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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 19 déc. 2025, n° 2024J01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
19/12/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1254
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SARL [I] [B] COIFFEUR CREATEUR Numéro SIREN : 881722557 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [C] Chrystel Case n° [Adresse 4] Maître [S] [Adresse 5] [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2025 à Me [C] Chrystel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [I] [B], représentée par Madame [Z], exploitant une activité de coiffure a signé par voie électronique, le 14 décembre 2023, avec la société LOCAM un contrat de location portant sur un site internet fourni par la société DIGIIBUZZ, représentée par Madame [G].
Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 138 € TTC payable pendant une période irrévocable de 48 mois jusqu’au 20 décembre 2027.
La société [I] [B] a signé, toujours par voie électronique, le 21 décembre 2023 un procèsverbal de livraison et de conformité du site internet suivant : www.[01].fr
La société [I] [B] n’ayant payé aucune des échéances mensuelles qui démarraient à compter du 20 janvier 2024, la société LOCAM lui a adressé le 6 mai 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [Q] [T], commissaire de Justice associé à LAVAUR (81502) en date du 29 juillet 2024, a assigné la société [I] [B] à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01254.
En réponse la société LOCAM, dans ses conclusions précise que
La société [I] [B] ne peut se prévaloir d’avoir été escroquée, n’apportant pas la preuve de cette allégation.
Les dispositions consuméristes ne s’appliquent pas à la société [I] [B], considérant que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats de location financière de la société LOCAM au titre de l’article L.221-2-4° du code de la consommation et de la disposition européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011.
L’absence du bordereau de rétractation dont la société [I] [B] fait grief au contrat de location financière, est parfaitement justifiée s’agissant de l’exclusion des dispositions du code de la consommation.
Sur la demande en nullité au regard de l’absence de bon de commande, la société LOCAM précise que l’article 2.1 des conditions générales de location de site WEB précise que la société [I] [B] en avait la responsabilité et par conséquent que la demande en nullité est infondée.
En résumé la société LOCAM maintient ses demandes telles que présentées ci-avant.
La société LOCAM sollicite donc que le Tribunal
* Déboute la société [I] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société [I] [O] HAIR au paiement de la somme principale de 7 756,46 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 mai 2024 ;
* Condamne la société [I] [O] HAIR au paiement de la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société [I] [B] à tous dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société [I] [O] HAIR
Demande au Tribunal de dire que le contrat de location est nul du fait des conditions de signature qui n’ont pas respecté les articles 1103 et 1104 du code civil, qui disposent notamment que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Précise que Mme [Z] n’a pas été informée qu’en validant le code DocuSign, elle en s’engageait dans un contrat de location.
Ajoute qu’au moment de la présentation du site le 21 décembre 2023, elle avait par SMS préalablement le 19 décembre 2023 exprimé son refus de s’engager pour quatre années de location.
Dit que pour que pour avoir connaissance du projet de site, un nouveau code DocuSign lui a été fourni, permettant à son insu de signer le bon de réception du site, alors même que la réponse relative à la durée de location, ne lui était fournie que le 5 janvier 2024.
En conséquence, considère avoir été trompée, pour un contrat non négocié, ni formé de bonne foi, s’être fait extorquée sa signature, violant les dispositions du code civil, rendant le contrat nul.
La société [I] [B] complète qu’au titre de l’article du code de la consommation L. 221-5, elle aurait dû recevoir avant signature du contrat le détail du contenu et des services numériques d’une part et disposer des conditions générales de vente et du droit de rétractation, éléments qui ne lui ont pas été fournis.
Par ces motifs, la société [I] [B] sollicite que le Tribunal
* Déclare nul et non avenu le contrat établi le 14 décembre 2023 ;
* Déboute la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la société LOCAM au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamne la société LOCAM aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur les conditions de formation du contrat
La société [I] [B] demande au Tribunal de constater que le contrat de location financière LOCAM du 14 décembre établi par la société DIGIIBUZ n’a pas été formé en respect de l’article 1103 du code civil.
Le Tribunal retient que la société [I] [O] HAIR apporte aux présentes la preuve par la chronologie d’échanges que la société [I] [O] HAIR n’avait pas validé au 19 décembre la durée de location avant même que le projet de site web ne lui soit présenté le 21 décembre ; que ce même 21 décembre, un « code de confirmation d’identité » lui a été remis pour qu’elle prenne connaissance du projet, alors même qu’il validait le bon de réception, sans savoir manifestement que ledit code servait à remplacer sa signature physique.
La société [I] [B] expose n’avoir ni reçu, ni pris connaissance des conditions générales de location du site WEB, le Tribunal constate qu’effectivement les conditions générales de location du site web présentées par la société LOCAM ne sont pas paraphées par défenderesses, de sorte qu’elle n’en a pas eu connaissance et qu’elles ne peuvent par conséquent lui être opposables.
Le Tribunal retiendra que la société [I] [B] est fondée en sa demande.
2- Sur l’application des dispositions du code de la consommation au présent contrat de location
La société [I] [B] demande que le bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au droit de la rétractation (articles L. 221-5 et suivants) lui soient reconnues et applicables au contrat de location.
Se fondant sur le code de la consommation, notamment les articles L. 221-5 et suivants dudit code, la société [I] [B] demande que soit prononcée la nullité du contrat de location la liant à la société LOCAM, dit contrat principal, pour violation des dispositions dudit code.
La société LOCAM soutient que le contrat de location qui la lie à la société [I] [O] HAIR est exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation en ce qu’il porte sur des services financiers, exclusion spécifiée par l’article L. 221-2 dudit code en son 4° et confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE).
Compte tenu du fait que pour déterminer si un contrat de location de longue durée a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, il y a lieu de s’attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l’élément ayant trait au crédit l’emporte sur l’élément ayant trait à la location ou si c’est l’inverse, le Tribunal relève l’absence de contrat initial ou bon de commande avant l’établissement du contrat de location financière du site WEB.
Le Tribunal relève dans les éléments apportés aux présentes que la société LOCAM s’est engagée le 14 décembre 2023 à louer à la société [I] [B] un site WEB fourni par la société DIGIIBUZ moyennant un loyer de 138 € TTC pendant 48 mois ; et relève l’absence d’engagement de la société DIGIIBUZ en lien avec cette fourniture en contrepartie duquel la société [I] [B] paierait ou s’engagerait à lui payer un prix.
Le Tribunal constate donc, pour ce qui concerne la location du site WEB, objet du contrat litigieux, l’existence d’un contrat liant la société [I] [B] et la société LOCAM, et l’absence de contrat liant la société [I] [B] et la DIGIIBUZ.
Dans le cas d’espèce, du fait de l’absence relevée plus avant, de contrat signé entre la société [I] [B] et la société DIGIIBUZ, la composante principale du contrat de location souscrit par la société [I] [B] auprès de la société LOCAM est la location et non l’élément ayant trait au crédit.
De ces constatations et considérations le Tribunal conclut que le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM au locataire n’est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qu’il n’est pas sujet à l’exclusion stipulée dans l’article L. 221-2 4° du Code de la consommation et que les demandes du locataire fondées sur le code de la consommation peuvent donc être examinées.
3- Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ».
A- Sur la qualité des professionnels des cocontractants
L’article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
La qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle.
Le Tribunal constate en conséquence qu’il convient donc de considérer que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels.
B- Sur la conclusion des contrats « hors établissement »
L’article L. 221-1 du code de la consommation définit deux catégories de contrats :
« 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; »
En l’espèce, le Tribunal constate que le contrat de licence entre la société [I] [B] et la société LOCAM a été signé le 14 décembre 2023 à distance, par signature électronique et considère donc le contrat conclu « hors établissement ».
C- Sur le champ de l’activité principale
L’activité principale de la société [I] [B] est une activité de coiffure et que cette activité n’est pas contestée par les parties au litige.
L’objet des contrats litigieux est un site internet relatif à la fourniture d’un site internet, le Tribunal constatera que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du locataire.
D- Sur la condition d’effectif
Le Tribunal constate que les parties au litige ne contestent pas que la société [I] [O] HAIR remplit la condition visée à l’article L. 221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions sont remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation.
4- Sur la demande consécutive de nullité pour manquement au devoir d’information et de rétractation
La société [I] [B] demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat signé avec la société LOCAM pour violations du code de la consommation au regard du droit de rétractation.
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose que « lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5 » et notamment que « le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation » mentionné à l’article L. 221-5 dudit code.
L’article L. 242-1 dispose que « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Les conditions étant remplies pour l’application des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation au contrat signé entre les sociétés [I] [B] et LOCAM les dispositions précitées portant sur l’information relative à l’exercice du droit de rétractation s’appliquent à peine de nullité, la charge de la preuve du respect des obligations d’information relatives au droit de rétractation, ainsi qu’en dispose l’article L. 221-7 du code de la consommation, pesant sur la société LOCAM.
Le Tribunal constate à la lecture du contrat signé le 14 décembre 2023 ainsi que le soulève la société [I] [B] l’absence de bordereau de rétractation.
En conséquence, le Tribunal prononcera la nullité du contrat conclu le 14 décembre 2023 entre la société [I] [B] et la société LOCAM pour manquement aux obligations d’information relative au droit de rétractation.
5- Sur les sommes réclamées par la société LOCAM
Le Tribunal ayant prononcé la nullité du contrat de location du site web du 14 décembre 2023 dès lors, la société LOCAM sera déboutée de ses demandes.
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits la société NITSOU [B] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des circonstances de l’instance, la société LOCAM sera condamnée à payer à la société [I] [B], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, en l’espèce, la société LOCAM succombe, elle sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance.
8- Sur l’exécution provisoire
Le litige entre la société [I] [B] et la société LOCAM venant devant le Tribunal en premier ressort, en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l’article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2020, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Dit la société [I] [O] HAIR fondée en ses demandes.
Prononce la nullité du contrat de location du site WEB du 14 décembre 2023 qui lie la société [I] [O] HAIR et la société LOCAM.
Déboute la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes fondées sur le contrat de location de site web dont elle se dit bénéficier ainsi que toutes ses demandes afférentes en ce compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LOCAM à payer la somme de 1 500 € à la société [I] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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