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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 8 avr. 2026, n° 2025R00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 8 avril 2026
N° de Rôle : 2025R00249 affaire jointe 2026R00046
Le 18 mars 2026,
Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] 91000 [Adresse 2], assisté de Me Egile BOSSE-CLAUZET, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS IMMOBILIERE DU PLATEAU, [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Maxime SIMMONET [Adresse 4] et par Me Jean-Sébastien TESLER [Adresse 5] Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
1)SAS [C] [G] ILE DE France, [Adresse 6] 433 900 834 RCS [Localité 2] représenté par Me Lidia MORELLI [Adresse 7] et par Me Cyril DUTEIL [Adresse 8] Cabinet GRIFFITHS [F] [Localité 3] [Localité 4] Comparante
2)SARL [X]-[Z]-[O] [W] – ARCHITECTES, [Adresse 9] [Localité 1] 431 714 682 RCS [Localité 1] représenté par Me Chantal MALARDE 83/87 avenue d Italie SELAS [H] & ASSOCIES [Localité 5] [Adresse 10] Comparante
3)Monsieur [D] [K] (JPM COFER), [Adresse 11] Non comparant
4)SAS THOR INGENIERIE, [Adresse 12] [Localité 6] 437 827 389 RCS [Localité 7] représenté par Me Chantal MALARDE [Adresse 13] SELAS [H] & ASSOCIES [Localité 5] [Adresse 10] Comparante
5)SARL SOCIETE V&P GREEN, [Adresse 14], 437 498 728 RCS [Localité 1] représenté par Me Florence MARTIN [Adresse 15] Comparante
6)SAS CALQ, [Adresse 16], 341 451 763 RCS [Localité 1] Non comparante
7)SASU [Adresse 17] Non comparante
8)SAS MODERN CONSTRUCTION, [Adresse 18] 503 399 412 RCS [Localité 7] Non comparante
9)SAS SERTY SOCIETE D’ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELINES, [Adresse 19] 380 174 383 RCS [Localité 2]
Non comparante
10)ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du [G] [E] des Travaux Publics, [Adresse 20] 775 684 764 RCS [Localité 1] représenté par Me Alexandra MORIN [Adresse 21] Comparante
11)SA AXA FRANCE IARD, [Adresse 22] Cedex 722 057 460 RCS [Localité 8] représenté par Me Anne GAUVIN [Adresse 23] [Localité 1] Comparante
12)CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU [G] [E] DES TRAVAUX PUBLIC, [Adresse 24] [Localité 9] 778 847 319 RCS [Localité 10] représenté par Me [A] [Adresse 25] Comparante
13)L’AUXILIAIRE, [Adresse 26] 775 649 056 RCS [Localité 11], représenté Me Chloé ASSOR [Adresse 27] Comparante
14)SA [T], [Adresse 28] [Localité 12] [Adresse 29] 399 098 995 RCS [Localité 13] Non comparante
15)SA [J] IARD, [Adresse 30], 552 062 663 RCS [Localité 1] réprésenté par Me Samuel GUEDJ [Adresse 31] et Me Marine CHEVALLIER [Adresse 32] Comparante
16)SA GERFA ILE DE France, [Adresse 33] [Localité 14] RCS [Localité 1] Non comparante
17)SAS GCEB, [Adresse 34] [Localité 15] [Adresse 35] [Localité 16] 380 777 896 RCS [Localité 13]
Non comparante
18)SA ABEILLES IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, [Adresse 36] 306 522 665 RCS [Localité 8] représenté par Me Julien DUPUY Dubault-Biri et associés [Adresse 37] et Me [N] [V] [Adresse 38]
Comparante
19)SAS FLUIDES CLIMAT SERVICES -FCS, [Adresse 39] 528 362 866 RCS [Localité 17] Non comparante
20)SAS LTDF Les Techniciens des Fluides, [Adresse 40] 722 040 078 RCS [Localité 7] représentée par Me Amandine ROUE [Adresse 41] et Me Véronique GACHE-GENET [Adresse 42] Comparante
21)SA GAN ASSURANCES, [Adresse 43] 542 063 797 RCS [Localité 1] représentée par Me Amandine ROUE [Adresse 41] et Me Véronique GACHE-GENET [Adresse 42] Comparante
22)SARL ISO SPRAY INTERNATIONAL, [Adresse 44] 538 601 295 RCS [Localité 18]
Non comparante
23)SARL MAVI, [Adresse 45] 495 053 738 RCS [Localité 17] Non comparante
24)SA SMA SA, [Adresse 46] [Localité 1] 332 789 296 RCS [Localité 1] représentée par Me Alexandra MORIN [Adresse 47]
25)SAS MENUISERIE DE LA [Localité 19] DAME [D] [Q] [E] [M], [Adresse 48] [Localité 20] 306 795 683 RCS [Localité 21] représentée par Me Virginie MAX-CARLI [Adresse 49] Comparante
26)SAS MI FA SOL DECO, [Adresse 50] [Localité 22] 381 696 715 RCS [Localité 2] Non comparante
Par exploit de Me [Y] [L] (1), [R] [I] (2,3,5,6), [S] [B] (4), [P] [U] (7), Maurice LOTTE (8,10,15,16,20,21,24), M. [ZG] (9), [VP] [ZE] (11,18,26), [EY] [KN] (12), [UX] [DH] (13), [YI] [HR] (14,17), [VR] [VM] (19, 23), [RS] [BQ] (22), [FA] [JW] (25) commissaires de justice à [Localité 2] (1), [Localité 1] (2,3,5,6,8,10,15,16,20,21,24), [Localité 23] (4), [Localité 24] (7), [Localité 25] (9), [Localité 8] (11,18,26), [Localité 9] (12), [Localité 11] (13), [Localité 26] (14,17), [Localité 27] (19,23), [Localité 28] (22), [Localité 29]) du 11 et 12 décembre 2025 et le 25,26,27 février 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 14 janvier et 18 mars 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La Société Immobilière du Plateau a confié, en qualité de maître d’ouvrage, à la société [C] Bâtiment Ile de France, dans le cadre d’un marché de travaux tous corps d’état conclu le 17 décembre 2013, la construction d’un ensemble immobilier situé sur le plateau de [Localité 30] (au [Adresse 51]), d’environ 27.000 m2 de surface, destiné à accueillir le centre de formation d'[Etablissement 1]. La réception des travaux est intervenue le 17 décembre 2015, assortie de nombreuses réserves, lesquelles ont fait l’objet d’un procès-verbal de levée de réserves en date du 30 août 2018. À ce jour, soit près de 10 années après la réception, de nombreux désordres affectent l’immeuble, désordres pour lesquels la demanderesse souhaite faire intervenir soit la garantie décennale des constructeurs, soit les garanties offertes contractuellement par les constructeurs.
Le 12 décembre 2025, la société Immobilière du Plateau provoquait la présente instance en assignant :
* La société SAS [C] Bâtiment Ile de France
Et les sociétés en charge de la maitrise d’œuvre du projet, des études et des contrôles :
* SARL [X] [Z] [O] [W] [UG] -[VX], (architecte et mandataire du groupement de maitrise d’œuvre)
* Société JPM COFER ou [D] [K], entrepreneur individuel (selon PV 659 de signification de l’assignation)
* SAS THOR INGENIERIE,
* SARL V&P GREEN
* SAS CALQ
* SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION,
Afin de solliciter du juge des référés qu’il ordonne une mesure d’expertise avant-dire droit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le 26 février 2026, [Localité 31] ILE DE FRANCE a assigné en référé ses sous-traitants pour ce chantier et leurs assureurs, ainsi que les compagnies d’assurance décennale de sociétés liquidées depuis l’achèvement du chantier, afin que l’expertise soit menée contradictoirement.
Les sociétés ainsi assignées sont :
* SAS MODERN CONSTRUCTION
* SAS SERTY
* SA [T].
* SAS GERFA ILE DE FRANCE
* SAS GCEB
* SAS FLUIDES CLIMAT SERVICES FCS
* SAS LTDF LES TECHNICIENS DES FLUIDES
* SARL ISO SPRAY INTERNATIONAL
* SARL MAVI
* SAS MENUISERIE DE LA [Localité 19] DAME [D] [Q] [E] [M]
* SAS MI.FA.SOL DECO
* SMABTP (en qualité d’assureur de responsabilité décennale de MODERN CONSTRUCTION, GERFA, GCEB, ISO SPRAY INTERNATIONAL et [Q])
* AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de SERTY, MI.FA.SOL DECO, PITANCE METAL et VITRUVE ENERGIE ILE DE FRANCE)
* [J] (en qualité d’assureur de [T] et CAETANO COATING)
* CAMBTP (assureur de RINALDI STRUCTAL)
* L’AUXILIAIRE (assureur de PARALU)
* ABEILLE IARD & SANTE (assureur de BETSINOR)
* GAN ASSURANCES (assureur de FCS et de LTDF)
* SMA SA (assureur de MAVI)
PROCEDURE [E] MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé en date du 12 décembre 2025, et par conclusions soutenues oralement à l’audience du juge des référés le 18 mars 2026, la société Immobilière du Plateau de [Localité 30] demande au juge des référés de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 et 145 du CPC Vu les articles 1792 et suivants du Code civil Vu les articles 1217 et suivants du Code civil
DESIGNER tout Expert qui lui plaira, avec pour mission de :
* se rendre sur place au contradictoire de toutes les Parties à la présente instance ;
* se faire communiquer toutes informations et documents qu’il jugera nécessaire ;
* entendre tous sachants qu’il estimerait nécessaire et, au besoin, s’adjoindre tout Sapiteur pour le bon accomplissement de sa mission ;
* relever et donner son avis sur les Désordres, tels qu’allégués dans la présente Assignation ;
* donner son avis sur leur origine, leur date d’apparition, leur cause et leur étendue ;
* donner son avis sur les travaux de nature à y remédier, leur nature, leurs coûts et leur durée ;
* donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la Société Immobilière du Plateau ;
* de manière générale, fournir tous éléments techniques et/ou de fait de nature à permettre à la Juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues ;
* accomplir sa mission conformément aux termes des Articles 263 et suivants du CPC et déposer son rapport dans les 12 mois de sa désignation.
RÉSERVER les dépens
Par assignation en référé en date du 26 février 2026, et par conclusions soutenues oralement à l’audience du juge des référés le 18 mars 2026, la société [C] Bâtiment lle de France demande au juge des référés de:
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* Joindre la présente instance avec celle introduite le 12 décembre 2025 à la requête de la Société IMMOBILIÈRE DU PLATEAU
* Ordonner que la mesure d’instruction qui sera confiée à tel Expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’EVRY-COURCOURONNES à la requête de la Société IMMOBILIÈRE DU PLATEAU se déroule au contradictoire des Sociétés MODERN CONSTRUCTION, SERTY, [T], GERFA ILE DE FRANCE, GCEB, FLUIDES CLIMAT SERVICES-FCS, LTDF – LES TECHNICIENS DES FLUIDES, ISO SPRAY INTERNATIONAL, MAVI, MENUISERIE DE LA BONNE DAME [D] [Q] [E] [M], MI.FA.SOL DECO, SMABTP, en sa qualité d’assureur de responsabilité des Sociétés MODERN CONSTRUCTION, GERFA, GCEB, ISO SPRAY INTERNATIONAL [E] MENUISERIE DE LA BONNE DAME [D] [Q] [E] [M], AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de responsabilité des Sociétés SERTY, MLFA.SOL DECO, PITANCE METAL [E] VITRUVE ENERGIE ILE DE FRANCE, [J], en sa qualité d’assureur de responsabilité des Sociétés [T] et CAETANO COAT1NG, CAMBTP, L’AUXILIAIRE, ABEILLE IARD & SANTE, GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de responsabilité des Sociétés FLUIDE CLIMAT SERVICES-FCS et BRULEUR SERVICE MAZOUT GAZ, et SMA SA.
* Statuer ce que de droit en matière de dépens
Parmi les parties assignées présentes, les entités suivantes ont exprimé dans leurs conclusions écrites ou orales soutenues en audience leurs « plus expresses protestations et réserves » concernant leur participation à la mesure :
* [J] IARD, assureur des sociétés [T] et COTANO COATING
* L’AUXILIAIRE, assureur de la société PARALU
* AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de SERTY
* ABEILLE IARD & SANTE, assureur de BETSINOR
* SMA SA, assureur de MAVI
* CAMBTP, assureur de RINALDI STRUCTAL
* GAN ASSURANCES, assureur de FCS et de LTDF
* SARL [X] [Z] [O] [W] [UG] [VX]
* SAS THOR INGENIERIE
* SARL V&P GREEN
* SAS LTDF LES TECHNICIENS DES FLUIDES
* SAS MENUISERIE DE LA [Localité 19] DAME [D] [Q] [E] [M], qui en outre demande sa mise hors de cause dans l’instance ;
En outre, la société [J] IARD demande que la mission de l’expert, proposée par la société Immobilière du Plateau, soit complétée du point suivant :
Préciser la date d’apparition des désordres et dire s’ils ont été réservés lors de la réception ;
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
Après avoir entendu les parties en leurs observations, le juge des référés a annoncé qu’une ordonnance sera rendue par mise à la disposition des parties le 8 avril 2026.
ORDONNANCE
Sur la jonction
Attendu que les affaires enrôlées sous les numéros 2025R00249 et 2026R00046 concernent le même chantier ; que des faits imputés aux unes et aux autres des parties peuvent avoir des conséquences sur l’appréciation de l’ensemble des responsabilités et préjudices concernés ;
Attendu qu’elles présentent entre elles des liens tels qu’il sera d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
Attendu qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction des 2 affaires ;
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, nous ordonnerons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00249 et 2026R00046 ;
Dirons que du tout il ne sera rendu qu’une seule ordonnance, sous le numéro 2025R00249 ;
Sur la mesure d’expertise
Attendu que les désordres évoqués dans la présente assignation témoignent du « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige… » au sens de l’article 145 du CPC ;
Attendu que les circonstances de la cause nous conduirons à faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, ce qui ne préjudicie rien au fond,
Nous dirons qu’il est de bonne justice que toutes les parties appelées dans la présente instance puissent être associées aux débats contradictoires de l’expertise, qui aura notamment pour objet de mettre hors de cause ou de limiter les responsabilités de certaines d’entre elles ;
Attendu que la société [J] IARD demande que la mission de l’expert, proposée par la société Immobilière du Plateau, soit complétée du point suivant :
Préciser la date d’apparition des désordres et dire s’ils ont été réservés lors de la réception ;
Attendu qu’aucune partie présente ou représentée n’émet d’objection sur la mission proposée, ainsi amendée ;
Qu’à cet effet, nous désignerons en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur [HQ] [IE] [Adresse 52] Tel : [XXXXXXXX01] [Localité 32] : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1]
Expert en génie civil du bâtiment, avec la mission énoncée dans le dispositif de la présente ordonnance,
Sur les dépens :
Que nous réserverons les dépens et l’article 700 du CPC.
DECISION
Par ces motifs,
Nous, juge des référés, STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons la jonction des affaires 2025R00249 et 2026R00046, conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile,
Disons que du tout, nous prononcerons une seule ordonnance de référé, sous le numéro 2025R00249,
Avant dire droit
Disons recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire formée par la société immobilière du Plateau de [Localité 30],
Ordonnons la nomination d’un expert judiciaire « en génie civil du bâtiment » aux frais avancés par la société immobilière du Plateau de [Localité 30],
Sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile désignons en qualité d’expert en génie civil du bâtiment :
Monsieur [HQ] [IE] [Adresse 52] tel : [XXXXXXXX01] [Localité 32] : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et dont la mission et les conditions d’exécution de celle-ci seront décrites dans le dispositif ci- dessous :
* Convoquer les parties ;
* Se rendre sur les lieux contradictoirement en présence de toutes les parties à l’instance ;
* Visiter les bâtiments et indiquer au regard des actes contractuels ce qu’il en est des désordres, malfaçons et autres non conformités ;
* Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission dont les attestations d’assurance et les contrats relatifs aux travaux ;
* Entendre les parties et tout sachant qu’il estimerait nécessaire et, au besoin, s’adjoindre tout sapiteur pour le bon accomplissement de sa mission ;
* Relever et donner son avis sur les désordres, tels qu’allégués dans la présente assignation ;
* Préciser la date d’apparition des désordres et dire s’ils ont été réservés lors de la réception
* Donner son avis sur leur origine, leur cause et leur étendue ;
* Donner son avis sur les travaux de nature à y remédier, leur nature, leurs coûts et leur durée ;
* Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la Société Immobilière du Plateau ;
* De manière générale, fournir tous éléments techniques et/ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
* Déterminer le quantum des responsabilités des différents intervenants ;
* Préciser s’il existe des préjudices de jouissance ;
* Déposer un pré rapport et le soumettre à la contradiction des parties ;
* Solliciter les dires des parties et y répondre.
* Accomplir sa mission conformément aux termes des Articles 263 et suivants du CPC et déposer son rapport dans les 12 mois de sa désignation.
Disons qu’avant d’accepter sa mission l’expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa deux du code de procédure civile,
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente,
Fixons à 5.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera versée au greffe par la SAS IMMOBILIERE DU PLATEAU dans la quinzaine du prononcé de la présente décision,
Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert,
Disons que l’expert devra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie désignée,
A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n’est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ci-après désigné,
Disons que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier,
Fixons à l’expert un délai maximum de douze mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée,
Le juge chargé du contrôle des expertises veillera au bon déroulement et au suivi des mesures d’instruction,
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission sera devenue sans objet et fera un rapport au juge,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Réservons les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du CPC ainsi que les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Le greffier
Le président.
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