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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2024J02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2350
Demandeur(s) :
La SAS GAMA MARINE [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître VERIGNON Benoît, avocat au barreau de Grasse
**************************************
Défendeur(s) :
La SAS RIVIERA DEMENAGEMENT [Adresse 1]
Représentant(s) :
non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE ***************************************
Débat à l’audience du : 22/11/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 06 novembre 2024 la SAS GAMA MARINE a fait donner assignation à la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT, société par actions simplifiée au capital social de 100 euros, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 949 964 340, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’ANTIBES tenue le 22 novembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT d’avoir à payer à la SAS GAMA MARINE la somme de 10 500 euros au titre des factures impayées pour les prestations de mise à disposition d’espaces de stockage (containers) pour la période du 1 mars 2023 au 31 janvier 2024 ;
DIRE ET JUGER que cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2023, date de réception par la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT de la première mise en demeure qui lui a été adressée, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT d’avoir à payer à la SAS GAMA MARINE la somme de 5 000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et injustifiée à procéder au paiement des sommes dues ;
CONDAMNER la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT d’avoir à payer à la SAS GAMA MARINE la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
VOIR MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC, rien ne justifiant que celle-ci soit écartée ;
CONDAMNER la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS GAMA MARINE à travers son activité de gardiennage met à disposition de ses clients des containers de stockage en location mensuelle.
La SAS RIVIERA DEMENAGEMENT exerce une activité de déménagement et loue des containers de stockage auprès de la SAS GAMA MARINE afin de les mettre à disposition de ses propres clients.
Plusieurs factures émises par la SAS GAMA MARINE pour la période du 1er mars 2023 au 31 janvier 2024 demeurant impayées par la SAS RIVIERA
DEMENAGEMENT et ce pour un montant de 10 500 euros, après mises en demeure restées sans effet, la SAS GAMA MARINE réclame le règlement des sommes dues.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience publique en date du 22 novembre 2024, la SAS GAMA MARINE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que SAS RIVIERA DEMENAGEMENT n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 22 novembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de paiement des factures impayées outre intérêts légaux
Attendu que la SAS GAMA MARINE sollicite le règlement de la part de la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT de la somme de 10 500 euros au titre des factures impayées pour les prestations de mise à disposition d’espaces de stockage (containers) pour la période du 1er mars 2023 au 31 janvier 2024 ;
Que la SAS GAMA MARINE verse aux débats un courrier RAR n° 1A 196 051 1255 1 du 1er septembre 2023 mettant en demeure la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT d’avoir à lui régler sous 8 jours la somme totale de 4 500 euros correspondant au règlement des factures impayées (pièce n°2 en demande) :
Facture n°2023-1114 du 26/07/2023 d’un montant du 3 600 euros et correspondant à la location de 3 containers du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 ( pièce n°3 en demande)
Facture n°2023-1115 du 26/07/2023 d’un montant du 900 euros et correspondant à la location d’un container du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 ( pièce n°4 en demande)
Que le courrier RAR n° 1A 196 051 1255 1 était réceptionné par la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT en date du 06 septembre 2023 ;
Que ce courrier devait rester sans effet de la part de la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT ;
Qu’ainsi, la SAS GAMA MARINE devait adresser un nouveau courrier RAR n° 1A 205 214 2094 1 le 10 novembre 2023 mettant en demeure la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT d’avoir à lui régler sous 15 jours la somme totale de 8 700 euros correspondant au règlement des factures impayées et de procéder au retrait des marchandises stockées ( pièce n°5 en demande ) :
Facture n° 2023-1114 du 26/07/2023 d’un montant du 3 600 euros et correspondant à la location de 3 containers du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 ( pièce n° 3 en demande)
Facture n°2023-1115 du 26/07/2023 d’un montant du 900 euros et correspondant à la location d’un container du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 ( pièce n°4 en demande)
Facture n° 2023-1198 du 20/09/2023 d’un montant du 2 400 euros et correspondant à la location de 4 containers du 1er juillet 2023 au 31 aout 2023 ( pièce n°6 en demande )
Facture n° 2023-1247 du 19/10/2023 d’un montant du 1 800 euros et correspondant à la location de 3 containers du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023 ( pièce n° 7 en demande ) ;
Que le courrier RAR n° 1A 205 214 2094 1 était réceptionné par la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT en date du 14 novembre 2023 ;
Que pour autant, ce courrier devait rester sans effet de la part de la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT ;
Qu’en date du 22 décembre 2023, la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT informait la SAS GAMA MARINE que le débarrassage des containers était en cours sans pour autant évoquer le règlement des sommes dues ( pièce n°8 en demande ) ;
Que la demanderesse versait aux débats divers échanges de SMS du 18 janvier 2024 au 21 février 2024 avec la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT concernant les opérations de déstockage des containers et confirmait dans ses conclusions que la totalité était effectivement libérée au 31 janvier 2024 ( pièce n°9 en demande ) ;
Que lors de son échange SMS du 26 janvier 2024, la SAS GAMA MARINE précise en réponse à la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT : « Merci de me contacter. J’ai RV cette après-midi avec notre avocat » ;
Qu’il en retourne que la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT était parfaitement informée d’une possible action judiciaire concernant le recouvrement de la créance exigible ;
Que nonobstant ces opérations et ces échanges, les factures demeuraient impayées et qu’il s’y rajoutait de plus les factures :
Facture n° 2023-1312 du 08/12/2023 d’un montant du 1 200 euros et correspondant à la location de 2 containers du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023 ( pièce n°10 en demande )
Facture n° 2024-1568 du 02/04/2024 d’un montant du 600 euros et correspondant à la location de 2 containers du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024 (pièce n° 11 en demande )
portant la totalité de la créance due à un montant de 10 500 euros ;
Que de tout ce qui précède, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT d’avoir à payer à la SAS GAMA MARINE la somme de 10 500 euros au titre des factures impayées pour les prestations de mise à disposition d’espaces de stockage (containers) pour la période du 1er mars 2023 au 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal :
à compter du 06 septembre 2023 sur la somme de 4500 euros, à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 4200 euros, et à compter du 06 novembre 2024 pour le surplus ; Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la SAS GAMA MARINE sollicite la capitalisation des intérêts ;
Que l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Que l’article 1154 du code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière » ;
Que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ;
Qu’il conviendra d’y faire droit à compter de la première demande soit à la date du 06 novembre 2024 ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de la date de l’assignation soit le 06 novembre 2024 ;
Sur la demande de la SAS GAMA MARINE de voir condamner la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive et injustifiée
Attendu que la SAS GAMA MARINE demande à voir condamner la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive et injustifiée ;
Que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soit caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus ;
Que la SAS GAMA MARINE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi autre que le retard de paiement qui sera compenser par les intérêts au taux légal ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS GAMA MARINE de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive et injustifiée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS GAMA MARINE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 500 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT à payer à la société GAMMA MARINE la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu’au vu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT à payer à la SAS GAMA MARINE la somme de 10 500 euros au titre des factures impayées pour les prestations de mise à disposition d’espaces de stockage (containers) pour la période du 1er mars 2023 au 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal :
à compter du 06 septembre 2023 sur la somme de 4500 euros, à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 4200 euros, et à compter du 06 novembre 2024 pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de la date de l’assignation soit le 06 novembre 2024 ;
DEBOUTE la SAS GAMA MARINE de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT à payer à la SAS GAMA MARINE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS RIVIERA DEMENAGEMENT aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 € TTC, dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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