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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 15 déc. 2025, n° 2025003206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [O]
JUGEMENT DU 15/12/2025
AUDIENCE CONTENTIEUX Chambre 1
Référence : 2025003206
ENTRE :
LA SAS ACR DISTRIBUTION POITOU – RCS [O] 512 676 362 dont le siège social est situé : [Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle PENAUD Avocat au barreau de REIMS (51) Et Ayant pour avocat postulant Maître Lola BERNARDEAU Avocat au barreau de [O] (86)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
LA SARL VERTECK 3 E – RCS [Localité 1] 799 133 814 dont le siège social est situé : [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 17 novembre 2025 où siégeaient Monsieur Olivier BOIJOUX, Président d’audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Pierre-Emmanuel BOUARD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Les Faits :
La SAS ACR DISTRIBUTION POITOU est une société qui exerce dans le domaine de la commercialisation de tous produits se rapportant au génie climatique et à l’énergie renouvelable, l’achat et la vente de tout matériel et article.
La SARL VERTECK 3E exerce dans le domaine des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisations. Plomberie, chauffage, énergie renouvelable solaire.
En septembre 2023, la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU et la SARL VERTECK 3E ont contracté ensemble.
Entre le 22 septembre 2023 et le 28 novembre 2023, la SARL VERTECK 3E a commandé des produits à la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU.
Le 31 octobre 2023, la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU a émis une facture n°79763 d’un montant de 9 016.24 €, réglée à hauteur de 7 516.24 €.
Le 30 novembre 2023, la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU a émis une facture n°81582 pour un montant de 15 833.67 €.
Après plusieurs échanges de sms et lettres infructueux, le 11 juillet 2024, par l’intermédiaire d’une étude de commissaire de justice, la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU, par lettre recommandée avec avis de réception, a envoyé une mise en demeure de payer la somme de 17 333.67 € pour ces deux factures à la SARL VERTECK 3E.
En l’absence de règlement de la part de la SARL VERTECK 3E, la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU a décidé de saisir le tribunal de commerce de Poitiers pour obtenir le règlement des sommes dues.
La Procédure :
Une assignation d’avoir à comparaître le 15 septembre 2025 devant le tribunal de commerce de Poitiers a été régulièrement délivrée par voie de Commissaire de justice le 24 juillet 2025. La signification à personne et à domicile étant impossible et après des recherches infructueuses, le commissaire de justice a converti l’acte en un Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C.
Après renvois, les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025 de la première chambre de contentieux du Tribunal de commerce de Poitiers pour présenter leurs positions.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR :
La SAS ACR DISTRIBUTION POITOU sollicite du Tribunal de Commerce de Poitiers :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, et 1343-2 du code civil,
Vu les articles L.441-6 et L.441-10 II du code de commerce,
Déclarer la demande de la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner la SARL VERTECK 3E à payer à la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU les sommes suivantes :
* Au titre de la facture n°79763 du 31/10/2023, échue le 31/11/2023
* Le solde en principal de 1500 € ;
* Outre intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance du 31/11/2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* L’indemnité de recouvrement de 40 € ;
* Clause pénale : 15 % appliquée sur la somme principale et les intérêts courus, à compter du 31/11/2023 et jusqu’au parfait paiement
* Au titre de la facture n°81582 du 30/11/2023, échue le 30/12/2023
* La somme principale de 15 833,67 € TTC ;
* Outre intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance du 30/12/2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* L’indemnité de recouvrement de 40 €.
* Clause pénale : 15 % appliquée sur la somme principale et les intérêts courus, à compter du 30/12/2023 et jusqu’au parfait paiement
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière et consécutive,
Condamner la SARL VERTECK 3E à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL VERTECK 3E aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR :
La SAS ACR DISTRIBUTION POITOU, au soutien de sa demande, fait valoir les moyens suivants :
* Les conditions générales de vente d’ACR DISTRIBUTION POITOU
* Les offres de prix et les factures
* La lettre de mise en demeure du 11 juillet 2024 par l’étude [Q] [O]
* Les relances
Les conditions générales de vente sont signées et sont donc opposables à la SARL VERTECK 3E. La SARL VERTECK 3E a passé commande et reçu livraison sans élever contestation. Le changement de gérant ou détenteur de capital n’exonère pas la SARL VERTECK 3E d’avoir à régler ses dettes.
LES DEMANDES ET MOYENS DU DEFENDEUR :
La SARL VERTECK 3E n’est ni présente ni représentée et n’a pas déposé de conclusions et pièces en support de sa défense.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties :
A titre liminaire, sur la demande tendant à déclarer la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU bien fondée de ses demandes,
Le Tribunal rappelle qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquels le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant,
Et qu’il n’y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur cette question.
Observera que les articles 1103 et 1353 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Dira qu’il résulte des pièces fournies par la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU qu’aucun doute ne peut subsister sur la réalité de la relation contractuelle entre les parties.
Constatera que les offres de prix ont bien été signées par la SARL VERTECK 3E et que suite à l’émission des factures, les demandes de règlement adressées à la SARL VERTECK 3E sont restées vaines.
Constatera que la SARL VERTECK 3E n’a pas soumis d’éléments ou preuves permettant d’établir une faute de la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU justifiant le non-règlement des sommes dues.
Dira qu’en agissant ainsi l’association la SARL VERTECK 3E commet une faute qui cause un préjudice à la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU et qu’il y a lieu de condamner la SARL VERTECK 3E à payer les sommes principales dues.
Constera que les conditions générales ont été signées par la SARL VERTECK 3E.
Cbservera que l’article 5 ESCOMPTES PENALITES indique qu’en cas de retard de paiement « il sera fait application d’une pénalité calculée au pro-rata temporis au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal au minimum »
Dira qu’il y a lieu à condamner la SARL VERTECK 3E à régler les intérêts.
Observera que l’article L.441-10 du Code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
Observera que l’article D441-5 du code commerce dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Dira qu’il y a lieu à condamner la SARL VERTECK 3E à régler l’indemnité de recouvrement
Observera que l’article 6 DEPOT DE PAIMENT des conditions générales stipule qu’en cas de nonpaiement à l’échéance, la totalité du solde est immédiatement exigible et que « au cas où nous serions obligés de procéder au recouvrement de notre échéance par l’intermédiaire d’un Conseil, il nous sera dû une somme forfaitaire égale à 15% des montants à recouvrir en principal et en intérêts […] à titre de clause pénale. »
Constatera que le non règlement des factures par la SARL VERTECK 3E a entraîné des démarches de la part de la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU par l’intermédiaire d’un Conseil et que par conséquent la clause pénale est applicable et qu’il y a lieu de condamner la SARL VERTECK 3E à en régler le montant.
Observera que l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Constatera que plus d’une année entière s’est écoulée depuis l’échéance des factures.
Dira qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conséquent :
Condamnera la SARL VERTECK 3E à régler à la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU la somme principale de 1 500 € au titre de la facture n° 79763 outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Condamnera la SARL VERTECK 3E à régler à la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU la somme principale de 15 833.67 € au titre de la facture n° 81582 outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Condamnera la SARL VERTECK 3E à régler à la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU la somme de 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement des deux factures.
Condamnera la SARL VERTECK 3E à régler à la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU la clause pénale, soit 15% appliqués sur la somme principale de 1 500 € et les intérêts courus, à compter du 1 er décembre 2023 pour la facture n°79763.
Condamnera la SARL VERTECK 3E à régler à la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU la clause pénale, soit 15% appliqués sur la somme principale de 15 833.67 € et les intérêts courus, à compter du 30 décembre 2023 pour la facture n°81582.
Ordonnera la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à charge de la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU le montant des frais irrépétibles que la présente instance l’a contrainte à exposer :
Condamnera la SARL VERTECK 3E à verser à la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil.
Condamnera la SARL VERTECK 3E, laquelle succombe à la présente instance aux entiers dépens.
Rappellera que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du CPC,
Condamne la SARL VERTECK 3E à régler à la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU la somme principale de 1 500 € au titre de la facture n° 79763 outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SARL VERTECK 3E à régler à la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU la somme principale de 15 833.67 € au titre de la facture n° 81582 outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SARL VERTECK 3E à régler à la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU la somme de 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement des deux factures.
Condamne la SARL VERTECK 3E à régler à la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU la clause pénale, soit 15% appliqués sur la somme principale de 1 500 € et les intérêts courus à compter du 1 er décembre 2023 pour la facture n°79763 et 15% appliqués sur la somme principale de 15 833.67 € et les intérêts courus à compter du 30 décembre 2023 pour la facture n°81582 et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SARL VERTECK 3E à verser à la SAS ACR DISTRIBUTION POITOU la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil.
Condamne la SARL VERTECK 3E, qui succombe, aux entiers dépens au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit.
Le Greffier
P.O. HULIN
Le Président.
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