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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 nov. 2025, n° 2025F00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F948 Références : La SARL SM CALCIO 06 – 2025RJ267
DEMANDEUR :
La SARL SM CALCIO [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Comparaissant en personne, assistée par Maître [K] [T].
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Xavier BOHLY
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Suivant procès-verbal en date du 29/10/2025, Maître Jean-Louis REBOTIER, Conseil de la société, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SARL SM CALCIO [Adresse 1] [Adresse 3]
RCS N°: 852617364
ACTIVITE : La création, l’acquisition, l’exploitation de fonds de commerce de vente de tous articles et services liés à la pratique sportive et notamment la vente de produits liés au domaine footballistique.
DIRIGEANT : Monsieur [U] [Q] [C] [J]
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 04/11/2025, date à laquelle le débiteur a comparu, assité par Maître [W] [T], Conseil de la société, et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la société SM CALCIO 06 sollicite la désignation d’un adminsitrateur judiciaire et qu’il convient de lui en donner acte ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du titre III chapitre I er du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SARL SM CALCIO [Adresse 4]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 10/10/2025 ;
DESIGNE Madame [Z] [N] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SCP EZAVIN-[L], prise en la personne de Maître [M] [L], demeurant [Adresse 5] NICE, en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance ;
NOMME la SELARL GM, prise en la personne de Maître [O] [S], demeurant [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce la SELAS [H] – [X] METAYER – [I] [R] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de maître [A] metayer demeurant [Adresse 7], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d’ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 13 JANVIER 2026 A 09 HEURES 00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MAITREMANDRON-RIVIEREQUITTERIE GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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