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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 mars 2025, n° 2022054956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022054956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022054956
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
M. [D] [K], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Maude HUPIN Avocat (G625) et comparant par
Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC), a ouvert un compte courant (ci-après le Compte 01) au nom de la SARL LIBRAIRIE L’IMPROMPTU (ciaprès la LIBRAIRIE L’IMPROMPTU), une librairie / café.
Par un premier contrat du 4 avril 2019, le CIC a consenti à la LIBRAIRIE L’IMPROMPTU un prêt (ci-après le Prêt 02) d’un montant de 40 000 € au taux de 1,95 % l’an remboursable en 84 mensualités de 523,82 €, avec une première échéance fixée au 5 avril 2019. Ce prêt avait pour objet de financer des travaux et une partie du stock de livres. Il était garanti par :
l’engagement de cautionnement solidaire de Monsieur [D] [K] (ciaprès la CAUTION), gérant et détenteur de 95 % des parts de la LIBRAIRIE L’IMPROMPTU, à hauteur de 24 000 € couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 108 mois FRANCE ACTIVE GARANTIE à hauteur de 48 %
A la demande de la LIBRAIRIE L’IMPROMPTU datée du 17 mars 2020, un avenant au Prêt 02 a été accepté par le CIC, signé par la LIBRAIRIE L’IMPROMPTU et accepté par la CAUTION le 20 mars 2020, augmentant la durée du crédit de 6 mois, modifiant les modalités de son remboursement et prorogeant la durée du cautionnement consenti par la CAUTION pour que celle-ci soit au moins égale à la durée du crédit majorée de 24 mois.
Par un second contrat du 27 mai 2021, le CIC a consenti à la LIBRAIRIE L’IMPROMPTU un second prêt (ci-après le Prêt 07) d’un montant de 30 000 € au taux de 1,2 % l’an remboursable en 60 mensualités de 524,10 €, avec une première échéance fixée au 5 juin 2021. Ce prêt avait pour objet de financer des travaux pour permettre une nouvelle implantation de la librairie afin d’augmenter le nombre de références vendues.
Il était garanti par l’engagement de cautionnement solidaire de la CAUTION à hauteur de 36 000 € couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 84 mois. La CAUTION a également souscrit une assurance couvrant les risques de décès et d’invalidité.
Par acte du 8 novembre 2021, la CAUTION s’est portée caution solidaire de tous les engagements de la LIBRAIRIE L’IMPROMPTU à hauteur de 24 000 € pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la LIBRAIRIE L’IMPROMPTU, fixant la date de cessation des paiements au 16 mai 2022. Il a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] [S] ès-qualités en tant que mandataire judiciaire (ci-après MJA).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022, le CIC a déclaré sa créance à titre chirographaire auprès de MJA pour la somme de 126 912,74 € outre intérêts sur les prêts, notamment au titre du Compte 01 et des Prêts 02 et 07.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022 réceptionnée par la CAUTION, le CIC l’a mise en demeure de :
lui régler sous huitaine 2 095,84 € au titre des échéances impayées des 5 avril et 5 mai 2022 sur les Prêts 02 et 07,
se substituer à la LIBRAIRIE L’IMPROMPTU pour le règlement des échéances futures.
Par courriel du 21 juin 2022, la CAUTION a pris acte de la mise en demeure, indiqué que l’objectif de la procédure collective en cours était de permettre à chacun de recouvrer son dû et précisé qu’elle ne pouvait répondre favorablement à la demande du CIC, ne disposant d’aucun fond.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la LIBRAIRIE L’IMPROMPTU et désigné MFA en tant que liquidateur judicaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2022, le CIC a mis en demeure la CAUTION de lui rembourser sous huitaine la somme de 62 417,22 €, dont :
24 000 € au titre du Compte 01
13 224,98 € au titre du Prêt 02
25 192,24 € au titre du Prêt 07
Ce courrier étant demeuré sans réponse, le CIC a fait assigner la CAUTION devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 3 novembre 2022 signifié selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
En parallèle à la procédure engagée par le CIC, la CAUTION a saisi fin 2022 la commission de surendettement des particuliers de Paris. Son dossier a été déclaré recevable le 24 novembre 2022 et la commission de surendettement des particuliers a imposé un rééchelonnement sur 84 mois d’une partie des dettes de la CAUTION et l’effacement du solde de ces dettes à l’issue de ce plan. Concernant la dette de la CAUTION envers le CIC, le plan prévoyait un remboursement de 472,71 € par mois sur 67 mois et l’effacement du solde de la dette, soit 30 745,65 €. Ces mesures ont été notifiées le 28 février 2023 et contestées par la CAUTION le 3 mars.
La CAUTION a saisi le tribunal judiciaire de Paris de cette contestation et l’audience s’est tenue le 7 décembre 2023 en présence du CIC en tant que défendeur. Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et établi un nouveau plan d’apurement des dettes de la CAUTION. Ce plan prévoyait notamment l’effacement complet de sa dette envers le CIC.
Le tribunal judiciaire de Paris a par ailleurs rappelé à tous les créanciers auxquels ces nouvelles mesures étaient opposables que son jugement impliquait la suspension de toutes voies d’exécution, sauf à constater la caducité du plan qui découlerait de l’arrêt des remboursements prévus par le tribunal.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 13 novembre 2024, le CIC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1343-2 et 1343-5 du code civil,
Vu les articles L. 313-10 et L. 313-22 anciens du code de la consommation,
Vu l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation,
Vu l’article L. 643-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
juger que l’effacement des dettes de Monsieur [D] [K] fixées par le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 février 2024 statuant en surendettement n’est subordonné qu’à l’exécution parfaite du plan d’une durée de sept ans débutant à la date de signification dudit jugement,
En conséquence,
condamner Monsieur [D] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LIBRAIRIE L’IMPROMPTU et de son engagement du 8 novembre 2021 en garantie de tous engagements à payer au CIC la somme de 24 000,00 € à majorer des intérêts au taux du plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,99 % du 2 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10241 000203063 01, condamner Monsieur [D] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LIBRAIRIE L’IMPROMPTU et de son engagement du 4 avril 2019 à payer au CIC la somme de 13 224,98 € correspondant à 50 % de la créance du CIC, conformément à la garantie FRANCE ACTIVE GARANTIE, à majorer des
intérêts au taux de 1,95 % majoré de trois points, soit 4,95 % du 2 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10241 000203063 02, condamner Monsieur [D] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LIBRAIRIE L’IMPROMPTU et de son engagement du 27 mai 2021 à payer au CIC la somme de 25 192,24 € à majorer des intérêts au taux de 1,20 % majoré de trois points, soit 4,20 % du 2 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10241 000203063 07,
débouter Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner Monsieur [D] [K] à payer au CIC la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 16 octobre 2024, la CAUTION demande au tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier, Vu l’article L314-17 du code de la consommation, déclarer Monsieur [D] [K] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et y faire droit, débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal
juger l’engagement de caution du 4 avril 2019 nul et de nul effet,
A titre reconventionnel
condamner le CIC à la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral subi et de la résistance abusive de la banque qui maintient à tort une procédure,
A titre subsidiaire
prononcer la déchéance des intérêts,
décharger Monsieur [D] [K] de tous ses engagements de caution
totalement disproportionnés,
Sur la demande de délais de paiement
autoriser Monsieur [D] [K] à apurer son éventuelle dette restante due à l’issue d’un délai de 24 mois,
dire et juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner le CIC au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le CIC aux entiers dépens.
A l’audience de mise en l’état du 13 novembre 2024, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 4 février 2025.
A l’audience du 4 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CIC soutient que :
l’effacement de sa créance dans le cadre du plan d’apurement des dettes de la CAUTION établi par le tribunal judiciaire de Paris est subordonné à la parfaite exécution de ce plan et l’obtention d’un titre exécutoire lui permettrait de poursuivre ce dernier en cas de caducité du plan de désendettement ;
la nullité de l’acte de cautionnement du 4 avril 2019 invoquée par la CAUTION sur le fondement du dol ne peut être retenue dans la mesure où la CAUTION ne pouvait méconnaître l’étendue de l’engagement pris ;
le devoir de mise en garde ne s’applique pas au cas d’espèce, la CAUTION ne pouvant être considérée comme non avertie ;
la CAUTION ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus ;
il a rempli son obligation d’information annuelle de la CAUTION par envoi de courriers simples ;
il n’y avait pas lieu d’informer la CAUTION de la défaillance du débiteur dans la mesure où l’exigibilité anticipée des financements découle du prononcé de la liquidation judiciaire et non d’un défaut de paiement.
La CAUTION soutient que :
le CIC n’a pas fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris, ne justifie pas du non-respect du plan d’apurement de ses dettes et n’est donc pas fondé à la poursuivre pour le paiement de ses créances ;
l’acte de cautionnement qu’elle a signé le 4 avril 2019 est nul, sur le fondement du dol, dans la mesure où elle n’avait pas conscience de l’étendue réelle de son engagement et pensait que la garantie France Active prise par le CIC au titre du financement cautionné par elle viendrait minorer son propre engagement ; le CIC a manqué à son devoir de mise en garde et l’engagement de cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus, tant au moment de la signature de l’acte de cautionnement qu’au moment où la caution a été appelée ;
le CIC n’a pas satisfait à son devoir d’information annuelle de la caution ni à son devoir d’information de la caution en cas de défaillance du débiteur principal. Par conséquent, il devra être déchu de son droit au paiement des intérêts et pénalités ;
sa situation financière ne lui permettrait pas de régler les montants que le tribunal de céans pourrait la condamner à payer, ce pour quoi elle sollicite un délai de paiement de 24 mois.
SUR CE,
Sur la règle de droit applicable
Les actes de cautionnement étant antérieurs à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce, sauf celles d’application immédiate à tous les actes de cautionnement, même conclus antérieurement.
Sur l’autorité de la chose jugée
Au visa de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Au cas d’espèce, la demande du CIC ne remet pas en cause la décision du tribunal judiciaire de Paris concernant le plan d’apurement des dettes de la CAUTION. La banque souhaite simplement disposer d’un titre exécutoire dans le cas où ce plan ne serait pas respecté et deviendrait ainsi caduc, les créanciers de la CAUTION retrouvant alors la faculté de mettre en œuvre les voies d’exécution à leur disposition pour recouvrer leurs créances.
L’effacement des dettes de la CAUTION vis-à-vis du CIC étant subordonné au respect par celle-ci du plan d’apurement des dettes décidé par le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal fera droit à la demande du CIC de juger l’affaire au fond afin de lui octroyer, le cas échéant, un titre exécutoire. Ce titre pourra être exécuté dans le cas où la CAUTION serait défaillante dans ses obligations au titre du plan d’apurement de ses dettes, le plan étant alors déclaré caduc et le CIC recouvrant la possibilité de mettre en œuvre les voies d’exécution à sa disposition. En l’absence d’occurrence de cette éventualité, le CIC devra s’en tenir aux dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 février 2024.
Sur la nullité de l’engagement de cautionnement du 4 avril 2019
La CAUTION demande l’annulation de l’acte de cautionnement qu’elle a signé le 4 avril 2019, sur le fondement du dol, considérant qu’elle n’avait pas conscience de l’étendue réelle de son engagement et pensait que la garantie France Active prise par le CIC au titre du financement cautionné par elle viendrait minorer son propre engagement.
En vertu de l’article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Le dol dans la formation du contrat désigne toutes les tromperies par lesquelles un contractant provoque chez son partenaire une erreur qui le détermine à contracter. Celui qui en est victime ne s’est pas trompé, on l’a trompé.
Le dol suppose la réunion :
d’une part, d’un élément matériel : une manœuvre, c’est-à-dire toute machination, toute mise en scène, tout artifice qu’une personne peut mettre en œuvre pour surprendre le consentement de son partenaire et l’amener à contracter ; ou un mensonge ou une dissimulation intentionnelle (réticence dolosive) que l’article 1137 précité assimile à ces manœuvres ; d’autre part, d’un élément intentionnel : l’élément matériel a été réalisé par l’une des parties dans le dessein de tromper l’autre.
Le tribunal note que :
la CAUTION a signé et paraphé l’ensemble des pages du contrat de prêt du 4 avril 2019 et ne pouvait ignorer les dispositions de l’article 5.1 du contrat qui indique que « la garantie France Active Emploi ne bénéficie qu’au prêteur, qui seul peut s’en prévaloir. Elle est subsidiaire et n’a vocation qu’à couvrir une quote part [ici 48 %] de la perte finale éventuelle du prêteur sur le crédit, après que celui-ci ait épuisé ses recours à l’encontre de l’emprunteur et de la ou des caution(s) le cas échéant. » ;
la CAUTION ne rapporte pas la preuve d’une manœuvre, d’un mensonge ou d’une dissimulation intentionnelle de la part du CIC lui ayant permis de tromper la CAUTION en vue de l’obtention de son engagement de cautionnement ; la demande de remboursement formulée par CIC auprès de la CAUTION au titre du Prêt 02 s’élève à 13 224,98 €, soit la moitié de la créance du CIC au titre de ce prêt. La garantie France Active étant appelée par le CIC pour l’autre moitié de sa créance, celle-ci vient minorer l’engagement de la CAUTION, contrairement à ce que cette dernière affirme.
Compte tenu de ce qui précède, la demande en nullité de l’engagement de cautionnement pris par la CAUTION le 4 avril 2019 sera donc rejetée.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Pour les cautions signées avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, la jurisprudence constante indique qu’en présence d’une caution non avertie, la banque doit avertir cette dernière des risques liés à (i) un endettement excessif du débiteur né de l’octroi du prêt cautionné et (ii) un engagement de cautionnement dépassant ses capacités de remboursement en cas de défaillance du débiteur.
S’appuyant sur ce fondement, la CAUTION, qui se dit non avertie, demande que le CIC soit débouté de ses demandes du fait de son absence alléguée de mise en garde.
Pour apprécier le caractère averti ou non de la CAUTION, le tribunal retiendra que celleci :
est titulaire d’un master en sciences sociales et humaines et a suivi un parcours d’études doctorales en philosophie politique,
était le gérant et principal actionnaire de la LIBRAIRIE L’IMPROMPTU, dont il ne pouvait à ce titre que connaître la situation financière et les risques associés, avait travaillé pendant 8 mois dans une librairie avant de créer la LIBRAIRIE L’IMPROMPTU et suivi une formation professionnelle accélérée de 10 jours sur la création ou la reprise d’une librairie,
était président de l’association des artisans et commerçants de son quartier, ce qui lui procurait nécessairement une connaissance des enjeux liés à l’environnement direct de son commerce.
Sur la base de ce faisceau d’éléments, le tribunal considèrera la CAUTION comme une caution avertie et dira que le CIC n’avait pas d’obligation de mise en garde vis-à-vis d’elle. Ainsi, le moyen invoqué par la CAUTION ne saurait prospérer.
Sur la disproportion
La CAUTION demande que le CIC soit débouté de ses demandes du fait du caractère disproportionné de ses engagements de cautionnement au regard de ses biens et revenus, tant au moment de la signature de l’acte qu’au moment où la caution a été appelée.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution. Par ailleurs, celle-ci a une obligation de sincérité et de loyauté vis-à-vis du créancier et doit lui apporter spontanément, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, tous les éléments d’information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement. Le créancier est de son côté en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des déclarations d’une caution quant à ses biens et revenus.
Dans le cas où la caution rapporterait la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte, le créancier peut toujours rapporter la preuve que la caution est en mesure de faire face à son engagement au jour où elle est appelée.
Au cas d’espèce, la CAUTION ne rapporte pas la preuve que son engagement de cautionnement était disproportionné au regard de ses biens et revenus. Tout au plus fournit-elle dans ses pièces la copie de son avis d’imposition au titre des revenus 2016, sachant que ses engagements de cautionnement ont été signés entre 2019 et 2021.
Enfin, le tribunal notera que la CAUTION occupe, depuis l’automne 2022, un poste de professeur documentaliste.
Sur la base de ces éléments, le tribunal dira que le moyen de la disproportion de l’engagement de cautionnement au regard de ses biens et revenues, tel qu’invoqué par la CAUTION, ne saurait prospérer.
Sur le défaut d’information
La Caution considère que le CIC n’a pas satisfait à son devoir d’information annuelle de la caution ni à son devoir d’information de la caution en cas de défaillance du débiteur principal et devra par conséquent être déchu de son droit au paiement des intérêts et pénalités sur les Prêt 02 et 07 et au titre du solde débiteur du Compte 01.
L’article 2302 du code civil dispose que « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaitre à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. »
Au cas d’espèce, le CIC produit une copie des courriers simples d’information adressés annuellement à la CAUTION depuis la signature des engagements de cautionnement. Si leur contenu respecte les dispositions de l’article 2302 du code civil, le CIC ne rapporte pas la preuve de leur envoi à la CAUTION.
Par ailleurs, l’article 2303 du code civil prévoit que « le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Au cas d’espèce, il n’y avait pas lieu d’informer la CAUTION de la défaillance du débiteur dans la mesure où l’exigibilité anticipée des financements découle du prononcé de la liquidation judiciaire et non d’un défaut de paiement. Ce moyen invoqué par la CAUTION ne saurait donc prospérer
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que le CIC devra renoncer aux intérêts et pénalités perçus ou dus sur les Prêts 02 et 07 depuis leur mise en place jusqu’à la date du décompte du 1er juin 2022 avec imputation des paiements réalisés (hors assurances) sur le capital, ainsi qu’aux intérêts et pénalités perçus ou dus au titre du solde débiteur du Compte 01 jusqu’à la date du décompte du 1er juin 2022 Il condamnera donc la Caution à payer au CIC les sommes de :
24 000 € au titre du solde débiteur de Compte 01, le montant de ce dernier (39 587,26 € à la date du décompte du 1er juin 2022) étant, déduction faite des intérêts et pénalités, toujours supérieur à l’engagement de la CAUTION. Cette somme sera majorée des intérêts au taux du plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,99 % l’an, du 2 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du Compte 01 ; 12 204,80 € au titre du Prêt 02, soit 50 % de la différence entre le capital initial du prêt (40 000 €) et le montant, hors assurances, des échéances du prêt réglées par la LIBRAIRIE L’IMPROMPTU (15 590,40 €) depuis sa mise en place jusqu’à la date du décompte du 1er juin 2022. Cette somme sera majorée (i) des cotisations d’assurance telles que prévues à l’article 15.2 de la notice d’information du Contrat Groupe « ASSUR – PRET » en cas d’exigibilité anticipée du prêt et (ii) des intérêts au taux de 1,95 % l’an majoré de trois points, soit 4,95 % l’an du 2 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt 02 ; 24 871,07 € au titre du Prêt 07, soit la différence entre le capital initial du prêt (30 000 €) et le montant, hors assurances, des échéances du prêt réglées par la LIBRAIRIE L’IMPROMPTU (5 128,93 €) depuis sa mise en place jusqu’à la date du décompte du 1er juin 2022. Cette somme sera majorée (i) des cotisations d’assurance telles que prévues à l’article 15.2 de la notice d’information du Contrat Groupe « ASSUR – PRET » en cas d’exigibilité anticipée du prêt et (ii) des intérêts au taux de 1,20 % l’an majoré de trois points, soit 4,20 % l’an du 2 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt 07.
Sur la demande de dommages et intérêts
La CAUTION demande que le CIC soit condamné à lui payer la somme de 1 000 € pour résistance abusive et maintien injustifié de la procédure, alors que le tribunal judiciaire de Paris a effacé la dette de la CAUTION vis-à-vis de la banque et que le CIC n’a pas fait appel de ce jugement.
La CAUTION n’apporte, au soutien de sa demande, aucune précision sur la nature du préjudice subi ni sur son quantum.
Par conséquent, en application de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, le tribunal rejettera la demande de la CAUTION.
Sur la demande de délai de paiements
La CAUTION demande, dans le cas où elle serait amenée à payer les sommes réclamées par le CIC, à bénéficier de délais de paiement sur 24 mois.
A l’appui de sa demande de délai de paiement, le tribunal constate que la CAUTION ne verse aux débats aucune pièce récente justifiant (i) de la réalité de ses difficultés financières et de leur origine, (ii) du fait que le délai demandé la mettrait dans les conditions de payer sa dette, ni (iii) de garanties permettant au créancier d’être assuré d’un paiement dans un échéancier de 24 mois.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande de la CAUTION.
Sur la capitalisation des intérêts
Alors qu’elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il ne parait pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser au CIC la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement ne trouvant à s’appliquer qu’à la condition que le plan d’apurement des dettes de Monsieur [D] décidé par le tribunal judiciaire de Paris le 8 février 2024 devienne caduc, le tribunal n’ordonnera pas son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
condamne Monsieur [D] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LIBRAIRIE L’IMPROMPTU et de son engagement du 4 avril 2019, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 12 204,80 € au titre du prêt numéro 30066 10241 000203063 02, à majorer (i) des cotisations d’assurance telles que prévues à l’article 15.2 de la notice d’information du Contrat Groupe « ASSUR – PRET » en cas d’exigibilité anticipée du prêt et (ii) des intérêts au taux de 1,95 % l’an plus de trois points, soit 4,95 % l’an du 2 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre de ce prêt,
condamne Monsieur [D] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LIBRAIRIE L’IMPROMPTU et de son engagement du 27 mai 2021, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 24 871,07 € au titre du prêt numéro 30066 10241 000203063 07, à majorer (i) des cotisations d’assurance telles que prévues à l’article 15.2 de la notice d’information du Contrat Groupe « ASSUR – PRET » en cas d’exigibilité anticipée du prêt et (ii) des intérêts au taux de 1,20 % l’an majoré de trois points, soit 4,20 % l’an, du 2 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre de ce prêt, condamne Monsieur [D] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LIBRAIRIE L’IMPROMPTU et de son engagement du 8 novembre 2021 en garantie de tous engagements, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 24 000 €, à majorer des intérêts au taux du plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,99 % l’an, du 2 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro 30066 10241 000203063 01,
déboute Monsieur [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et du maintien injustifié de la procédure,
déboute Monsieur [D] [K] de sa demande de délais de paiement, ordonne la capitalisation des intérêts,
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
n’ordonne pas l’exécution provisoire du présent jugement, celui-ci ne trouvant à s’appliquer qu’à la condition que le plan d’apurement des dettes de Monsieur [D] [K] décidé par le tribunal judiciaire de Paris le 8 février 2024 devienne caduc et que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL retrouve de ce fait la possibilité de mettre en œuvre les voies d’exécution de ce jugement, condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 14/03/2025 CHAMBRE 1-10
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président
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