’IS pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Dans ce contexte, la dirigeante ne pouvait ignorer la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements. Cette absence de déclaration dans le délai légal, lequel ne pouvait être ignoré de la dirigeante, constitue un manquement de cette dernière à ses obligations. Il convient également de préciser que l’époux de Madame [P], Monsieur [V] [Q] directeur général de la société débitrice, est également dirigeant de la SAS CIBO ITALIA et a fait l’objet d’une sanction de faillite personnelle en date du 17 décembre 2024 :
Qu’il apparaît que, Madame [P] [O] s’est abstenue volontairement de toute coopération avec les organes de la procédure, démontrant sa totale incurie, son absence de sens des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Qu’il apparaît également que, la débitrice s’est donc abstenue d’effectuer la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, en infraction des prescriptions de l’article L 653-8 ;
Qu’enfin, le montant du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élevait, à la date du 18 décembre 2024, à la somme de 631.436,45 €;
PAR CES MOTIFS
5
Requiert qu’il plaise à Mesdames et (ou) Messieurs les président et assesseurs du tribunal de commerce prononcer, à l’encontre de Madame [P] [O] épouse [Q], la faillite personnelle pour une durée de 5 ans ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 8 ans.
Au Parquet, le 19 décembre 2024 p/ Le procureur de la République
Sophie CORNELIUS Substitut
Annexe : – rapport de Maître [T] [J]
* . . . . . . . . . . . . . . ..
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