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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 21 mai 2025, n° 2025R00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
21/05/2025 ORDONNANCE [R] VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 6 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 30 avril 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* La SARL C.T.P.S [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par [S] [I] en la personne de Me [S] [L] -52 [Adresse 2]
ET – La SAS SARL [R] [T] [E] [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Benjamin MINGUET -2 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/05/2025 à Me Benjamin MINGUET
La SARL. C.T.P.S, ayant pour siège social [Adresse 5], FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de BEAUVAIS sous le numéro B 852 198 738 prise en la personne de leurs gérants Monsieur [M] [V] et Madame [G] [W] représentant légalement la personne morale,
Ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet. [Adresse 6] CATÉE, avocat au barreau de BEAUVAIS, domicilié [Adresse 7].
A assigné le 6 mars 2025
La SARL du [T] [E] ayant pour siège social [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal,
AUX [Localité 1] DE :
« Vu les articles 872, 873, 873-1 et 145 du CPC. Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, vu l’intégralité des moyens et prétentions de la SARL C.T.P.S.
* ORDONNER une mesure d’expertise Judiciaire et désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de :
* CONVOQUER et entendre les parties, assister le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertises,
* SE FAIRE REMETTRE par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission ct, notamment, les conventions entre les parties,
* SE RENDRE sur le lieu où est actuellement entreposé le véhicule,
* RELEVER ET DECRIRE les désordres et/ou vices affectant le tracteur routier Scania R730 N°YS2R6X40005349688,
* EN DETAILLER les causes et fournir tous éléments techniques ct de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer à quels intervenants ces désordres et/ou vices sont imputables et dans quelle proportion,
* INDIQUER les conséquences de ces désordres quant à la valeur du tracteur routier ct plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* DIRE si les désordres et/ou vices existaient antérieurement à la vente en date du 1°" février 2024,
* DONNER un avis sur les éventuels travaux propres à y remédier et sur l’évaluation de leur mise en œuvre,
* PRECISER et chiffrer les préjudices,
* DONNER tout élément permettant de faire le compte entre les parties,
* RAPPORTER toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* METTRE EN TEMPS UTILE, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,
En réponse, La SARL LE [T] [E] demande :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la société CTPS de sa demande d’expertise.
CONDAMNER la société CTPS au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la même aux dépens.
A TITRE SUBSIDAIRE,
ACTER les protestations et réserves de la société CTPS RESERVER les dépens. »
LES FAITS :
Le premier février 2024 la société [R] [T] [E] a cédé à la société CTPS un tracteur routier d’occasion de marque SCANIA immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 69.600 € TTC à la société CTPS, transporteur public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteurs destinés aux transports de marchandises.
Le lendemain de l’acquisition le gérant de la SARL C.T.P.S a constaté une conséquente fuite externe du liquide de refroidissement,
Au vu de cette découverte Monsieur [M] [V] a le 6 février 2024 fait réaliser un contrôle technique volontaire du tracteur routier auprès de la société AUTO-BILAN France. Suite à cette panne, une expertise amiable a été organisée par la société CTPS les experts présents, Monsieur [Z] mandaté par la société [R] [T] [E] et Monsieur [P], de la société SETEX EXPERTISE, mandaté par la société CTPS ont rendu des rapports totalement contradictoires.
En effet, Monsieur [D] mandaté par la SARL [R] [T] BOURY indique : « Il ressort de cet examen que les travaux de remise en état du tracteur litigieux n’ont pas été réalisés de manière contradictoire. Et qu’aucune mesure de sauvegarde n’a été prise, ni par le garage, nt par l’acheteur, durant les phases de démontage pour constater l’avarie, et que la société SARL [R] [T] [E] n’a jamais donné son accord de prise en charge des réparations des désordres constatés.
Nous n’avons que des dires venant de la société SARL CTPS et n’avons aucune certitude des pièces nous ont été présentées.
Il est également mentionné sur la facture de vente du tracteur que la société SARL C.T.PS a acquis le matériel dans l’état où il se trouvait, sans garantie de la part du vendeur qui est la SARL [R] [T] BOURY. Il est très utile de préciser que la société SARL C.T P. S n’est pas profane en la matière en raison du kilométrage important qu’affichait ce tracteur routier à la vente. De ce fait, la responsabilité civile de la SARL [R] [T] BOURY ne peut être recherchée dans cette affaire »
En revanche Monsieur [P] intervenant pour la SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE a donné les conclusions suivantes s’agissant des circonstances, causes, conséquence du sinistre et imputabilité :
« Nos opérations d’expertise ont permis de confirmer que le véhicule de la société CTPS était affecté d’un désordre en lien avec un défaut d’étanchéité de son circuit de refroidissement. En effet, nous avons constaté une usure anormale de 3 chemises engendrant ainsi une fuite externe de liquide de refroidissement. Cette avarie avait déjà fait l’objet d’une remise en état partielle par les Ets. AD [F] [A] pour un montant de 2 038,31€ TTC en date du 08/11/2023 à 741 053 kilomètres, soit 10 604km et 3 mois avant | 'acquisition du véhicule. Sur cette facture, il était précisé que cette prestation a été réalisée « pour dépannage ».
Lors de la vente, aucune information n’a été donnée à M. [X] concernant cette avarie et cette antériorité. De toute évidence, l’avarie de consommation de liquide est identique à celle rencontrée en novembre 2023. La prestation de dépannage des Ets. AD [F] [A] n’a Pas permis une remise en état pérenne du moteur.
Compte tenu de ces éléments, nous confirmons que le désordre rencontré par M. [X] rend le véhicule impropre à son usage, était présent lors de l’acquisition du véhicule et ne pouvait être descellé par celui-ci.
Au regard de l’accord verbal entre les parties et du coup d’immobilisation du véhicule impactant sa société, M. [X] a accepté d’avancer les frais de remise en état de son véhicule. Pour notre part, la responsabilité des Ets. SARL [R] [T] BOURY peut donc être recherchée."
Cette expertise amiable a permis d’établir néanmoins que le véhicule litigieux a fait l’objet d’un entretien constant, la liste des interventions régulières du garage AD [Localité 2], recensées par les deux experts, à l’identique, aboutit à 6 interventions d’entretien sur 3 ans.
Enfin, la qualité et la régularité de cet entretien sont consacrées par un contrôle technique réglementaire, en date du 26/10/2023, avec avis favorable, soit 3 mois avant l’acquisition.
La facture de vente du tracteur que la société SARL CPTS a acquis mentionne que le matériel a été vendu dans l’état où il se trouvait, sans garantie de la part du vendeur, au vu de son kilométrage au compteur 751.657 kilomètres.
Les deux experts intervenant pour la compagnie d’assurance de chacune des parties, leurs conclusions doivent être étudiées avec un œil critique.
Dans ces conditions La société SARL C.T.P.S saisit la Présidente du Tribunal de Commerce de Nîmes pour voir ordonner, avant dire droit, une expertise sur la base de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
En effet en application de l’article 145 du Code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société SARL C.T.P.S, sollicite une expertise avant dire droit, car les expertises amiables ont abouti à des conclusions diamétralement opposées. Elle prétend avoir été trompée par la société [R] [T] [E] et doit se prévenir de preuves avant le procès et sollicite donc la désignation d’ un expert judicaire.
Les mesures d’instruction visées par le Code de Procédure Civile ne sont nullement conditionnées à l’absence de toute créance ou de tout différend entre les parties dont elles ont justement pour but d’aménager les preuves en vue d’une action au fond,
Mais la Société [R] [T] [E] fait remarquer : « Que les experts mandatés dans le cadre de l’expertise amiable organisée par la société CTPS, bien qu’ayant rendus des rapports divergents, sont d’accord sur un point essentiel et déterminant, le véhicule leur a été présenté… réparé. »
L’article 872 du Code de procédure civile, indique :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
L’article 873 du code de procédure civile rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Or le tracteur routier n’est pas inutilisable et ne présente pas un péril imminent.
En outre, Il n’est versé aux débats aucun justificatif comptable probant, telle qu’une facture, relatif aux réparations prétendument effectuées. Seul un devis est produit, ce qui pose question compte tenu que le tracteur routier est réparé.
Il ne saurait être admis que la partie demanderesse puisse se prévaloir d’un prétendu besoin de conservation des preuves, alors même qu’elle est à l’origine de leur disparition. En effet, la
demande d’expertise présuppose un risque avéré de disparition des éléments de preuve, et non une disparition déjà consommée du fait de l’auteur de la demande.
De surcroît, l’établissement des faits suppose leur caractère inconnu et incertain. Or, en l’espèce, cette incertitude est directement imputable à la requérante, qui a pris l’initiative de procéder aux démontages et aux réparations hors de tout cadre contradictoire, annihilant ainsi toute possibilité d’appréciation objective.
Les clichés photographiques figurant dans les deux rapports d’expertise amiable illustrent un entassement indistinct de pièces mécaniques, détachées de tout véhicule identifiable, rendant impossible leur rattachement au camion objet du litige. Il convient en outre de rappeler que la société CTPS exerce une activité de transport routier, ce qui lui laisse l’opportunité de fournir ces pièces à partir de sa propre flotte.
Enfin, les constatations du cabinet [Z] rappellent : « les opérations de remise en état ont été conduites de manière unilatérale, sans qu’aucune mesure de sauvegarde, ni aucune procédure contradictoire, n’ait été observée, que ce soit par le garage intervenant ou par l’acquéreur. »
Au surplus, le rapport d’expertise du Cabinet SETEX, présente la responsabilité de la société [R] [T] [E] comme une « évidence » mais n’apporte aucune démonstration à l’appui de son propos.
Au vu de ces éléments factuels, même un expert judiciaire ne pourra déterminer avec exactitude si les pièces présentées proviennent du véhicule, s’il a eu vice caché de l’état du tracteur routier et l’état réel du dysfonctionnement.
Il convient de rappeler que ce véhicule a été cédé à 741 053 kilomètres à une société qui a une flotte importante de véhicule et qui connaît donc l’état d’un tracteur routier après ce nombre de kilomètres et qui l’a donc acquis en toute connaissance.
L’article 145 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner une mesure d’instruction in futurum à condition que deux conditions soient réunies :
* Que le demandeur justifie d’un motif légitime ;
* Que la mesure sollicitée soit utile à la préservation ou à l’établissement de la preuve d’un fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le camion étant déjà réparé, il y disparition de l’état initial à constater. La mesure sollicitée visait à observer des désordres techniques sur le camion et de justifier de son état potentiel à une utilisation en corrélation avec sa nature. Or, celui-ci a d’ores et déjà été réparé, hors la présence de la partie adverse.
Cette réparation postérieure à l’incident et antérieure à toute mesure judiciaire, prive l’expert de la possibilité d’effectuer des constatations techniques objectives, en lien avec l’état du véhicule au moment des faits. Il n’y a plus d’objet technique à examiner, ce qui rend l’expertise inutile voire impossible.
L’ utilité de la mesure devient nulle, voire contraire à l’équité procédurale ; Elle ne pourra pas apporter de preuves tangibles à la solution d’une quelconque responsabilité du vendeur comme l’insinue le rapport SETEX.
En conséquence, disons n’y avoir lieu à expertise judiciaire et rejetons la demande de la Société C.T.P.S.
Cette dernière supportera les entiers dépens ainsi qu’un article 700 à hauteur de 1500.00€
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 700 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la Société C.T.P.S en ses demandes, fins et écritures ;
DISONS n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la Société C.T.P.S à payer à la Société [R] [T] BOURY la somme de 1500€ au titre de l’article 700 ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS la Société C.T.P.S aux entiers dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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