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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 24 oct. 2025, n° 2025007236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025007236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
Rôle 2025/2543
Prononcé publiquement le Mercredi Quatorze Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Eric COQUIDE, Madame Catherine YON VIVIER Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au 17 Place des Reflets – Tour D2 – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°352.862.346, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, ayant pour Conseils, Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 30 avenue Duquesne, avocat plaidant non comparant et pour avocat constitué Maître Antoine VAAST, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant 12 rue Paul Adam, comparant en personne.
ET
* Madame, [F], [S] en qualité de liquidateur amiable de la SARL SOCIETE NOUVELLE DOMOTIQUE immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°429.125.198 demeurant au siège de la liquidation sis 34 rue Léon Leleu 62880 PONT-A-VENDIN, non comparante.
Par exploit du 14 octobre 2025, de la SAS AXCYAN, Commissaires de justice associés, prise en la personne de Maître, [L], [Z], dont le siège est situé au 3 rue du Collège 62000 Arras, le demandeur par son Conseil a fait délivrer assignation au défendeur d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 5 novembre 2025 à 14h00 aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L237-12 du Code de commerce,
DIRE que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDÂMNER Madame, [F], [S] en qualité de liquidateur amiable de la SARL SOCIETE NOUVELLE DOMOTIQUE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 55.693,08 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la clôture des opérations de liquidation amiable sans tenir compte de la créance de la demanderesse, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification de la décision,
CONDAMNER Madame, [F], [S] en qualité de liquidateur amiable de la SARL SOCIETE NOUVELLE DOMOTIQUE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamner Madame, [F], [S] en qualité de liquidateur amiable de la SARL SOCIETE NOUVELLE DOMOTIQUE aux entiers dépens.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL SOCIETE NOUVELLE DOMOTIQUE a régularisé avec la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS un contrat de location n°FD3847600 en date du 01/12/2022 pour une durée de 63 mois et concernant deux copieurs multifonction REX ROTARY IMC4500A et IMC400F. Cela engendrait 21 loyers trimestriels de 2.977,48 € HT soit 3.550,71 € TTC. Puis compte tenu de l’indexation de la maintenance sur les loyers, les conditions particulières ont évolué en 4 loyers de 3.727,85 € TTC et 13 loyers de 3.975,22 € TTC. Au mois de septembre 2025, la SARL SOCIETE NOUVELLE DOMOTIQUE devait encore 3 loyers impayés et échus d’un montant de 11.925,66 € TTC auxquels s’ajoutaient des pénalités conventionnelles de retard pour un montant de 40,00 € HT.
La SARL SOCIETE NOUVELLE DOMOTIQUE a été vraiment mise en demeure de régulariser cette situation, ce qu’elle n’a pas fait, et la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a été contrainte de constater la résiliation de plein droit du contrat de location par courrier en date du 01/09/2025.
Puis par décision de 30/09/2022, les associés de la SARL SOCIETE NOUVELLE DOMOTIQUE ont décidé de la dissolution de la société et de sa mise en liquidation amiable. Madame, [F], [S] a été désigné en qualité de liquidateur amiable pour toute la durée de la liquidation. Par une nouvelle décision du 26/12/20255 il a été décidé de la clôture des opérations de la liquidation amiable et ce alors que la société avait conclu le contrat de location le 01/12/2022. En ce sens, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est contrainte d’ester en justice pour obtenir paiement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de Madame, [F], [S] en qualité de liquidateur amiable de la SARL SOCIETE NOUVELLE DOMOTIQUE laisse présumer à la juridiction que celle-ci n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
ATTENDU de surcroit que la demande principale apparait justifiée par les pièces du dossier et notamment le procès-verbal de liquidation amiable, le contrat de location ; les mises en demeure et lettre de résiliation, la facture d’acquisition du matériel,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
ATTENDU donc que l’attitude de Madame, [F], [S] en qualité de liquidateur amiable de la SARL SOCIETE NOUVELLE DOMOTIQUE justifie qu’il soit fait droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans la limite de la somme de 1.200,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution du Madame, [F], [S] en qualité de liquidateur amiable de la SARL SOCIETE NOUVELLE DOMOTIQUE lors de l’audience,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L237-12 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
* Dit que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est partiellement recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,
* Condamne Madame, [F], [S] en qualité de liquidateur amiable de la SARL SOCIETE NOUVELLE DOMOTIQUE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 55.693,08 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la clôture des opérations de liquidation amiable sans tenir compte de la créance de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification de la présente décision,
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
* Condamne Madame, [F], [S] en qualité de liquidateur amiable de la SARL SOCIETE NOUVELLE DOMOTIQUE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne Madame, [F], [S] en qualité de liquidateur amiable de la SARL SOCIETE NOUVELLE DOMOTIQUE aux entiers dépens de la présente instance,
* Taxe les frais de greffe à 57,23 €.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Antoine VAAST Avocat au Barreau d’Arras Le 14 Janvier 2026.
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