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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 27 févr. 2026, n° 2025F00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F652 Références : La SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL – [Immatriculation 1]
DEBITEUR :
La SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL C/o Mtg Sud [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 792 285 959 RCS [Localité 1]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Alexandre RADJI
Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI Ministère public : Monsieur Paul-Marie FERRI
PAR JUGEMENT en date du 18 février 2025, le Tribunal de Commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 792 285 959, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [B] [J], en qualité de Mandataire Judiciaire ;
PAR JUGEMENT en date du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience du 2 décembre 2025, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 27 février 2026.
Le ministère public entendu en ses observations orales.
DISCUSSION
Attendu que la SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL propose un plan de remboursement des créances admises à l’issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
* Règlement dès l’arrêté du plan du passif superprivilégié : moratoire de 8 mois à compter de l’arrêté du plan après un premier règlement de 3 000 € dès l’adoption du plan ;
* Règlement dès l’arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € ;
* Concernant les contrats de leasing, l’amortissement des échéances impayées au jour du jugement d’ouverture par intégration dans les contrats poursuivis avec prolongation des contrats poursuivis d’un nombre de mensualités équivalent au rattrapage des impayés;
* Concernant les emprunts, la reprise des échéances selon le plan d’amortissement avec prolongation des contrats d’emprunt d’un nombre de mensualités correspondant à la période de gel / suspension ;
* Règlement du passif résiduel à hauteur de 100 % sur 7 ans selon un échéancier linéaire ;
Qu’il ressort du projet de plan que les créances de loyers échues afférentes aux contrats de leasing poursuivis ainsi que les mensualités des prêts échues ou gelées hors plan avec un report desdites échéances à l’issue des contrats et donc une prolongation d’autant de ces derniers devaient faire l’objet d’une acceptation expresse par les créanciers concernés ;
Qu’il ressort également du projet de plan déposé par la SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL, qu’aucune garantie n’est proposée ;
Que le mandataire judiciaire sollicite que soient ordonnées les garanties suivantes :
* La consignation mensuelle d'1/12 ème de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan;
* L’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;
* La remise des comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan dans les 6 mois de la clôture de l’exercice ;
* La désignation de Monsieur [C] [R], Président de la société, comme personne tenue à la bonne exécution du plan ;
Qu’il conviendra d’y faire droit ;
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué, à la barre, que le délai de réponse accordé aux créanciers n’avait pas expiré et a sollicité l’autorisation de transmettre une note en délibéré dès l’expiration dudit délai ;
Qu’il a été fait droit à cette demande ;
Qu’il ressort de la note en délibéré transmise qu’un total de 19 créanciers sont soumis aux délais du plan ;
Qu’il en résulte que 8 créanciers ont accepté la proposition relative aux modalités d’apurement du passif à hauteur de 100% sur 7 ans, un créancier a refusé lesdites modalités et 8 créanciers n’ont pas émis de réponse quant aux propositions ;
Qu’il convient de préciser que concernant les contrats de leasing, les créanciers n’ont pas répondu aux propositions de sorte qu’ils seront soumis aux modalités d’apurement du passif à hauteur de 100% sur 7 ans ;
Qu’il convient également de préciser que les établissements bancaires ont accepté la reprise des échéances selon le plan d’amortissement avec prolongation des contrats d’emprunt d’un nombre de mensualités correspondant à la période de gel / suspension de sorte que cette modalité leur sera applicable ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis favorable à l’arrêté du plan ;
Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de la SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 792 285 959, dont le siège social est sis [Adresse 2], selon les modalités suivantes :
* Règlement dès l’arrêté du plan du passif superprivilégié : moratoire de 8 mois à compter de l’arrêté du plan après un premier règlement de 3 000 € dès l’adoption du plan ;
* Règlement dès l’arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € ;
* Règlement du passif résiduel à hauteur de 100 % sur 7 ans selon un échéancier linéaire ;
* Concernant les établissements bancaires liés à la société par des emprunts, la reprise des échéances selon le plan d’amortissement avec prolongation des contrats d’emprunt d’un nombre de mensualités correspondant à la période de gel / suspension ;
DIT qu’en l’absence d’acceptation expresse des créanciers liés à la société par les contrats de leasing, ceux-ci sont soumis au règlement du passif résiduel à hauteur de 100 % sur 7 ans selon un échéancier linéaire ;
ORDONNE les garanties suivantes :
* La consignation mensuelle d'1/12ème de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan;
* L’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;
* La remise des comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan dans les 6 mois de la clôture de l’exercice ;
DIT que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
DIT que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l’arrêté du plan ;
NOMME Monsieur [C] [R] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [B] [J], en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame [O] [U], en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [B] [J], comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
DIT qu’en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le tribunal d’une demande de résolution ;
DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l’article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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