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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 9 janv. 2026, n° 2025J00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00194 – 2600900017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J194
* Demandeur(s) : La SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Virginie LENSEL-DEFRENNES membre de la SCP d’Avocats THEMES
* Défendeur(s) : La SAS PLANET FOOD [Adresse 2]
* Défendeur(s) : Monsieur [F] [D] [Adresse 3]
* Défendeur(s) : Monsieur [L] [I] [Adresse 4]
* Représentant(s) : non comparants
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Xavier BOHLYMonsieur Jean-Christophe LAZAREMonsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
PAR ACTE en date du 04 avril 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait donner assignation à :
* La SAS PLANET FOOD, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 905 196 960, dont le siège social est sis [Adresse 5] ;
* Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant au [Adresse 6] à [Localité 2] ;
* Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (algèrie) demeurant [Adresse 7] à [Localité 2] ;
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 16 mai 2025 aux fins de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la SA LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement la SAS PLANET FOOD, Monsieur [F] [D] et Monsieur [L] [I], en leur qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la SAS PLANET FOOD, à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 23 314,42 euros somme arrêté au 30 juillet 2024, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 31 juillet 2024 et ce jusqu’au plus parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la Société PLANET FOOD, Monsieur [F] [D] et Monsieur [L] [I], en leur qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la SAS PLANET FOOD, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
CONDAMNER solidairement la SAS PLANET FOOD, Monsieur [F] [D] et Monsieur [L] [I], en leur qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la SAS PLANET FOOD, aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et a fait l’objet d’une radiation par jugement en date du même jour, en raison du défaut de diligence des parties. Par conclusions aux fins de réinscription, la SA LE CREDIT LYONNAIS a sollicité la remise au rôle de l’affaire et réitère l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été appelé à l’audience du 17 octobre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 09 janvier 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à la SAS PLANET FOOD un contrat de prêt pour le financement partiel d’un fonds de commerce « le marché des gourmets ».
Monsieur [L] [I] et Monsieur [F] [D] se sont portés cautions solidaires de la SAS PLANET FOOD en leur qualité de dirigeant.
Les différents concours n’ayant pas été amortis selon les échéanciers contractuels et les différentes mises en demeure étant restées infructueuses, la SA LE CREDIT LYONNAIS poursuit en paiement la SAS PLANET FOOD, ainsi que Monsieur [F] [D] et Monsieur [L] [I] en tant que cautions solidaires.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Lors de l’audience du 17 octobre 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé les pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS PLANET FOOD, Monsieur [F] [D] et Monsieur [L] [I] ne sont ni présents ni représentés lors de l’audience du 17 octobre 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
PAR CES MOTIFS
Sur la demande formulée par la demanderesse tendant à voir « dire et juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « constater », « juger », « dire et juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principale
Attendu qu’en date du 07 décembre 2021, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à la SAS PLANET FOOD un contrat de prêt n°21938433 pour un montant de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités avec un taux d’intérêts de 2,39 % ;
Qu’en date du 07 décembre 2021, Monsieur [L] [I] s’est porté caution solidaire de la SAS PLANET FOOD à hauteur de la somme de 28 750 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard ;
Qu’en date du 07 décembre 2021, Monsieur [F] [D] s’est également porté caution solidaire de la SAS PLANET FOOD à hauteur de la somme de 28 750 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard ;
Qu’en date du 10 novembre 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé une lettre RAR à la SAS PLANET FOOD ayant pour objet « mise en demeure et clôture de compte » et lui rappelant des impayés à hauteur de 1978,62 euros correspondant à 6 échéances impayées et l’informant qu’à défaut de régularisation la SA LE CREDIT LYONNAIS entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat ;
Qu’en date du 10 novembre 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé la même lettre RAR à Monsieur [F] [D] et Monsieur [L] [I] ;
Que les bordereaux respectifs des courriers RAR ainsi adressés sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ;
Qu’en date du 03 janvier 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS a de nouveau mis en demeure par l’intermédiaire d’un commissaire de justice la SAS PLANET FOOD, Monsieur [F] [D], Monsieur [L] [I] d’avoir à payer la somme de 22 653,12 euros avec la possibilité d’ouvrir un espace de négociation ;
Qu’en date du 02 février 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS a une nouvelle fois fait appel à un commissaire de justice aux fins rappeler la mise en demeure précédente à la SAS PLANET FOOD, Monsieur [F] [D] et Monsieur [L] [I], et les informant qu’il déposait une requête devant la juridiction compétente afin d’obtenir une ordonnance aux fins d’injonction de payer de cette somme ;
Que ces trois courriers sont restés sans réponse ;
Que le décompte produit par la SA LE CREDIT LYONNAIS au 30 juillet 2024 fait état que la somme due par les parties requises s’élève au montant de 23 314,42 euros ;
Que la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS est recevable et bien fondée en ce que la créance est certaine, liquide, et exigible ;
Qu’en conséquence le tribunal condamnera solidairement la SAS PLANETFOOD, Monsieur [F] [D] et Monsieur [L] [I], en leur qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 23 314,42 euros arrêtée au 30 juillet 2024, majorée des intérêts de retard à compter du 31 juillet 2024 et ce jusqu’au parfait paiement ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’au visa de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires dûment signée n’a été produite pour justifier du bien-fondé de cette demande ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA LE CREDIT LYONNAIS à qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SAS PLANET FOOD, Monsieur [F] [D] et Monsieur [L] [I] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SAS PLANETFOOD, Monsieur [F] [D] et Monsieur [L] [I], en leur qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 23 314,42 euros arrêtée au 30 juillet 2024, majorée des intérêts de retard à compter du 31 juillet 2024 et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement la SAS PLANET FOOD, Monsieur [F] [D] et Monsieur [L] [I] à payer à la SA LE CREDIT
LYONNAIS la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement SAS PLANET FOOD, Monsieur [F] [D] et Monsieur [L] [I] aux entiers dépens ;
DIT les frais de greffe liquidés à la somme de 132,80 euros TTC, dont TVA 22,13 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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