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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 30 janv. 2026, n° 2025081508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025081508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/01/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025081508 12/12/2025
ENTRE :
M. [Y] [L], demeurant 194 rue des Bourguignons, 92600 Asnières
Partie demanderesse : comparant par Me Julie BUREAU-OCKRENT Avocat (E960)
ET :
SAS AURLOM BTS+, dont le siège social est 48 rue de la Roquette, 75011 Paris RCS B 752417873
Partie défenderesse : comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285) Substituant Me [G] [H] Avocat (L0135)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [Y] [L] nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles L441-10 et D.44Î-5 du code de commerce Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces
Condamner la société AURLOM BTS+, à verser à Monsieur [Y] [L] la somme provisionnelle de 8.869,16 euros, à laquelle il conviendra d’appliquer :
* la pénalité de retard contractuelle de 11% à compter de la date d’échéance des factures impayées, soit le 21 juin 2025 pour la facture n°2505-029, et 25 juin 2025 pour la facture 2506-32
* la pénalité légale équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal pour la facture 2505-30 à compter de la date de mise en demeure en date du 23 juin 2025 ;
Condamner la société AURLOM BTS+ à payer à Monsieur [Y] [L] la somme provisionnelle de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires dues de plein droit au titre des factures non payées n°2505-32 et n°2505-29
Condamner la société AURLOM BTS+ au paiement des entiers dépens ;
Condamner la société AURLOM BTS+ à payer à Monsieur [Y] [L] la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2025, nous avons établi un calendrier d’échange des conclusions et nous avons remis la cause au 30 janvier 2026.
A l’audience du 30 janvier 2026 :
Le conseil de la SAS AURLOM BTS+ se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces,
A titre principal :
Dire que l’obligation de paiement invoquée par Monsieur [Y] [L] à l’encontre de la société AURLOM BTS+ est sérieusement contestée, tant dans son principe que dans son montant, au regard :
* Des anomalies de facturation relatives aux heures d’enseignement non assurées mais facturées ;
* De la contestation par AURLOM de l’existence, de la portée et de la validité du prétendu accord oral autorisant la facturation d’heures non assurées ;
* Et de la contestation des pénalités de retard et indemnités forfaitaires réclamées sur des factures reconnues comme erronées ou en cours de régularisation.
Dire en particulier, que l’existence, la portée et la validité du prétendu accord oral invoqué par le demandeur sont formellement contestées par les attestations concordantes du directeur pédagogique du Centre Picpus et de la directrice pédagogique centrale, et ne peuvent être tranchées qu’au fond.
En conséquence :
Dire que les conditions d’application de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce ;
Débouter en conséquence Monsieur [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes de condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 8.869,16 €, des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Dire que le litige relève de l’appréciation du juge du fond, éventuellement après mesure d’expertise ou audit comptable, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire :
Constater que Monsieur [Y] [L] a quitté ses cours avant leur terme à 18 reprises au moins, tout en facturant l’heure complète, et qu’il a lui-même proposé de déduire 15 minutes par cours sur ces 18 séances ;
Dire qu’il en résulte, à tout le moins, un trop-perçu minimal de 315 € (15 minutes x 18 x 75 €) au détriment de la société AURLOM BTS+ ;
Ordonner, à titre reconventionnel, la compensation entre cette somme et les éventuelles sommes qui pourraient être jugées dues à Monsieur [Y] [L] au fond ;
Dire que la détermination précise des heures non assurées et des montants indûment facturés nécessite une mesure d’expertise et relève de l’office du juge du fond, ce qui confirme l’existence d’une contestation sérieuse excluant toute provision.
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [Y] [L] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [L] à payer à la société AURLOM BTS+ la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de M. [Y] [L] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces
A titre principal :
Dire que l’obligation de paiement de la société AURLOM BTS+ à l’égard de Monsieur [Y] [L] n’est pas sérieusement contestable ;
A titre subsidiaire :
Dire que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé d’une mesure urgente à l’encontre de la société AURLOM BTS+
En tout état de cause :
Condamner la société AURLOM BTS+, à payer à Monsieur [Y] [L] la somme provisionnelle de 8.629,16 euros, à laquelle il conviendra d’appliquer :
* la pénalité de retard contractuelle de 11 % à compter de la date d’échéance des factures impayées, soit le 1 er juin 2025 pour la facture n°2505-029, et le 26 juin 2025 pour la facture n°2506-32
* la pénalité contractuelle de trois fois le taux d’intérêt légal pour la facture n° 2505-30 à compter de la date de mise en demeure en date du 11 juin 2025 ;
Condamner la société AURLOM BTS+ à payer à Monsieur [Y] [L] la somme provisionnelle de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires dues de plein droit au titre des factures n° 2505-32, n° 2505-30, n° 2505-29, n° 2503-027, n° 2502-026, n° 2502-025 et n° 2410-022 ;
Condamner la société AURLOM BTS+ à payer à Monsieur [Y] [L] la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur les conditions d’organisation des horaires des cours, sur la question des trajets entre les deux centres de formation, et sur la facturation des prestations effectuées par M. [L].
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence de contestations sérieuses excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons M. [Y] [L] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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