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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 févr. 2026, n° 2025F00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00654 – 2604900001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F654 Références : La SARL VIa ITALIA – 2025RJ49
DEMANDEUR (S) :
La SARL VIa ITALIA
[Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 825 216 344 RCS [Localité 2]
Représentée par Maître Coralie ROSSI
En présence de la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [P] [C]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur [L] [E] Monsieur [T] SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l’audience du 10/02/2026
PAR JUGEMENT en date du 11 février 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL VIA ITALIA, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 825 216 344, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [P] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience du 13 janvier 2026, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL VIA ITALIA.
L’affaire a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026, et après renvoi, à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire a été prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 18 février 2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SARL VIA ITALIA propose un plan de remboursement des créances admises à l’issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
Créances non soumises aux délais du plan :
* Règlement immédiat des frais de justice ;
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 €, soit 223.79 € ;
Créances soumises aux délais du plan :
* Règlement à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives :
* Année 1 : 3 % ;
* Année 2 : 5 % ;
* Année 3 : 8 % ;
* Année 4 : 8 % ;
* Année 5 : 10 % ;
* Année 6 : 10 % ;
* Année 7 : 10 % ;
* Année 8 : 14 % ;
* Année 9 : 14 % ;
* Année 10 : 18 % ;
Attendu que la SARL VIA ITALIA propose les garanties suivantes :
* L’inaliénabilité du fonds de commerce ;
* La consignation mensuelle à hauteur de 1/12ème de l’annuité à venir, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan, outre intérêts bancaires à parfaire ;
Que ces garanties seront retenues par le tribunal ;
Attendu que par une note en délibéré datée du 16 février 2026, le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ;
Que, l’état des réponses recensées se présente comme suit :
* 9 créanciers ont accepté ou sont réputés avoir accepté le règlement intégral de leur créance en 10 annuités progressives : leurs créances représentent 60 % du montant du passif ;
* 6 créanciers ont refusé, il s’agit du PRS ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 10 février 2026, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le projet de plan ;
Que le juge commissaire a émis un avis favorable ;
Attendu que le ministère public a tout de même émis un avis réservé compte tenu de l’absence au jour de la rédaction du rapport du mandataire judiciaire de deux éléments déterminants pour l’appréciation du bienfondé de la demande :
* La situation de trésorerie actualisée ;
* L’absence d’attestation de l’expert comptable concernant l’absence de création de dettes nouvelles ;
Que ces éléments ont été remis tardivement au mandataire judiciaire ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de sauvegarde proposé par la SARL VIA ITALIA suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
ARRETE un plan de sauvegarde par voie de continuation et d’apurement du passif de la SARL VIA ITALIA, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 825 216 344, dont le siège social est sis [Adresse 3], dont les modalités sont les suivantes :
Créances non soumises aux délais du plan :
* Règlement immédiat des frais de justice ;
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 €, soit 223.79 € ;
Créances soumises aux délais du plan :
* Règlement à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives :
* Année 1 : 3 % ;
* Année 2 : 5 % ;
* Année 3 : 8 % ;
* Année 4 : 8 % ;
* Année 5 : 10 % ;
* Année 6 : 10 % ;
* Année 7 : 10 % ;
* Année 8 : 14 % ;
* Année 9 : 14 % ;
* Année 10 : 18 % ;
DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d’intervalle de la date d’anniversaire du plan jusqu’à apurement du passif ;
PREND ACTE des garanties entourant le plan de la SARL VIA ITALIA :
* L’inaliénabilité du fonds de commerce ;
* La consignation mensuelle à hauteur de 1/12ème de l’annuité à venir, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan, outre intérêts bancaires à parfaire ;
NOMME Monsieur [I] [H] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [P] [C] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame [G] [B], en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [P] [C] comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
DIT que la publicité de l’inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
ORDONNE la consignation mensuelle d’un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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