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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 févr. 2026, n° 2025J00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00250 – 2605100013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J250
* Demandeur(s) : La SARL UNIVERSAL HYGIENE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître LEROUX Patrick
* Défendeur(s) : La SARL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Xavier BOHLYMonsieur Jean-Christophe LAZAREMonsieur Yoan SAUZEDDEMonsieur Alexandre RADJI
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 09/01/2026
PAR ACTE en date du 03 novembre 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a fait donner assignation à la SARL [Adresse 2] au capital de 15 000 €, dont le siège est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de Cayenne sous le n° 752 880 716, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 09 janvier 2026, aux fins de :
CONDAMNER la SARL LA MAISON FUNERAIRE DE L’OUEST GUYANAIS à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 3 232,20 € correspondant à la facture FAC- 000000-00z43 du 27 mai 2024 assortie d’une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 juillet 2024, ce jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 2] à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 2] à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 524,83 € à titre de pénalité et frais de recouvrement ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 2] à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 2] aux entiers dépens de la présente instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 20 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SARL UNIVERSAL HYGIENE exerce l’activité d’achat, la fabrication, la maintenance et le négoce par la voie de vente à distance de produits d’entretien à usage unique à base de ouate ou autres.
Dans le cadre de sa propre activité, la SARL [Adresse 2] a passé commande à la SARL UNIVERSAL HYGIENE pour l’achat de produits d’entretien.
La facture attachée à cette commande demeurant impayée malgré plusieurs relance et mise en demeure restées infructueuses, la société SARL UNIVERSAL HYGIENE donne assignation pour recouvrement de sa créance. C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
À l’audience publique du 09 janvier 2026, la société SARL UNIVERSAL HYGIENE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société SARL [Adresse 2] n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 09 janvier 2026 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SARL LA MAISON FUNERAIRE DE L’OUEST GUYANAIS a passé commande à la SARL UNIVERSAL HYGIENE le 09 janvier 2024 de divers produits d’entretien et d’hygiène ;
Que le bon de commande n°3017 précise un délai de règlement de 30 jours et porte la mention : « Bon pour accord » et qu’il est par ailleurs signé et tamponné par la SARL [Adresse 2] ;
Que le bon de livraison n° BLC 000000-00x91 associé à la commande n° 3017 du 09 janvier 2024 est signé et tamponné par la SARL LA MAISON FUNERAIRE DE L’OUEST GUYANAIS en date du 15 février 2024 ;
Que le 27 mai 2024, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a édité une facture client n° FAC 000000 00z43 associée à la commande n° 3017 pour un montant de 3 232,20 € ;
Que le 09 septembre 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a adressé, par le biais de son conseil, un mail à la SARL [Adresse 2] lui demandant le règlement de la facture impayée sous 8 jours sous peine d’action contentieuse ;
Qu’en absence de réponse, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a adressé, par le biais de son conseil le 09 octobre 2025, un courrier RAR à la SARL [Adresse 2] la mettant en demeure d’avoir à lui payer la facture restée impayée et ce sous 8 jours sous peine d’action contentieuse ;
Que ce courrier était bien réceptionné par la SARL LA MAISON FUNERAIRE DE L’OUEST GUYANAIS en date du 14 octobre 2025 ;
Que la SARL UNIVERSAL HYGIENE argue le non-respect des engagements de la SARL [Adresse 2] et sollicite de la voir condamner au paiement de la somme due, soit 3 232,20 € ;
Qu’en l’espèce, la facture dont la SARL UNIVERSAL HYGIENE réclame le paiement n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation ni quant à son principe, ni quant à son montant ;
Qu’en s’abstenant de produire tout élément et de comparaître à l’audience la défenderesse, bien que valablement touchée, le 03 novembre 2025 par voie de commissaire de justice en la personne de Madame [N] [I], qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée, la société SARL [Adresse 2] n’a entendu opposer aucune contestation à la demande ;
Qu’à ce jour, la SARL LA MAISON FUNERAIRE DE L’OUEST GUYANAIS reste redevable de la somme de 3 232,20 € TTC correspondant à la facture n° FAC 000000 00z43 du 27 mai 2024 ;
Que la créance de la SARL UNIVERSAL HYGIENE à l’encontre de la SARL [Adresse 2] est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que l’article L441-6 du code de commerce dispose : « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture » ;
Que la SARL UNIVERSAL HYGIENE sollicite que la créance en principal soit assortie d’une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 juillet 2024, ce jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
Que le bon de commande du 09 janvier 2024, tamponné et signé par la SARL [Adresse 2], porte la mention « Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso du présent document de vente » ;
Que ces mêmes conditions générales de vente précisent « Conformément à la loi n° 2008.776 du 4 août 2008, en cas de retard de paiement par rapport à la date figurant sur la facture, une pénalité calculée à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal sera appliqué par la seule arrivée de l’échéance … » ;
Que l’article L441-10 du code du commerce pose une limite qui ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ce qui est le cas en l’espèce ;
En conséquence, au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal condamnera la SARL LA MAISON FUNERAIRE DE L’OUEST GUYANAIS à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 3 232,20 € correspondant à la facture FAC- 000000-00z43 du 27 mai 2024 assortie d’une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 juillet 2024, ce jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
* Sur l’indemnité au titre de résistance abusive
Attendu que la SARL UNIVERSAL HYGIENE sollicite de voir condamner la SARL [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que l’article 1231 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »;
Que toutefois, la seule circonstance qu’une partie succombe ne saurait suffire à établir une faute ouvrant droit à réparation ;
Que la SARL UNIVERSAL HYGIENE ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de la SARL [Adresse 2];
Que par ailleurs, la seule inexécution contractuelle, même fautive, ne suffit pas à caractériser une faute distincte ouvrant droit à indemnisation pour résistance abusive ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL UNIVERSAL HYGIENE de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Sur l’indemnité au titre des pénalités et frais de recouvrement
Attendu que la SARL UNIVERSAL HYGIENE sollicite l’application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce qui fixe l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 € par facture augmentée d’une clause pénale de 15% du montant de la facture due, soit un montant total de 524,83 € ;
Que l’article L441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » ;
Que l’article D441-5 du code du commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »;
Que cette disposition est rappelée dans les conditions générales de vente qui précisent par ailleurs : « Les dommages-intérêts compensatoires destinés à couvrir les frais de recouvrement amiable et contentieux se traduiront par une majoration, à titre de la clause pénale non réductible au sens de l’article 1229 du code civil, fixée forfaitairement à 15 % de la créance totale » ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [Adresse 2] à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 40 € + 15% de 3 232,20 € soit la somme de 524,83 € au titre des pénalités et frais de recouvrement ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la société SARL UNIVERSAL HYGIENE sollicite la somme de 2 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite ;
Que toutefois, pour faire reconnaître ses droits, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 500 € ;
Qu’en conséquence le tribunal condamnera la SARL [Adresse 2] à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 1 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 3 232,20 € correspondant à la facture FAC- 000000-00z43 du 27 mai 2024 assortie d’une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 juillet 2024, ce jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
DEBOUTE la SARL UNIVERSAL HYGIENE de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 524,83 € à titre de pénalité et frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 1 500 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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