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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 23 févr. 2026, n° 2025F01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F01108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1108 Références : [Z] [D] (SARL), monsieur [Z] [M] et monsieur [Z] [R] -2024RJ115
DEMANDEUR (S) :
SELARL MJ [B] prise en la personne de Maître [I] [B], es-qualités de liquidateur de la SARL [Z] [D], inscrite au RCS sous le numéro 808 926 729 RCS [Localité 1] LES ALGORITHMES [Adresse 1]
Comparaissant en personne
DEBITEUR :
Monsieur [M] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PAR ACTE en date 10 décembre 2025, la SELARL MJ [B], prise en la personne de Maître [I] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] [D], a fait donner assignation à Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 4], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 20 janvier 2026, aux fins de :
Vu les articles L. 621-2, L 641-1, et L 661-1 du code de commerce,
JUGER la SELARL MJ [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] [D] recevable et bien fondée en ses demandes ;
PRONONCER l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [Z] [D] à Monsieur [Z] [M] sur le fondement de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines ;
JUGER qu’il sera constitué une seule masse active et passive ;
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera notifiée aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du code de commerce ;
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce ;
Vu l’article R 661-1 du code de commerce,
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est de droit ;
DIRE que les dépens seront employés aux frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 23 février 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SELARL MJ [B], prise en la personne de Maître [I] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] [D] sollicite du tribunal de voir prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [Z] [D] à Monsieur [Z] [M] sur le fondement de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines.
À l’audience du 20 janvier 2026, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SELARL MJ [B], prise en la personne de Maître [I] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] [D] a maintenu ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que :
« A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » ;
Qu’il résulte de l’examen des éléments fournis, que le liquidateur judiciaire a identifié un faisceau d’indices suggérant des relations financières anormales constituant une confusion des patrimoines de nature justifier l’extension de procédure de la liquidation judicaire à Monsieur [Z] [M] ;
Attendu que Monsieur [M] [Z], au travers de son compte-courant d’associé, a mis à la disposition de la société [Z] [D] des sommes d’argent sous forme d’avance ;
Que Monsieur [M] [Z] a prélevé plus que le montant disponible de son compte-courant d’associé, se rendant redevable desdites sommes envers la société [Z] [D] ;
Que Monsieur [M] [Z] a indéniablement utilisé son compte-courant d’associé pour un usage différent de celui convenu initialement et à des fins personnelles ;
Que cette situation a nécessairement causé un préjudice financier à la société [Z] [D] ;
Qu’aucune démarche n’a été accomplie par Monsieur [M] [Z] afin de recouvrer ledit compte-courant d’associé débiteur avant la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’également, il est relevé dans les écritures comptables sur les années 2022 à 2024 que Monsieur [M] [Z] procédait à des retraits d’espèces avec deux cartes bancaires sur les comptes de la société ;
Que ces dépenses n’ont aucun lien avec l’objet social de l’entreprise ;
Attendu que les similitudes existantes entre la société [Z] [D] et Monsieur [Z] [M] sous-tendent l’instauration d’une interchangeabilité entre les structures ;
Qu’au vu des éléments susvisés, il ressort que la demande est bien fondée ;
Que le tribunal fera droit à la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [M] [Z] à la SARL [Z] [D] ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 621-2 alinéa 2,
Le ministère public avisé,
ETEND la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL [Z] [D] à Monsieur [M] [Z] sur le fondement de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines ;
DIT qu’en raison de cette extension, il est constitué une seule masse active et passive ;
MAINTIENT les mêmes organes de la procédure collective ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement ;
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au demandeur ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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