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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 19 janv. 2026, n° 2025F00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 janvier 2026
N° RG : 2025F00710
La société ALPHA ELITA S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés n° 840 170 732 (Maître Pierre MONTORO, Avocat au barreau de Draguignan)
C/
La société HEREKNAZIAN S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés n° 480 307 732 (Maître Géraldine CHIAIA, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 janvier 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIVET, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 janvier 2025, la société ALPHA ELITA a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société HEREKNAZIAN pour l’entendre :
Vu l’article 1103 du Code Civil, vu l’article 1231-1 du Code Civil, vu les pièces versées aux débats,
Condamner la Société HEREKNAZIAN à payer à la société ALPHA ELITA la somme de 9 368,60 euros au titre de sa facture numéro 157 du 2 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 octobre 2024,
Condamner la société HEREKNAZIAN à payer à la société ALPHA ELITA une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et en raison de sa résistance abusive,
Condamner la Société HEREKNAZIAN à payer à la société ALPHA ELITA une somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la Société HEREKNAZIAN aux entiers dépens d’instance.
Par jugement rendu le 4 mars 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Par conclusions aux fins de reenrolement, la société ALPHA ELITA demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Voir procéder aux réenrôlement de la présente instance,
Condamner la société HEREKNAZIAN à payer à la société ALPHA ELITA la somme de 9 368,90 euros au titre de la facture numéro 157 du 2 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 octobre 2024
Condamner la société HEREKNAZIAN à payer à la société ALPHA ELITA une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et en raison de sa résistance abusive
Condamner la société HEREKNAZIAN à payer à la société ALPHA ELITA une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALPHA ELITA demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que le protocole d’accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu’il satisfait à l’exigence d’un écrit prévu par l’article 2044 du code civil ; qu’il est revêtu par la société ALPHA ELITA et la société HEREKNAZIAN de la mention : « les parties ont convenu d’un échéancier concernant le règlement de la somme de 13 354,94 euros, selon les modalités suivantes :
* 1 500 € déjà versés le 15 octobre 2025,
* 1 311,43 € les 15 novembre, 15 décembre 2025, 15 janvier, 15 février, 15 mars, 15 avril 2026,
* 1 000 € les 15 mai, 15 juin et 15 juillet 2026,
* 986,36 € au plus tard le 15 août 2026, ledit échéancier étant assorti d’une clause de déchéance du terme » suivie de leur signature au pied de l’acte ; qu’il est daté du 27 octobre 2025 ;
Attendu qu’il échet d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et de condamner la société HEREKNAZIAN selon les termes de l’échéancier convenu entre les parties dans les termes ci-après ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signée par la société ALPHA ELITA et la société HEREKNAZIAN le 27 octobre 2025 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
S’en déclare dessaisi ;
En conséquence,
Condamne la société HEREKNAZIAN à payer à la société ALPHA ELITA la somme de 13 354,94 € (treize mille trois cent cinquante quatre euros et quatre-vingt quatorze centimes) ;
Dit que conformément à l’échéancier convenu entre les parties, la société HEREKNAZIAN pourra se libérer de la somme de 13 354,94 € (treize mille trois cent cinquante quatre euros et quatre-vingt quatorze centimes), selon les modalités suivantes :
* 1 500 € déjà versés le 15 octobre 2025,
* 1 311,43 € les 15 novembre, 15 décembre 2025, 15 janvier, 15 février, 15 mars, 15 avril 2026,
* 1 000 € les 15 mai, 15 juin et 15 juillet 2026,
* 986,36 € au plus tard le 15 août 2026 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société HEREKNAZIAN aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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