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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 juil. 2025, n° 2025F00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F570 Références : La SAS SAMOP – 2025RJ167
DEBITEUR :
La SAS SAMOP [Adresse 1][Adresse 2]
Représenté(e) par Maître [P] [Z]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur [V] [D] Madame Déborah LOPEZ
Greffier lors des débats : Madame Chérazade LHADDAD
Suivant procès-verbal en date du 23/06/2025, Monsieur [N] [Y] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SAS SAMOP [Adresse 1][Adresse 2]
RCS [Localité 1] N°: 429427065
ACTIVITE : Assistance à maîtrise d’ouvrage.
DIRIGEANT : Monsieur [N] [Y]
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 01/07/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire prise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 21 décembre 2018, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS SAMOP ;
Que par jugement en date du 07 février 2020, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de sauvegarde selon les modalités suivantes :
* [Localité 2] dont le montant est inférieur à 50 euros, dont le montant n’excède pas 5% du passif, dès l’arrêté du plan ;
* Remboursement des autres créances selon l’échéancier de remboursement suivant :
* 2020:2,5%
* 2021 : 2,5%
* 2022 : 10%
* 2023 : 10%
* 2024 : 12,5%
* 2025 : 12,5%
* 2026 : 12,5%
* 2027 : 12,5%
* 2028 : 12,5%
* 2029:12,5%;
Attendu que par procès-verbal en date du 23 juin 2025, Monsieur [N] [Y] a procédé la déclaration de cessation des paiements de la SAS SAMOP ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du titre III chapitre I er du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une procédure de redressement judiciaire, laquelle entraînera subséquemment la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 07 février 2020 ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS SAMOP [Adresse 1][Adresse 2]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard, laquelle entraîne subséquemment la résolution de son plan de sauvegarde arrêté le 07 février 2020 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 05/06/2025 ;
DESIGNE Madame [K] [B] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [L] [M], en qualité de mandataire judiciaire ;
NOMME la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : la SELAS [T]- [G] [C] – [X] [W] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [I] [C] demeurant [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d’ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 A 09 H 00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce);
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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