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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 déc. 2025, n° 2025J11502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/12/2025
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[X] (SARL) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Virginie MOUSSEAU, avocate au Barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H] exerçant sous l’enseigne « [Z] » [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Monsieur Yannick MUDARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 18/11/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/12/2025.
2025J11502 – 2535000006/2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis plusieurs années, la SARL [X], immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 313 523 698, ayant pour activité principale la fabrication, la vente et l’exportation de vêtements, et Monsieur [H] [Z] exerçant sous l’enseigne « [Z] » comme vendeur de vêtements prêt-à-porter et accessoires, et immatriculé à ce titre au RCS de Fort-de-France sous le numéro 412 566 523, entretiennent des relations commerciales.
Un contentieux est apparu entre les parties ensuite du défaut de paiement par Monsieur [Z] de plusieurs factures liées à l’achat de marchandises.
Par lettre recommandée daté du 21 février 2020, distribuée le 27 février suivant, la SARL [X] a mis en demeure Monsieur [H] [Z] de lui payer « dans les délais » la somme de 38.887,88 € sous peine de voir notamment appliquer un intérêt moratoire mensuel de 1,5 %.
Par lettre recommandée daté du 11 mai 2020, distribuée le 12 juin suivant, la SARL [X] a mis en demeure Monsieur [H] [Z] de lui payer, sous 10 jours, la somme de 47.352,25 €, soit 38.887,88 € au titre de factures non réglées et 8.464,37 € au titre des intérêts de retard.
Par lettre recommandée daté du 22 janvier 2025, distribuée le 27 janvier suivant, la SARL [X] a mis en demeure Monsieur [H] [Z] de lui payer, sous 10 jours, la somme de 47.156,03 €, soit 21.027,88 € au titre de factures non réglées, 8.464,37 € au titre d’intérêts de retard (facture n°20050126 du 11 mai 2020) et 17.663,42 € au titre d’autres intérêts de retard (facture n°2510014 du 22 janvier 2025).
Vu l’assignation signifiée sous forme de 9 feuilles selon remise à la personne même de son destinataire par exploit de commissaire de justice le 14 octobre 2025 à la requête de la SARL [X] à l’encontre de Monsieur [H] [Z], entrepreneur individuel, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 31 octobre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11502 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* dire et juger la SARL [X] recevable et bien fondée en son acte introductif d’instance.
* condamner Monsieur [Z] [H] à lui verser les sommes suivantes :
* 47.156,03 € arrêtée au 22 janvier 2025 en ce compris 21.027,88 € au titre des factures d’achat impayées et des frais sur effets impayés et 26.127,79 € au titre des intérêts conventionnels de 1,5% par mois, et juger que la somme de 21.027,88 € continuera à porter intérêts au taux conventionnel [mensuel] de 1,5 % à compter du 23 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* 3.154,18 € au titre de l’indemnité pour clause pénale ;
* 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 18 novembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assigné à sa personne, la décision ayant été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence territoriale :
Selon les articles 42 et 48 du code de procédure civile, d’une part la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, et d’autre par toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Attendu que celui dans l’intérêt duquel la clause a été stipulée à la faculté d’y renoncer et d’assigner l’adversaire devant le tribunal du domicile de ce dernier ;
Qu’en l’espèce, il résulte des conditions générales de vente, telles que reproduites sur les factures établies par la SARL [X], une clause attributive de compétence exclusive aux tribunaux de [Localité 1] ;
Qu’il est constant que la clause attributive de compétence en cause a été rédigée dans l’unique intérêt de la société demanderesse, ayant son siège à [Localité 1], laquelle à la faculté d’y renoncer ;
Qu’aux termes de son assignation, la SARL [X] a entendu privilégier la compétence du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur, ce d’autant que la prestation de service, en l’occurrence la livraison des vêtements et autres articles, a eu lieu en Martinique ;
Qu’en conséquence, le tribunal de céans se déclarera territorialement compétent ;
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce qu’il est établi, au regard des pièces produites, qu’ensuite de défauts de paiement par Monsieur [Z], la SARL [X] a exigé règlement des sommes dues, d’abord par mise en demeure reçue le 27 février 2020, quoique dans un délai indéterminé, puis par nouvelle mise en demeure reçue 12 juin 2020, aux fins de paiement sous
10 jours de la somme de 47.352,25 €, en ce compris 38.887,88 € au titre de factures non réglées et 8.464,37 € au titre des intérêts de retard, et ce sans précision des suites données à ces missives ;
Que près de 5 années plus tard, ensuite de nouveau impayés, la SARL [X] a de nouveau mis en demeure Monsieur [Z], d’avoir à lui payer, dans un délai de 10 jours à compter du 27 janvier 2025, la somme de 47.156,03 €, incluant 21.027,88 € au titre de factures non réglées (non listées), 8.464,37 € au titre d’intérêts de retard (facture n°20050126 du 11 mai 2020) et 17.663,42 € au titre d’autres intérêts de retard (facture n°2510014 du 22 janvier 2025).
Qu’aux termes de son assignation du 14 octobre 2025, la SARL [X] entend voir M. [Z] condamné à lui payer la somme de 47.156,03 € arrêtée au 22 janvier 2025 en ce compris les sommes de 21.027,88 € au titre des factures d’achat impayées et des frais sur effets impayés, assortie d’un intérêt au taux conventionnel [mensuel] de 1,5 % à compter du 23 janvier 2025, de 26.127,79 € au titre des intérêts conventionnels de 1,5% par mois, outre 3.154,18 € au titre de l’indemnité pour clause pénale ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la SARL [X] produit notamment les factures suivantes :
* n°18030165 du 27/03/2018 + bordereau de livraison le 05/04/2018 de la SARL TC TRANS
* n°18040269 du 18/04/2018 + facture du transporteur UPELA.COM n°592298 du
27/04/2018 – n°18050378 du 14/05/2018 + facture du transporteur UPELA.COM n°601809 du 14/05/2018
* n°18110782 du 14/05/2018 + facture du transporteur UPELA.COM n°601809 du 14/05/2018 + bordereau de livraison de 1a SARL Trs DEVILLIERS le 08/11/2018 + certificat de la douane
n°19040234 du 19/04/2019 + relevé d’effets impayés de la BNP PARIBAS du 16/04/2019
n°19040254 du 25/04/2019 + bordereau de livraison le 07/05/2019 de 1a SARL TC TRANS
n°19050315 du 06/05/2019 + relevé d’effets impayés de la BNP PARIBAS du 02/05/2019
n°19050336 du 13/05/2019 + relevé d’effets impayés de la BNP PARIBAS du 06/05/2019
n°19060401 du 04/06/2019 + relevé d’effets impayés de la BNP PARIBAS du 26/05/2019
n°19060417 du 06/06/2019 + relevé d’effets impayés de la BNP PARIBAS du 03/06/2019
n°19070509 du 03/07/2019 + relevé d’effets impayés de la BNP PARIBAS du 01/07/2019
n°19100635 du 10/10/2019 + relevé d’effets impayés de la BNP PARIBAS du 04/10/2019
n°20050126 du 11/05/2020 + récapitulatif du retard des paiements de M. [Z] au 11/05/2020
* n°2410014 du 22/01/2025 + récapitulatif du retard des paiements de M. [Z] au 12/01/2025
Que la SARL [X] produit également les avis de débit de la BNP PARIBAS émis aux dates suivantes, outre 11 chèques tiré sur la BRED, n°7656370 et n°7656378 à 7656387, émis par M. [Z] au profit de la SARL [X] :
* 07/12/2023 + attestation de rejet du 4/12/2023 ;
* 15/01/2024 + attestation de rejet du 10/01/2024 ;
* 08/02/2024 + attestation de rejet du 05/02/2024 ;
* 10/05/2024 + attestation de rejet du 07/05/2024 ;
* 06/09/2024 + attestation de rejet du 03/09/2024 + chèque BRED n°7656373 de M. [Z] du 20/05/2024, d’un montant de 1.000,00 € ;
* 11/10/2024 + attestation de rejet du 08/10/2024 + chèque BRED n°7656374 de M. [Z] du 20/06/2024 de 1.000,00 € ;
* 30/10/2024 + attestation de rejet du 25/10/2024 + chèque BRED n°7656372 de M. [Z] du 20/05/2024 de 1.000,00 € + avis d’expédition de 1a BNP PARIBAS du 30/10/2024 + certificat de non-paiement du 29/10/2024 ;
* 12/11/2024 + attestation de rejet du 06/11/2024 + chèque BRED n°7656375 de M. [Z] [H] du 20/08/2024 de 1.000,00 € ;
* 12/12/2024 + attestation de rejet du 02/12/2024 + chèque BRED n°7656376 de M. [Z] [H] du 20/10/2024 de 1.000,00 €
* 15/01/2025 + attestation de rejet du 10/01/2025 + chèque BRED n°7656377 de M. [Z] [H] du 20/10/2024 de 1.000,00 €
Sur le principal des créances et les frais sur effets impayés :
Attendu que les conditions générales de vente figurant sur les factures prévoient notamment que : « Le défaut de paiement d’une facture ou d’une traite à l’échéance entraîne en outre et de convention expresse : – l’exigibilité immédiate de la totalité des créances en cours » ;
Qu’il est établi, à tout le moins pour cinq factures du 27/03/2018 au 25/04/2019, les bordereaux de livraison afférents, et la livraison des autres fournitures n’est en tout état pas contestée ;
Qu’en dépit de l’ancienneté des factures exigibles, il est également établi que de nombreux chèques ont été émis par M. [Z] au profit de la SARL [X], et tiré sur la BRED, aux fins de règlement de ses arriérés de paiement, lesquels ont néanmoins été rejetés pour défaut de provision ;
Qu’il en résulte que la dette en principal de M. [Z], laquelle s’avère certaine, liquide et exigible, est établie ;
Qu’en conséquence, M. [Z] se verra condamné au paiement de la somme de 21.027,88 € au titre des factures d’achat impayées et des frais sur effets impayés ;
Sur les intérêts moratoires et les pénalités de retard :
L’article 1231-5 du code civil dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. / Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. / Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. / Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Attendu que le juge du fond peut opérer une réduction de l’indemnité prévue à titre de pénalité après avoir constaté son caractère excessif, tel qu’il résulte de l’article 1231-5 du code civil, susvisé ;
Qu’en l’espèce que les conditions générales de vente figurant sur les factures prévoient notamment que : « En cas de retard de paiement, le vendeur aura droit à un intérêt de 1,5 % par mois. Le défaut de paiement d’une facture ou d’une traite à l’échéance entraîne en outre et de convention expresse : – (…) – l’exigibilité à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 15 % de ces créances ainsi que le remboursement de tous les frais judiciaires et extrajudiciaire éventuels »
Que la clause contractuelle prévue aux conditions générales, précité, dans sa première branche prévoyant un intérêt moratoire conventionnel de 1,5 % par mois doit s’analyser comme une clause pénale, au même titre que celle expressément prévue dans la seconde branche de cette stipulation, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, précité, en ce qu’elle consiste en une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le fournisseur de l’inexécution de l’obligation du détaillant ;
Qu’au regard des éléments portés aux débats, et notamment de l’ancienneté des factures dont il est demandé paiement, nonobstant le protocole de paiement échelonnés intervenu entre les parties, la somme d’un montant de 26.127,79 €, au titre d’intérêts conventionnels de 1,5% par mois, dont il est sollicité paiement, apparaît disproportionnées au regard des inexécutions dont se plaint la société demanderesse ;
Qu’il conviendra de réduire cette somme à un montant de 2.000,00 € dont M. [Z] dont paiement, outre la somme de 3.154,18 € au titre de l’indemnité pour clause pénale dont le défendeur sera également condamné ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement :
L’article 1231-6 du code civil énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Attendu que la résistance de mauvaise foi d’un contractant qui refuse d’exécuter un engagement non équivoque est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ;
Attendu que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l’obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent pour le créancier, au sens de l’article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ;
Qu’en l’espèce, au regard notamment des nombreux chèques qui se sont avérés non provisionnés et des tracas résultant de cette situation, il conviendra d’allouer à la demanderesse une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à
la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DECLARE territorialement compétent ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z], exerçant sous l’enseigne « [Z] », à payer à la SARL [X] les sommes suivantes :
* 21.027,88 euros au titre des factures d’achat impayées et de frais sur effets impayés, assortie de l’intérêt légal à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation en paiement ;
* 2.000,00 euros au titre des intérêts moratoires ;
* 3.154,18 euros au titre de l’indemnité pour clause pénale ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [H] [Z], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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