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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, ch. du cons., 21 mars 2025, n° 2025000681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000681
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 21/03/2025
DEFENDEUR(S) : INSTITUT HARMONIE (SASU) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : [F] [D], comparante en personne
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY, vice présidente
JUGES : M. Christian CROUZET M. Pascal RIVOLTELLA
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
*************************
L’entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par M. Laurent OLLIVIER, Substitut du Procureur.
N.A.C. : Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)
*************************
A la date du 13/03/2025, la société INSTITUT HARMONIE (SASU) a, en vertu de l’article L.640-4 du Code de Commerce, effectué au Greffe de ce Tribunal la déclaration de son état de cessation des paiements, sollicitant ainsi l’ouverture à son égard de la procédure de liquidation judiciaire
Sur ce, les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil de ce jour :
* La société INSTITUT HARMONIE (SASU), représentée par sa dirigeante Madame [F] [D], a comparu
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal,
Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que :
*
La société INSTITUT HARMONIE (SASU) exerce l’activité d’institut de beauté pour laquelle elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont-De-Marsan et au Répertoire des Métiers des Landes sous le n° 830 058 392, justifiant ainsi la compétence de la juridiction de céans eu égard aux dispositions de l’article L.640-2 du Code de Commerce
*
La débitrice indique que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements, conformément aux dispositions de l’article L.640-1 du Code de Commerce et n’est pas en mesure, en l’état, de faire face à son passif exigible, déclaré à hauteur de 34.164,44 €uros ; avec son actif disponible inexistant. Ces faits sont caractérisés par les éléments en annexe du dossier desquels il apparaît que le redressement de cette entreprise est manifestement impossible dans la mesure où l’activité est arrêtée depuis plusieurs mois
Les conditions de l’article L.641-2 du code de commerce, justifiant l’application du régime simplifié, sont remplies puisqu’il n’existe aucun actif immobilier et que les seuils fixés par l’article D.641-10 du code de commerce ne sont pas dépassés
Il convient enfin, de constater que les conditions requises sont réunies pour faire application des dispositions des articles L.640-1, L.640-2 et L.641-2 du Code de Commerce, et d’ouvrir à l’égard de la société INSTITUT HARMONIE (SASU) la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public avisé de la procédure
Vu les articles L.640-1, L.640-2 et L.641-2 du Code de Commerce
La société INSTITUT HARMONIE (SASU) dûment convoquée et entendue
Constate que la société INSTITUT HARMONIE (SASU) est en état de cessation des paiements et qu’aucune requête en nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur n’a été enregistrée au greffe de ce Tribunal dans les quarante-cinq jours suivants cet état de cessation des paiements
Constate que les conditions requises pour l’application de la procédure si mplifiée sont réunies
Ouvre la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de :
INSTITUT HARMONIE (SASU)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Fixe la date du 01/06/2024 comme date probable de la cessation des paiements
Désigne pour cette procédure les organes suivants
JUGE-COMMISSAIRE : M. Olivier DANDIEU
JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : M. Pierre-Henri GUILLON
LIQUIDATEUR : SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [N] [Adresse 4]
Dit que le liquidateur désigné procèdera aux opérations de liquidation, conformément aux dispositions de l’article L.641-4 du Code de Commerce
Dit que par dérogation aux dispositions de l’article L.641-4 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, conformément à l’article L.644-3 du Code de Commerce
Désigne Maître [G] [K], commissaire-priseur judiciaire, [Adresse 3], pour effectuer immédiatement l’inventaire des biens et la prisée de l’actif du débiteur, conformément à l’article L.641-1 II du Code de Commerce ; Dit que les frais du Commissaire-priseur ainsi désigné sont à la charge de la procédure
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.622 -6 et des articles R.622-5 et R.641-14 du Code de Commerce, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur doit établir la liste des créanciers et la remettre au liquidateur, qui la dépose au greffe
Dit qu’au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision, la clôture de la liquidation judiciaire sera examinée, en application des dispositions de l’article L.644 -5 du Code de Commerce, applicable à la présente procédure
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dans les dix jours du prononcé du présent jugement et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l’article L. 641-1 II al.5 et des articles R. 621-14 et R. 641-1 du Code de Commerce
Invite dès lors, en application de l’article R.643-17 du Code de Commerce, la société INSTITUT HARMONIE (SASU) à comparaître à l’audience du 26/09/2025 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judicaire simplifiée, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Ordonne la publication et l’exécution provisoire, conformément à la loi
Emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
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