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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 juil. 2025, n° 2023J02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J02398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J2398
Demandeur(s) :
Madame [Y] [N], [T], [F] née [Z], bénéficiaire d’aide
juridictionnelle totale
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître [C] [M]
Défendeur(s) :
La SAS LOCAM [Adresse 3]
Représentant(s) :
Maître KOUYOUMDJIAN Alain
Intervenant forcé :
************************************* SAS NEMATIS [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître Catherine BECRET-CHRISTOPHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame [J] [X] Monsieur [R] [A] Madame [I] [S] Monsieur [K] [U] Madame [D] [O]
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 14/03/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 02 juin 2023 Madame [N], [T], [F] [Z] épouse [Y] en sa qualité de gérante de la société Univers in love immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 891 301 681 a assigné la SAS LOCAM, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 07 juillet 2023, aux fins de :
Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1128, 1129, 1137 et 1163 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
SE DECLARER compétent pour connaître du litige porté à sa connaissance ;
A titre principal,
DIRE ET JUGER que Madame [Y] a conclu un contrat de location financière avec la société LOCAM en qualité de loueur et la société NEMATIS en qualité de fournisseur et que les obligations contractuelles de chacune des parties sont interdépendantes en ce qu’elles contribuent à la même opération économique négociée par un seul prestataire qui prévoyait le paiement d’une échéance unique ;
DIRE ET JUGER que la société NEMATIS en qualité de fournisseur a vicié le consentement par dol de Madame [Y] ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de fourniture en raison de la gravité du comportement de la société NEMATIS ;
DIRE ET JUGER que la nullité du contrat prendra effet à compter du 11 janvier 2023, date de la livraison du matériel ;
DIRE ET JUGER que le contrat de location passé avec la SAS LOCAM est caduc eu égard à l’interdépendance manifeste avec le contrat de fourniture résolu ;
DIRE ET JUGER que cette caducité prendra effet de manière rétroactive, le sort de ce contrat étant indivisiblement lié avec celui de fourniture du matériel ;
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la nullité du contrat n’était pas prononcée,
DIRE ET JUGER que Madame [Y] a conclu un contrat de location financière avec la SAS LOCAM en qualité de loueur et la société NEMATIS en qualité de fournisseur et que les obligations contractuelles de chacune des parties sont interdépendantes en ce qu’elles contribuent à la même opération économique négociée par un seul prestataire qui prévoyait le paiement d’une échéance unique ;
DIRE ET JUGER que la société NEMATIS en qualité de fournisseur a gravement manqué à ses obligations contractuelles en raison de défaillances de la chose objet du contrat ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution du contrat de fourniture en raison de la gravité du comportement de la société NEMATIS qui n’a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles ;
DIRE ET JUGER que la résolution du contrat prendra effet à compter du 11 janvier 2023, date de la livraison du matériel ;
DIRE ET JUGER que le contrat de location passé avec la SAS LOCAM est caduc eu égard à l’interdépendance manifeste avec le contrat de fourniture résolu ;
DIRE ET JUGER que cette caducité prendra effet de manière rétroactive, le sort de ce contrat étant indivisiblement lié avec celui de fourniture du matériel ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la résolution du contrat conclu par Madame [Y] avec la SAS LOCAM et la
société NEMATIS n’était pas prononcée,
DIRE ET JUGER que Madame [Y] a conclu un contrat de location financière avec la SAS LOCAM en qualité de loueur et la société NEMATIS en qualité de fournisseur et que les obligations contractuelles de chacune des parties sont interdépendantes en ce qu’elles contribuent à la même opération économique négociée par un seul prestataire qui prévoyait le paiement d’une échéance unique ;
DIRE ET JUGER que la société NEMATIS en qualité de fournisseur a gravement manqué à ses obligations contractuelles en raison de dysfonctionnements de la chose objet du contrat ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que compte-tenu de l’interdépendance entre le contrat de location et de fourniture, Madame [Y] était fondée à s’abstenir de régler les échéances de location à la SAS LOCAM sur le fondement du principe d’exception d’inexécution ;
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT en date du 15 décembre 2023, le tribunal d’Antibes a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du 01 mars 2024, en invitant les parties au visa de l’article 332 du Code de Procédure Civile, d’attraire à la cause la société NEMATIS, partie principale au contrat ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [Y] est gérante de la société UNIVERS IN LOVE immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 891 301 681, qui a pour activité la vente sur site web de sex-toys, lingerie coquine, huile de massage, livraison à domicile ;
La société NEMATIS en la personne de Monsieur [H] [G] a démarché Madame [Y] à son domicile le 03 octobre 2022 ;
Monsieur [H] [P] est revenu accompagné du directeur de la société NEMATIS au domicile de Madame [N] [Y] le lendemain, 04 octobre 2022, et ont fait signer à Madame [N] [Y] un contrat de site web avec la SAS LOCAM en qualité de loueur et la société NEMATIS en qualité de fournisseur, pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel s’élevant à 400,00 euros HT soit 480,00 euros TTC, portant sur la refonte de la boutique en ligne univers-inlove.com ;
Madame [N] [Y] déclare qu’auparavant son site de vente en ligne fonctionnait correctement et lui permettait d’arrondir ses fins de mois, mais que son activité commerciale connaît une baisse significative depuis la reprise du site web par la SAS LOCAM ;
Le site univers-in-love.com rencontre différents bugs informatiques, renvoyant une information de maintenance sur WordPress lors de la navigation ;
Madame [N] [Y] a informé le fournisseur sur ce point mais aucun changement n’a été effectué, alors que le devis signé prévoyait une « refonte et gestion du site » ;
Le site pris en charge par NEMATIS connaît également une certaine lenteur et ne permet pas une organisation des articles par domaines, alors que cela était le cas dans le site initial de la boutique ;
Madame [N] [Y] estime que la SAS LOCAM en qualité de loueur et la société NEMATIS en qualité de fournisseur n’ont pas respecté leurs engagements et, pour obtenir réparation, Madame [N] [Y] a attrait la SAS LOCAM par devant le tribunal de commerce d’Antibes ;
A l’audience du 14 mars 2025 les parties ont sollicité la jonction de l’affaire portant le numéro de rôle 2024J02351 appelant à la cause la société NEMATIS avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2023J02398 ;
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 en date du 14 mars 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Madame [N] [Y] sollicite désormais du tribunal de voir :
SE DECLARER compétent pour connaître du litige porté à sa connaissance ;
A TITRE PRINCIPAL
Vu la gravité des manquements de la société NEMATIS à ses obligations ;
PRONONCER la résolution du contrat de fourniture conclu entre Madame [Y] et la société NEMATIS le 04 octobre 2022 à compter du 11 janvier 2023, date de la livraison du matériel ;
CONDAMNER in solidum les sociétés NEMATIS et LOCAM au paiement de la somme de 9 295,59 euros au titre des dommages et intérêts se ventilant comme suit :
* 3 040,09 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires (pièce n° 10 – listing des commandes refusées) ;
* 3 600,00 euros au titre de la refonte et récréation (pièce n° 13 – devis) ;
* 631,00 euros au titre de la dette URSSAF (pièces n° 14 – comptabilité URSSAF) ;
* 524,50 euros au titre des loyers versés par la requérante aux mois de janvier et février 2024 (pièce n° 15 – historique bancaire janvier, février, mars 2023) ;
* 1 500,00 euros de préjudice moral ;
TOTAL : 9 295,59 euros
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’intention dolosive de la société NEMATIS au sens de l’article 1137 du Code Civil,
En conséquence
CONDAMNER in solidum les sociétés NEMATIS et LOCAM au paiement de la somme de 9 295,59 euros au titre de dommages et intérêts se ventilant comme suit :
* 3 040,09 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires (pièce n° 10 – listing des commandes refusées) ;
* 3 600,00 euros au titre de la refonte et récréation (pièce n° 13 – devis) ;
* 631,00 euros au titre de la dette URSSAF (pièces n° 14 – comptabilité URSSAF) ;
* 524,50 euros au titre des loyers versés par la requérante aux mois de janvier et février 2024 (pièce n° 15 – historique bancaire janvier, février, mars 2023) ;
* 1 500,00 euros de préjudice moral ;
TOTAL : 9 295,59 euros
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Vu l’erreur de Monsieur [E] [V] au sens de l’article 1130 du Code Civil est caractérisée,
RESOUDRE de plus fort de plein droit le contrat de vente conclu entre Madame [Y] et la société NEMATIS du 04 octobre 2022 sur le fondement des articles 1130 et suivants du Code Civil ;
En conséquence
CONDAMNER in solidum les sociétés NEMATIS et LOCAM au paiement de la somme de 9 295,59 euros au titre de dommages et intérêts se ventilant comme suit :
* 3 040,09 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires (pièce n° 10 – listing des commandes refusées) ;
* 3 600,00 euros au titre de la refonte et récréation (pièce n° 13 – devis) ;
* 631,00 euros au titre de la dette URSSAF (pièces n° 14 – comptabilité URSSAF) ;
* 524,50 euros au titre des loyers versés par la requérante aux mois de janvier et février 2024 (pièce n° 15 – historique bancaire janvier, février, mars 2023) ;
* 1 500,00 euros de préjudice moral ;
TOTAL : 9 295,59 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu la gravité des manquements de la société NEMATIS à ses obligations contractuelles ;
DIRE que Madame [Y] est bien fondée à invoquer le moyen tiré de l’exception d’inexécution des articles 1219 et suivants du Code Civil ; Vu le caractère incertain du contrat conclu entre les parties le 04 octobre 2022 ;
Vu le moyen tiré de l’article 1128 du Code Civil sur les conditions de validité du contrat ;
PRONONCER de plus fort la caducité du contrat conclu entre les parties le 04 octobre 2022 ;
Vu les contrats concomitants s’inscrivant dans une opération incluant une location financière et formant un ensemble contractuel interdépendant ;
PRONONCER de plus fort la caducité du contrat conclu entre Madame [Y] et la société LOCAM en qualité de loueur le 04 octobre 2022 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés NEMATIS et LOCAM au paiement de la somme de 9 295,59 euros au titre de dommages et intérêts se ventilant comme suit :
* 3 040,09 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires (pièce n° 10 – listing des commandes refusées) ;
* 3 600,00 euros au titre de la refonte et récréation (pièce n° 13 – devis) ;
* 631,00 euros au titre de la dette URSSAF (pièces n° 14 – comptabilité URSSAF) ;
* 524,50 euros au titre des loyers versés par la requérante aux mois de janvier et février 2024 (pièce n° 15 – historique bancaire janvier, février, mars 2023) ;
* 1 500,00 euros de préjudice moral ;
TOTAL : 9 295,59 euros
DEBOUTER la société LOCAM de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [Y] à la somme de 25 444,00 euros dont 23 040,00 euros en principal et 2 304,00 euros au titre de la prétendue application de la clause pénale ;
DEBOUTER la société LOCAM de sa demande de condamnation de Madame [Y] à la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA DEBOUTER de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
DEBOUTER la société NEMATIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société NEMATIS de sa demande de condamnation de Madame [Y] à la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA DEBOUTER de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNER in solidum les sociétés NEMATIS et LOCAM au paiement des intérêts capitalisés d’année en année jusqu’à parfait paiement à compter de la délivrance de la présente assignation au fond ;
FAIRE SOMMATION à la société NEMATIS de restituer à Madame [Y] tous les éléments utiles au titre de la récupération de son hébergement et toutes les données correspondantes ainsi la sauvegarde du site internet ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions n° 2 en date du 14 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS LOCAM sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes en nullité exception d’inexécution, résolution ;
Reconventionnellement,
Vu le contrat de location et notamment l’article 18,
Vu les articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231-2 du Code Civil,
Vu la lettre de mise en demeure du 16 mai 2023 visant la clause résolutoire prévue à l’article 18 du
contrat,
Vu l’absence de paiement dans le délai de 08 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au
locataire,
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 18 du contrat de location, constater à défaut prononcer la résiliation du contrat de location,
CONDAMNER Madame [Y] à verser à LOCAM SAS :
* Une somme de 25 444,00 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 16 mai 2023 se ventilant comme suit : o Principal 23 040,00 euros o Clause pénale 2 304,00 euros
* Outre une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à LOCAM SAS ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Madame [Y] aux dépens en vertu de l’article 696 du CPC ;
Par conclusions en date du 14 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la société NEMATIS sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur la compétence du tribunal de commerce d’Antibes
Attendu qu’en matière civile et commerciale, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
Que pour autant, l’article 46 du Code de procédure civile prévoit qu’en en matière contractuelle, le demandeur en justice peut également choisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Qu’à cet égard, Madame [N] [Y] sollicite que son litige soit porté devant la juridiction de céans, lieu de l’exécution de la prestation de service, à savoir de l’utilisation du site Web marchand Univers in-love.com ;
Que les sociétés NEMATIS et LOCAM n’ont manifesté aucune contestation sur ce point ;
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour connaitre le présent litige ;
Sur la résolution du contrat de fourniture conclu entre Madame [N] [Y] et la société NEMATIS
Attendu que le 04 octobre 2022 Madame [N] [Y] apposait un « lu et approuvé, bon pour accord » sur un devis référence DEV-20221003-07197 établi par la société NEMATIS et mentionnant la refonte d’un site moyennant un « paiement en 48 fois » soit 48 mois à 400,00 euros HT sans mention de TVA (pièce n° 4) ;
Que le même jour Madame [N] [Y] a signé un document appelé « Contrat site web » émis par la SAS LOCAM mentionnant une location pour une durée de 48 mois au prix HT de 400,00 euros par mois, soit 480,00 euros TTC (pièce n° 3) ;
Que le 11 janvier 2023 Madame [N] [Y] signait un procès-verbal de livraison et de conformité établi par la SAS LOCAM (pièce n° 9) ;
Que ce procès-verbal précise, entre autres, que « l’acceptation par le fournisseur du procès-verbal de livraison et de conformité vaut transfert par ce dernier au loueur des droits de propriété de l’architecture technique et visuelle du site web » mais aussi que « le fournisseur reconnaît au locataire le droit d’exercer directement contre lui, en lieu et place du loueur, les droits et recours visés dans le contrat » ;
Que suite à la livraison du site Madame [N] [Y] se plaint durant plusieurs semaines auprès de la société NEMATIS de bugs et lenteur du site internet ainsi que de commandes annulées car impossibles à valider, entraînant une baisse significative de son chiffre d’affaires ayant pour conséquence l’impossibilité d’honorer, dès le début, les mensualités dues à la SAS LOCAM ;
Que la société NEMATIS relève que Madame [N] [Y] n’a pas fait constater par un commissaire de justice les dysfonctionnements ;
Que pour autant, la société NEMATIS n’apporte pas la preuve que le site fonctionne correctement ; Que Madame [N] [Y] fournit une capture d’écran montrant plusieurs commandes annulées qui n’auraient pas abouties ;
Que la société NEMATIS ne fournit aucune explication sur ces annulations systématiques de commande ;
En conséquence le tribunal prononcera la résolution du contrat passé avec la société NEMATIS en qualité de fournisseur à compter du 11 janvier 2023, ce dernier ayant manqué à ses obligations contractuelles en raison de défaillances de la chose objet du contrat ;
Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ;
En conséquence le tribunal prononcera la caducité du contrat de location passé avec la SAS LOCAM à compter du 11 janvier 2023 du fait de l’interdépendance avec le contrat de fourniture ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que toute condamnation à titre de dommage et intérêt suppose la caractérisation d’un préjudice ; Que Madame [N] [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi par la perte de son chiffre d’affaires, la refonte et récréation du site, la dette URSSAF ou le préjudice moral ;
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [N] [Y] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés NEMATIS et SAS LOCAM au paiement de la somme de 9 295,59 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices sus-énoncés ;
Sur les demandes de la SAS LOCAM
Attendu que le Tribunal prononcera la résolution du contrat passé avec la société NEMATIS en qualité de fournisseur et, du fait de l’interdépendance avec le contrat de fourniture, la caducité du contrat de location passé avec la SAS LOCAM, l’ensemble à compter du 11 janvier 2023 ; Le Tribunal déboutera la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ; En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les parties qui succombent à l’instance supporteront la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires portant les numéros de rôle 2023J02398 et 2024J02351 ;
PRONONCE la résolution du contrat passé entre Madame [N] [Y], en sa qualité de gérante de la société UNIVERS IN LOVE, et la société NEMATIS en qualité de fournisseur à compter du 11 janvier 2023 ;
PRONONCE la caducité du contrat de location passé avec la SAS LOCAM à compter du 11 janvier 2023 ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] en sa qualité de gérante de la société UNIVERS IN LOVE, de sa demande de condamnation in solidum des sociétés NEMATIS et SAS LOCAM au paiement de la somme de 9 295,59 euros au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum la société NEMATIS et la SAS LOCAM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,35 euros TTC, dont 12,72 euros TVA ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MAÎTRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER-ASSOCIEE.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
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