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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 29 janv. 2026, n° 2025R00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00107 R26 3/1155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
29/01/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 29/01/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 09/12/2025, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé.
AXA FRANCE IARD
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ludovic GAUVIN
DEMANDEUR
,
[J]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [C] Avocat postulant représentant : Me Christophe LHERMITTE
,
[Localité 1]
,
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [C] Avocat postulant représentant : Me Christophe LHERMITTE
DEFENDEURS
FAITS ET PROCEDURE
La société TRIADE ELECTRONIQUE a procédé à la construction d’un bâtiment industriel sur la commune de, [Localité 2] destiné au traitement de déchets électroniques, sous la maîtrise d’œuvre d’un groupement composé de la société ACE INGENIERIE, assurée auprès de la société AXA France IARD, et de la société NICOT ARCHITECTE.
Le lot VRD a été confié à la société TPHA, qui a été absorbée par la société SOCIETE DE TRAVAUX ET D’AMENAGEMENTS REGIONAUX, devenue, [Adresse 4] TP LOIRE ANJOU.
Au titre d’activité de retraitement des déchets, il a été contractuellement prévu la fourniture et la pose par le lot VRD de séparateurs d’hydrocarbures (débourbeurs déshuileurs).
La société TPHA a donc procédé à la fourniture et à la mise en œuvre d’un séparateur d’hydrocarbures de marque SIMOP.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 mars 2014.
Dans le courant du mois de mars 2022, la société TRIADE ELECTRONIQUE a été informée par la société SARP OUEST, qui assure la maintenance de l’exploitation, d’un problème de rejet au niveau de la lagune de réception des effluents.
Une expertise amiable ayant été diligentée, la société SARETEC a établi un rapport d’expertise le 22 mars 2023.
Suivant exploits en date du 19 mars 2024, la société TRIADE ELECTRONIQUE a fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Rennes la société, [Adresse 5] (ACE) INGENIERIE, la société PIGEON TP LOIRE ANJOU, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société ACE INGENIERIE et de la société PIGEON TP LOIRE ANJOU, afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur, [O], [Q] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par une ordonnance de référé en date du 27 juin 2024.
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, Monsieur, [O], [Q] a sollicité l’intervention de Monsieur, [K], [A] en qualité de sapiteur géotechnicien.
Au stade des investigations, concernant la mise en œuvre du séparateur d’hydrocarbures, aucune présence d’eau en fond de fouille n’avait été constatée.
La réalisation d’une étude géotechnique de type G12 avait bien été réalisée sur la zone d’implantation de l’ouvrage.
Or, il résulte des relevés réalisés en cours d’expertise une présence d’eau entre 0,2 et 1,4 mètres de profondeur depuis le terrain naturel, ce qui implique une immersion régulière du séparateur d’hydrocarbures qui s’est avérée préjudiciable en l’absence de dalle béton en sous-face pour assurer son encrage.
Monsieur, [K], [A] et Monsieur, [O], [Q] considèrent qu’au regard des conclusions de l’étude géotechnique de type G12, il était nécessaire de procéder à un encrage du séparateur d’hydrocarbures, pour en assurer la pérennité ce qui n’a pas été fait.
Il apparaît que les travaux ont été réalisés avec le concours de la société, [J], en qualité de bureau de contrôle, avec notamment une mission de type L.
Or, en sa qualité de bureau de contrôle, il incombait à la société du groupe, [J] d’émettre des observations sur le principe de mise en œuvre du séparateur d’hydrocarbures, dès lors que les fiches techniques du fabricant SIMOP lui avaient été transmises.
Ayant eu connaissance des résultats de l’étude géotechnique, la compagnie AXA France IARD, assureur de la société TRIADE, estime que la société de contrôle du groupe, [J] aurait dû, dans le cadre de ses rapports intermédiaires, préconiser la mise en œuvre de sangles pour le maintien de séparateur d’hydrocarbures.
La société AXA France IARD justifie donc d’un motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société, [J].
C’est dans ces conditions que la compagnie AXA IARD initie la présente procédure en intervention forcée et en ordonnance commune.
Par acte introductif d’instance en date du 15 juillet 2025 signifié non à personne Me, [D], [Z], commissaire de Justice associé à NEUILLY SUR SEINE, la société AXA France IARD a assigné la société, [J], d’avoir à comparaître par-devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
* Juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en sa demande ;
* Déclarer commune et opposable à la société, [J] l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rennes le 27 juin 2024 ;
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 2025 R00107.
Dans la mise en état du dossier, il est apparu que la société qui a contracté, n’est pas la société, [J], mais une de ses filiales à savoir la société, [J] NORD OUEST.
Par acte introductif d’instance en date du 9 octobre 2025 signifié à personne par Me, [S] commissaire de Justice associé à LILLE, la société AXA France IARD a assigné la société, [J] NORD OUEST, d’avoir à comparaître par-devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 145 et 367 du CPC,
* Joindre la présente affaire avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 2025 R001077 ;
* Juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en sa demande ;
* Déclarer commune et opposable à la société, [J] NORD OUEST l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rennes le 27 juin 2024 ;
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 2025 R00147.
Les 2 affaires ont été appelées à l’audience publique du 23 septembre 2025, et suite à un renvoi, ont été évoquées à l’audience publique du 9 décembre 2025.
La compagnie AXA France IARD était présente ou représentée à l’audience.
Les sociétés, [J] et, [J] NORD OUEST n’étaient pas présentes à l’audience.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
La partie présente ou représentée à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 29 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société AXA France IARD, en demande :
La société AXA France IARD a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile
La société AXA France IARD prétend avoir d’un motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société, [J].
En réponse aux conclusions de la société, [J], la compagnie AXA France IARD, expose qu’il apparait que le rapport final du bureau de contrôle, transmis par la société TRIADE ELECTRONIQUE, prête à confusion, puisqu’il laisse à penser que la société intervenue en qualité de bureau de contrôle est la société, [J].
Elle constate qu’au regard de la nouvelle pièce produite par la société, [J], la contractante chargée du contrôle technique est l’entité, [J] NORD OUEST.
La société AXA France IARD précise avoir régulariser la procédure à l’encontre de la société, [J] NORD OUEST en ce qu’elle a assigné la société, [J] NORD OUEST, afin de solliciter une déclaration d’ordonnance commune s’agissant des opérations d’expertise en cours.
Elle demande que la procédure engagée à l’encontre de la société, [J] NORD OUEST soit y jointe avec la procédure initiale, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, dans la mesure ou les deux affaires sont manifestement connexes.
Elle demande :
Vu les dispositions des articles 145, 367 et 394 du code de procédure civile,
* JOINDRE la présente procédure avec la procédure connexe engagée à l’encontre de la société, [J] NORD OUEST ;
* DONNER acte à la société AXA FRANCE IARD de son désistement à l’encontre de la société, [J] ;
* DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours à la société, [J], [Localité 3] OUEST ;
* DEBOUTER la société, [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour la société, [J], en défense :
La société, [J] a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées auxquelles il convient de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société, [J] expose qu’elle n’est pas liée contractuellement avec la société TRIADE, mais que la convention de contrôle technique a été signée par une de ses filiales la société, [J] NORD OUEST.
Elle considère qu’elle n’est pas concernée par le litige, et que la mesure d’instruction demandée à son encontre ne présente pas d’utilité au sens de l’article 145 du CPC.
Elle fournit la convention signée le 2 juillet 2023 entre TRIADE ELECTRONIQUE et la société, [J] NORD OUEST.
Il est demandé au Juge des référés de : A titre principal,
* JUGER irrecevables les demandes présentées à l’encontre de l,'[J] SA qui n’est pas le cocontractant du Maître de l’ouvrage,
En conséquence,
* METTRE HORS DE CAUSE l,'[J] SA,
A titre subsidiaire,
* JUGER que l,'[J] SA émet protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité,
* JUGER que l,'[J] entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir : – La Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, assureur de la société ACE INGENIERIE,
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à l,'[J] SA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD en tous les dépens.
Pour la société, [J] NORD OUEST (devenue, [J] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France), en défense :
La société, [J] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées auxquelles il convient de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société, [J] NORD OUEST devenue, [J] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, en sa qualité de contrôleur technique ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité.
Elle demande au juge des référés de :
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3, et 2224 du Code civil,
* JUGER que la SAS, [J] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société, [J] NORD OUEST, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité ;
* JUGER que la SAS, [J] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée à savoir : la Compagnie d’assurances AXA France IARD.
DISCUSSION
Au vu des pièces déposées et notamment la convention de contrôle technique, il en ressort que cette convention a été régularisée entre les sociétés TRIADE et, [J] NORD OUEST.
La société, [J] initialement assignée n’est nullement partie prenante à l’opération.
Il apparait que les 2 procédures 2025R107 et 2025R147 sont manifestement connexes.
Par conséquent, selon les dispositions de l’article 367 du CPC, le juge fera droit à la demande de jonction de l’affaire RG 2025 R00147 avec l’affaire RG 2025 R00107, déclarera la société AXA France IARD bien fondée en sa demande et mettra hors de cause la société, [J].
La société, [J] ayant formé une demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, le juge ne peut donner acte du désistement d’instance de la société AXA France IARD au titre de l’affaire RG 2025 R00107.
Il apparait que le rapport final du bureau de contrôle, transmis par la société TRIADE ELECTRONIQUE, prêtait incontestablement à confusion, et pouvait laisser à penser que la société qui était intervenue en qualité de bureau de contrôle était la société, [J].
La société, [J] sera déboutée de sa demande de condamnation de la compagnie AXA France IARD au titre de l’article 700 du CPC.
La société, [J] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société, [J] NORD OUEST, en tant que contrôleur technique ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée.
Par conséquent le juge des référés :
* Prendra acte que la SAS, [J] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société, [J] NORD OUEST, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité,
* Déclarera commune et opposable à la société, [J] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Rennes le 27 juin 2024,
* Dira que les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir la compagnie AXA France IARD, seront interrompus au profit de la société, [J] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.
La société AXA France IARD conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Joignons l’affaire RG 2025 R00147 avec l’affaire RG 2025 R00107,
* Déclarons la société AXA France IARD bien fondée en sa demande et mettons hors de cause la société, [J],
* Déboutons la société, [J] de sa demande de condamnation de la compagnie AXA France IARD au titre de l’article 700 du CPC dans l’instance RG 2025 R00107.
* Prenons acte que la SAS, [J] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société, [J] NORD OUEST, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité,
* Déclarons commune et opposable à la société, [J] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société, [J] NORD OUEST, l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Rennes le 27 juin 2024,
* Disons que les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir la compagnie AXA France IARD seront interrompus au profit de la société, [J] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France,
* Condamnons la société AXA France IARD aux dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 92,95 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LA GREFFIERE.
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