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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 16 mai 2025, n° 2024F00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
16/05/2025 JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de sanction
Numéro de Rôle: 2024F346Numéro de PC: 2023RJ67Débats à l’audience du 28 mars 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL
Madame Aline COLLATINI
Pour les débats
I our res decuds.
Ministère Public
: Madame Marion LOZAC’HMEUR
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n° EN
2024F346
Procédure
2023RJ67
ENTRE
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître
[J] [K]
[Adresse 5],
[Localité 7]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BOISSIN Marie, membre de la
SELARL CAPELA, [Adresse 3]
[Localité 9]
ЕТ – Monsieur [H] [B]
[Adresse 1] – représenté par Maître MOLLER Stéphane, [Adresse 4]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 16/05/2025 à Me Julie ASTRUC
Il convient de rappeler que par jugement en date du 12 juillet 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ALPES MEDITERRANEE DECO (ci-après AMD), a fixé la date de cessation des paiements au 01 février 2023 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure.
Par autre jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [K], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL ALPES MEDITERRANEE DECO, a fait assigner Monsieur [H] [B] pour voir :
Sur les sanctions professionnelles :
* CONSTATER la gérance de fait de la Société ALPES MEDITERRANEE DECO de Monsieur [H] [B] à compter du 31 mars 2019,
* PRONONCER à l’encontre de Monsieur [H] [B] la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Subsidiairement,
* PRONONCER à l’encontre de Monsieur [H] [B] la sanction d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;
Sur les sanctions pécuniaires :
CONDAMNER Monsieur [H] [B] à payer à la Société LES MANDATAIRES la somme de sept cents mille euros (700 000 €), au titre de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société AMD;
Subsidiairement,
* SURSEOIR A STATUER sur le quantum de la condamnation de Monsieur [B] au titre de l’insuffisance d’actif dans l’attente de la décision définitive sur l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la Société AMD aux Sociétés APH, GRAND SUD et [X]-[E],
En toutes hypothèses,
* CONDAMNER Monsieur [H] [B] à payer à la Société LES MANDATAIRES la somme de dix mille (10 000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [H] [B] aux dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En réplique Monsieur [H] [B] demande au tribunal de :
Constater l’irrégularité de la procédure engagée par la SAS LES MANDATAIRES, es qualités de liquidateur de la Société AMD, en l’absence de mise en cause de la société ALPES MEDITERRANEE DECO – AMD ;
* Constater l’irrecevabilité de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par la SAS LES MANDATAIRES, es qualités de liquidateur de la Société AMD, en l’état de la procédure d’extension engagée à l’encontre des sociétés ALPES PROVENCE HABITAT, GRAND SUD et [X]-[E] ;
* Si par extraordinaire l’irrecevabilité n’était pas retenue, prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux sociétés ALPES PROVENCE HABITAT, GRAND SUD et [X]-[E] et de l’admission définitive du passif déclaré ;
* Constater que M. [H] [B] n’était pas le gérant de la Société AMD ;
* Juger que le mandataire n’apporte pas la preuve d’une gérance de fait par M. [H] [B] et de fautes concernant la société AMD.
* Rejeter la demande de sanction de faillite personnelle à l’encontre de M. [H] [B] ;
* Juger qu’une interdiction de gérer ne peut être prononcée qu’à l’encontre du gérant de droit ;
* Si une interdiction de gérer devait être prononcée, la limiter dans la durée et ramener le délai à de plus justes proportions ;
* Constater l’absence de toute précision quant au montant de l’insuffisance d’actif ;
* Débouter la SAS LES MANDATAIRES, es qualités de liquidateur de la Société AMD, de son action en responsabilité pour insuffisance d’actif ;
* Débouter la SAS LES MANDATAIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
A titre extrêmement subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la preuve était rapportée que M. [B] était dirigeant de fait de la société AMD, qu’il a commis des fautes de gestion, et du montant de l’insuffisance d’actif, ramener la condamnation de M. [B] à un montant plus proportionné ;
* Débouter la SAS LES MANDATAIRES de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Laisser les dépens à la charge de la SAS LES MANDATAIRES ;
* Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 28 mars 2025 à laquelle Monsieur [H] [B] était représenté par Maître Stéphane MOLLER, avocat au barreau des Alpes de Haute Provence.
Le rapport écrit du juge commissaire déposé au greffe le 25 Mars 2025, a été lu à l’audience.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire indique qu’ « Au vu des éléments évoqués dans l’assignation en sanction établie par Maitre [K], il appartient au tribunal d’examiner la demande de sanction à l’encontre de M. [H] [B].
Telles sont mes observations dans ce dossier en ma qualité de juge commissaire. »
La cause a été communiquée au Ministère public conformément à la loi.
Au terme de ses réquisitions Madame la procureure de la République considère Monsieur [B] comme gérant de fait des sociétés. Selon elle, il était au courant de tout, était responsable de tout, et gérait le groupe de sociétés comme une société unique.
Elle définit les fautes professionnelles et de gestion imputables à Monsieur [B] comme massives avec de graves manquements dans la gestion comptable, fiscale et sociale, et relève une volonté de confusion des comptes.
Concernant les fautes passibles de sanctions pénales, elle confirme l’ouverture d’une enquête pour banqueroute, abus de biens sociaux, et gestion de société en dépit d’une interdiction de gérer.
Elle souligne que les fautes ont été commises sciemment par une personne, ayant déjà été condamnée par une interdiction de gérer, qui ne pouvait ignorer les procédures.
Compte tenu de la gravité des fautes qui ne résultent pas d’une simple incompétence, et de leur dimension volontaire, Madame la procureure de la République demande une faillite personnelle avec une interdiction de gérer de 15 ans. Elle se prononce également pour le prononcé de l’exécution provisoire de la décision.
Sur la sanction pécuniaire, elle indique que l’importance du passif est liée à la procédure d’extension en cours de délibéré. Elle sollicite le sursis à statuer sur ce point dans l’attente de la décision relative à l’extension.
Pour la bonne compréhension du dossier il convient de noter, qu’en cours de délibéré, par jugement du 13 Mai 2025, le tribunal de céans a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALPES MEDITERRANEE DECO à l’encontre des sociétés ALPES PROVENCE HABITAT, GRAND SUD et [X]-[E]; que cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
SUR CE :
* Sur l’absence de régularité de la procédure engagée par la SAS LES MANDATAIRES :
Pour fonder son moyen d’irrecevabilité, Monsieur [B] fait valoir que le mandataire n’a assigné ni la société AMD, ni son représentant légal. A l’appui de ce moyen, il fait référence à des jurisprudences relatives à l’action en report de la date de cessation des paiements au visa de l’article L.631-8 du code de commerce.
Nul ne conteste que le débiteur dispose d’un droit propre à se défendre à l’action tendant au report de la date de cessation des paiements dont la nature est contentieuse. Cela est acquis et de jurisprudence constante.
En revanche, la société débitrice est totalement étrangère à une action en sanction exercée par le liquidateur judiciaire à l’encontre d’un tiers, dans l’intérêt des créanciers ou en visant la protection et le respect de l’ordre économique par la sanction d’un dirigeant fautif (faillite personnelle ou interdiction de gérer). La société débitrice ne saurait donc disposer d’un droit propre dans le cadre de cette action.
L’action à l’égard d’un tiers est menée dans l’intérêt des créanciers et de la collectivité, sans porter atteinte aux droits du débiteur qui n’aurait aucun moyen propre et divergeant à faire valoir.
Au surplus, aucune disposition ne prévoit la mise en cause du débiteur principal dans le cadre d’une action en sanction engagée contre son dirigeant.
La société AMD n’avait, en l’espèce, pas à être mise en cause et le tribunal constatera que l’action initiée ne souffre d’aucune irrégularité.
* Sur l’irrecevabilité de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
Monsieur [B] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient au mandataire d’apporter la preuve de l’insuffisance d’actif, et s’il est admis que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne suppose pas que le passif soit précisément chiffré, encore faut-il que l’existence même d’un passif excédent l’actif soit établi. (Cass. com. 23 sept. 1981 Bull Civ IV n°334). A défaut de quoi l’action n’est pas recevable.
En l’espèce, au moment de son assignation du 19 septembre 2024, la situation active de la liquidation judiciaire de la société AMD s’élevait à 456 € alors que le passif existant était de 971 928,98 € (pièces 13 et 10 du demandeur).
Le tribunal notera ainsi que le fait qu’une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire ait été initiée parallèlement à l’action en sanctions de Monsieur [B], ne remet pas en cause l’existence d’une insuffisance d’actif.
Il convient de noter que par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ALPES PROVENCE HABITAT ; Que par autre jugement du 30 novembre 2023, le tribunal de céans a converti la procédure de sauvegarde judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [K], en qualité de liquidateur judiciaire. Que dans le cadre des opérations de liquidation de cette société, l’actif s’élève à 3 713.23 euros et le passif à 157 089 €.
Qu’au moment de l’assignation, le montant du passif cumulé des deux premières liquidations des sociétés AMD et APH s’avère colossal (1 129 017,98 €) alors que l’actif cumulé est négligeable (4 169,23 €). Dès lors compte tenu de l’absence de dépôt des comptes au greffe de la société GRAND SUD depuis le 31 décembre 2021, et le faible montant des actifs nets sur cette société à cette date (24 472 €), l’extension de la procédure aux deux autres sociétés GRAND SUD et SCI [X] [E] entrainera nécessairement une insuffisance d’actif dans la procédure étendue aux autres sociétés du groupe.
Par conséquent le tribunal dira que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par la SAS LES MANDATAIRES à l’encontre de Monsieur [B] est en l’état tout à fait recevable.
* Sur la demande de sursis à statuer :
Monsieur [B] demande au tribunal de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux sociétés ALPES PROVENCE HABITAT (ci-après APH), GRAND SUD et [X]-[E] et de l’admission définitive du passif déclaré ;
Cette demande de sursis à statuer est également sollicitée par le demandeur dans ses dernières conclusions et par le parquet, mais uniquement sur le volet de la sanction patrimoniale.
Lors de l’audience du 28 mars 2025 relative à la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALPES MEDITERRANEE DECO aux sociétés ALPES PROVENCE HABITAT, GRAND SUD et [X]-[E], le tribunal de céans a mis son délibéré au 13 Mai 2025.
La date du délibéré de la présente instance a été fixée postérieurement à ce premier délibéré, à savoir le 16 Mai 2025. Bien que la première décision ne soit pas définitive au 16 Mai 2025, il y a lieu, compte tenu des enjeux pour le monde économique et des délais importants qui seraient nécessaires à l’admission définitive du passif déclaré dans l’ensemble des sociétés objet de l’extension, de rejeter la demande de sursis à statuer.
* Sur l’action en sanction demandée par le liquidateur judiciaire :
La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [K], es qualité de liquidateur désigné de la société AMD a considéré, à travers les opérations de la procédure collective, que Monsieur [B] avait été dirigeant de droit puis de fait de la société AMD, ce que conteste ce dernier.
Il ajoute que dans le cadre de la gestion d’AMD, Monsieur [B] a commis des fautes de nature :
A justifier à son encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d’interdiction de gérer.
A impliquer sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif
Qu’il y a lieu d’analyser en détail les éléments présentés par le liquidateur et par la défense sur ces deux chefs de demandes.
* Sur la gestion de fait exercée par M. [B] au sein des sociétés AMD, APH, GRAND SUD et [X]-[E] :
Selon le liquidateur, la gestion de fait de AMD par Monsieur [B] doit s’analyser dans un contexte élargi de direction de plusieurs personnes morales.
En 2006, alors qu’il dirigeait la société [B] ET MOUTTE, Monsieur [B] a créé la société AMD dont il est resté gérant jusqu’au 1 er avril 2019, étant ensuite remplacé par sa compagne de l’époque, Madame [R] [N], en raison d’une interdiction de gérer.
Il y a lieu de rappeler à ce stade que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [B] ET MOUTTE, procédure clôturée pour insuffisance d’actif de 1 050 299 euros, le tribunal de céans a par jugement du 09 décembre 2016 prononcé à l’encontre de Monsieur [B] une interdiction de gérer de 6 ans assortie d’une responsabilité pour insuffisance d’actif de 25 000 € et de l’exécution provisoire. Que cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 05 avril 2018 et que le pourvoi en cassation de Monsieur [B] a été rejeté le 25 septembre 2019.
En réplique, Monsieur [B] fait valoir d’une part qu’il exerçait un emploi salarié de directeur commercial au sein de la société AMD, en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé le 01 Août 2018 par Madame [N].
Qu’il était également salarié de la société APH selon déclaration préalable à l’embauche à l’URSSAF du 10 mai 2016.
Selon lui, le mandataire ne caractérise pas une direction de fait de la société AMD pour laquelle il a engagé la procédure.
Il convient d’analyser les nombreuses pièces fournies par le liquidateur tendant à démontrer que, comme l’expose le demandeur, Monsieur [B] était le seul interlocuteur des partenaires des sociétés dont il était le dirigeant effectif (banque, administration, expert-
comptable, fournisseurs, salariés), que par ses actes et son comportement, Monsieur [B] s’est conduit comme une dirigeant de fait de l’ensemble des sociétés.
Ainsi,
* Pour la société AMD :
Il convient de rappeler que, par requête en date du 11 février 2022, Monsieur [B] sollicitait du tribunal de céans, au visa de l’article L.653-11 du code de commerce, d’être relevé de son interdiction de gérer. Il précisait à cette occasion « Que l’interdiction de gérer constitue un obstacle à l’exercice de mon activité professionnelle », et lors de l’audience du 22 avril 2022, que « Madame [N] était en arrêt de travail depuis le 12 octobre 2021 et qu’elle ne pouvait plus assurer ses responsabilités professionnelles » ;
Que c’est précisément pour lui permettre de gérer ses sociétés que le tribunal a relevé Monsieur [B] de cette sanction eu égard aux efforts financiers effectués par ce dernier et de l’avancement dans le temps de la sanction.
Par ailleurs, les pièces 33, 34, 35 et 35 bis produites par le liquidateur témoignent que Monsieur [B] agissait en tant que dirigeant de la société. En effet, dans ces différents mails adressés entre 2020 et 2023 à ses partenaires, Monsieur [B] donne des directives dont la teneur et le pouvoir de décision relèvent d’un dirigeant actif ; de plus, par la tournure des phrases employées, il y a lieu de dire que ce dernier revendiquait la propriété des sociétés dont s’agit :
« Je veux être en copie des mails et messages » ; « Mon bilan » ; « je passe valider les charges » ; « je ne veux pas faire le maintien de salaire » ; « merci de valider les virements »
De manière paradoxale, Monsieur [B] revendique sa qualité de salarié, recruté par Madame [N] en contrat à durée indéterminée le 1 er août 2018, mais ne conteste pas avoir convoqué à un entretien préalable au licenciement, puis signé la lettre de licenciement pour inaptitude le 02 juillet 2022 de madame [N] mettant ainsi un terme au contrat de travail de la dirigeante ! (pièces 75 et 76).
De manière encore plus surprenante encore, Monsieur [B], par courrier recommandé du 13 avril 2023, notifiera à Madame [N], licenciée par ses soins il y a alors moins d’un an, sa propre démission de ses postes de directeur salarié des sociétés AMD et APH.
Si la confusion semble être totale, il y a tout lieu de penser que ce dernier acte a manifestement été rédigé pour les besoins de la cause, alors que la société AMD venait d’être assignée en redressement judiciaire par un créancier et que l’affaire faisait à cette date l’objet d’un renvoi.
Au surplus la pièce 39 correspondant à un acte de signification établi le 26 septembre 2019 par Me [Y], commissaire de justice, auprès de qui, Monsieur [B] se déclare à cette date comme gérant.
Ainsi, lorsque la situation l’exige, il apparaît que Monsieur [B] se satisfait de son rôle de salarié.
* Pour la société APH, en cours de liquidation :
Selon acte de constitution daté du 22 novembre 2013, soit moins de 2 mois après le jugement du tribunal de céans du 11 octobre 2013 prononçant la résolution du plan de redressement de la société [B] ET MOUTTE, Monsieur [B] a fait créer par sa compagne d’alors la société ALPES PROVENCE HABITAT (pièce 17 et 18 du liquidateur). En effet, Monsieur [B] a lui-même établi la fiche de renseignements adressée à son cabinet comptable A2A, puis a reçu directement, en
tant que dirigeant, l’étude prévisionnelle établie par son futur partenaire fournisseur, ce dernier le qualifiant de gérant de la société dans leurs échanges (pièces 30 à 32).
Parallèlement, la détention du capital de la société APH par Madame [N], lors de la constitution effective de cette société le 04 décembre 2013 ne peut s’expliquer que par l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [B] ET MOUTTE le 11 octobre 2013 qui intervenait dans la même période, et qui ne laisse aucun doute sur la totale implication de Monsieur [B] dans sa création et son fonctionnement.
L’argument visant à dire qu’il a apporté une aide ponctuelle lors de la création puis qu’il n’était qu’un simple salarié de la société APH, selon déclaration préalable à l’embauche à l’URSSAF du 10 mai 2016, ne saurait prospérer. Cette déclaration ne visait en réalité qu’à masquer une situation irrégulière et ce, un mois seulement avant l’audience de plaidoirie relative à sa première assignation en sanction.
Monsieur [B] fait valoir de nombreux documents justifiant que Madame [N] a activement dirigé la société. S’il n’est pas contesté que Madame [N] a effectué des actes de gestion en sa qualité de dirigeante de droit, il convient de rappeler que l’immixtion de Monsieur [B] était totale dans une société qui, faut-il le rappeler, ne lui appartenait pas et que ces actes dépassaient largement le poste de « responsable de magasin directeur » comme il en résulte des documents relatifs à la médecine du travail qu’il produit. Il convient là encore de noter que cette régularisation intervenant près de 3 ans après la création de la société et peu de temps avant l’audience de sanction dont il faisait l’objet.
De plus, le procès-verbal d’inventaire réalisé le 17 octobre 2023 par Me [Y], commissaire de justice, dans le cadre de la procédure collective de la société APH prononcée par le tribunal de céans le 28 septembre 2023, précise que Madame [N] dirigeante de droit démissionnaire n’a pas accès aux locaux de la société, ni à aucun document, et que seul Monsieur [B] intervient dans la gestion des sociétés.
* Pour la société APH et GRAND SUD :
La société GRAND SUD a été immatriculée au RCS de Gap le 16 Mai 2019. Il résulte d’une simple analyse graphologique de la pièce 49 que les statuts de cette nouvelle société ont été préparés par Monsieur [B], alors même que, comme pour APH, il n’en est ni le dirigeant de droit, ni associé.
Que par ailleurs, une procuration permanente et totale est donnée le 14 décembre 2022 à Monsieur [B] par Madame [G] [B], gérante de droit et sœur de Monsieur [H] [B]. S’en est suivi une convention avec la banque signée par lui le 23 décembre 2022. (Pièce 51)
Cet acte, à lui seul démontre une gestion de fait de Monsieur [B].
Les pièces 36 à 46 appuient la thèse de la gestion de fait de la société par Monsieur [B].
En effet, ces documents correspondent à des échanges de mails datés de 2023 de collaborateurs (Agents commerciaux, salariés ou de candidatures spontanées) adressées à Monsieur [B] ou sollicitant des signatures de documents contractuels.
La pièce 44 correspond à des échanges avec Me [U], commissaire de justice, dans lesquels Monsieur [B] se déclare ou se positionne comme gérant.
Monsieur [B] revendique avoir agit dans le cadre de son contrat de travail mais à aucun moment, dans ces échanges, Monsieur [B] évoque la nécessité de faire valider les demandes par un supérieur hiérarchique, ou par Madame [N] présidente de droit. Ses décisions et prises de position sont directes et sans ambiguïté sur son pouvoir décisionnel et sa totale indépendance.
* Pour l’ensemble des sociétés AMD, APH, [X] [E] et GRAND SUD :
Il résulte des procès-verbaux du 09 août 2023 établi par Me ASTRUC et du 17 octobre 2023 établi par Me [Y], commissaires de justice, que l’adresse les locaux appartenant à la SCI [X] [E] à l’adresse [Adresse 8] hébergent à cette même adresse les sociétés APH, AMD et GRAND SUD. Que ces inventaires sont établis en présence uniquement de Monsieur [B] et que Madame [N] a déclaré ne plus y avoir accès depuis le 12 octobre 2021.
Ces constats, établis par des officiers publics et ministériels, assermentées, renforcent la thèse selon laquelle Monsieur [B] était seul dirigeant et gérant de fait d’AMD, APH, [X] [E] et GRAND SUD.
Monsieur [B] fait valoir des adresses de sièges différents pour les sociétés. Toutefois, il y a lieu de noter que pour [X] [E] et AMD, des sociétés dont il ne serait pas gérant, celles-ci sont domiciliées chez ses propres parents ; et que pour APH et GRAND SUD, selon constat de Me [Y], commissaire de justice, les locaux où sont domiciliés ces deux sociétés ont été restitués au bailleur, la SCI RABASSE il y a plusieurs années. Mais que pour autant Me [Y] précise que ces sociétés sont hébergées [Adresse 8], où à été rencontré Monsieur [B].
Par ailleurs, selon courrier du 13 juin 2022, adressé à Monsieur [B], Madame [N] lui fait part de son désengagement de toutes les structures dont elle n’était pas la gérante effective.
Dans son courrier adressé au tribunal de commerce de céans le 6 Août 2023, Madame [N] explicite le rôle actif et décisif de Monsieur [B] dans la gestion, la création et le suivi d’AMD et d’APH.
Si Madame [N] n’a pas su, ou n’a pas pu, procéder aux formalités au RCS de modifications de la présidence de ces structures, il n’en demeure pas moins que ces courriers confirment la gérance de fait de Monsieur [B] et son rôle décisionnel et total dans la gestion des structures.
Enfin pour l’ensemble de ces sociétés, Monsieur [B] a eu un rôle actif et a exigé de ses partenaires d’être mis en copie de tous les mails, validation des charges et virements, instructions aux banques ; Que ce soit avec son cabinet comptable A2A ou avec les banques des différentes sociétés, Monsieur [B], tel qu’il en ressort des échanges notamment par mail a fait preuve de beaucoup d’autorité.
Dès lors, au regard de ce qui précède, il est incontestable que Monsieur [B] a mené, non seulement au sein de la société AMD, mais dans l’ensemble des autres sociétés APH, [X] [E] et GRAND SUD, une activité positive de direction, celle-ci étant exercée souverainement et en toute indépendance.
Que par conséquent, le tribunal dira que Monsieur [B] était dirigeant de fait des 4 sociétés.
* Sur la demande de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [B] :
Il résulte des dispositions de l’article L.653-1 du code de commerce que les sanctions prévues au chapitre V du livre VI du même code sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
En l’espèce, il convient de rappeler que, pour la seule société AMD, Monsieur [H] [B] a été :
* Gérant de droit de la société depuis sa création en 2006 jusqu’au 09 Décembre 2016, date du jugement d’interdiction de gérer prononcé par tribunal de céans avec exécution provisoire
* Gérant de droit, du 10 décembre 2016 au 31 mars 2019, date de son remplacement par Madame [N], et ce malgré le jugement d’interdiction de gérer prononcé par tribunal de céans le 09 Décembre 2016 avec exécution provisoire, confirmé par la cour d’appel de Grenoble selon arrêt du 05 avril 2018.
* Gérant de fait depuis son remplacement par Madame [N] le 31 Mars 2019 comme il résulte des éléments ci-avant développés.
Que pour les autres sociétés APH, [X] [E] et GRAND SUD, il vient d’être démontré une gestion de fait globale et qui ne se cantonne pas à la période qui a suivie la démission de Madame [N] de l’ensemble de ses mandats.
En réplique Monsieur [B] fait valoir qu’il n’était que simple associé de la société AMD et qu’il n’a pas voulu reprendre la gérance de cette société en raison de son interdiction de gérer et de la mauvaise gestion de Madame [N] dont il ne voulait pas assumer les fautes.
Il convient simplement de rappeler comme cela a été mentionné ci-avant que Monsieur [B] a sollicité à l’audience du 22 avril 2022 la possibilité de reprendre « l’exercice de son activité professionnelle » et que par ailleurs les nombreux mails produits par le liquidateur entre 2022 et 2023 démontrent son rôle actif dans la gestion de la société AMD.
Dès lors, la demande de sanction engagée par la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [K], es qualité de liquidateur, à l’encontre de Monsieur [H] [B] est recevable.
A cet effet, le liquidateur reproche à Monsieur [H] [B] des fautes de gestion telles que :
avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (prévus à l’article L.653-4 1°),
En l’espèce, à la suite de deux contrôles effectués par l’administration fiscale en 2018 et 2019 sur les comptes d’AMD, il ressort que Monsieur [B] a fait supporter à sa société des dépenses personnelles d’habillement, de restauration, de frais de déplacement et d’indemnités kilométriques pour un montant de 41 025 € et ce alors même que le véhicule utilisé appartenait à la société AMD (pièces 52 et 53 du liquidateur).
De plus, un véhicule Mercedes Class A loué successivement à AMD, APH et GRAND SUD était utilisé par la fille de Monsieur [B], cette dernière n’ayant aucun lien professionnel avec ces sociétés.
Sur ce point Monsieur [B] fait valoir qu’aucun élément ne permet de rattacher ces factures à la fille de Monsieur [B], pourtant le liquidateur produit des échanges de mails (pièces 57 et 58) dans lesquels Monsieur [B] reconnait que les amendes sont bien liées à [X] [B], sa fille.
Il y a lieu de noter que ce véhicule était loué par la société de location R et Cie, inscrite au RCS de Manosque sous le N°820 705 572 et dont le dirigeant est Monsieur [D] [A], expert comptable qui est également gérant de la société A2A qui est la société d’expertise comptable des sociétés dirigées par Monsieur [B] (Pièces 54 à 58 du liquidateur).
Il s’avère qu’un autre véhicule Range Rover Velar a été également loué aux différentes sociétés de Monsieur [B] ([X]-[E], AMD, APH et EMPREINTE DE L’HABITAT, société domiciliée à [Localité 13] dirigée par sa sœur [G] [B]).
Il résulte de la pièce 78 que Monsieur [B] a lui-même établi un tableau récapitulatif des locations, dans lequel il apparait que les montants des locations de Juin et Juillet 2022 ont été compensées par des travaux effectués au profit de Monsieur [A], expert comptable et dirigeant de R et Cie.
avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (prévus à l’article L.653-4 3°),
En l’espèce, suite à des prestations réalisées, AMD a, en 2023, émis pour au moins 7 clients des factures, mais celles-ci ont, à la demande de Monsieur [B], été réglées sur le compte bancaire de GRAND SUD.
Monsieur [B] reconnait la présence du sigle AMD sur 6 factures mais que cela ne caractérise pas des détournements d’actifs.
Pour rappel, cette société a été constituée le 26 avril 2019 entre Madame [N] et Madame [G] [B], sœur de Monsieur [B] qui en était la gérante de droit, Monsieur [B] étant à cette période interdit de gérer depuis le 09 Décembre 2016 et de manière définitive selon arrêt du 05 avril 2018.
AMD n’avait aucun lien juridique ni de relation capitalistique avec la société GRAND SUD ce qui n’a pas empêché Monsieur [B] de demander à de nombreux clients de régler les travaux et prestations effectuées par AMD, directement à la société GRAND SUD (pièces 59 à 68 du liquidateur). Ainsi la société GRAND SUD encaissant les factures pouvait utiliser les trésoreries des sociétés au gré de ses choix et ainsi d’entretenir une confusion voulue.
avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (prévus à l’article L.653-5 1°),
Il résulte des éléments produits que, par jugement prononcé par tribunal de céans en date du 09 Décembre 2016 avec exécution provisoire, confirmé par la cour d’appel de Grenoble selon arrêt du 05 avril 2018, Monsieur [H] [B] a été condamné à une mesure d’interdiction de gérer par le tribunal de commerce de céans La sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et artisanale et toute personne morale, a été prononcée pour une durée de 6 ans.
Ces deux décisions ne l’ont pas empêché de continuer ses activités en tant que gérant de fait d’AMD comme le montre toute une série d’échanges, de mails ou d’écrits.
Ainsi selon mail adressé à son expert comptable le 19 mars 2020, il demande des « nouvelles de l’avancement de son bilan ».
De Mars 2022 à Avril 2023, il échange par mail avec le cabinet d’expertise au sujet des bulletins de salaire et attestations d’employeur d’AMD et APH.
Les mêmes démarches sont constatées avec la banque CIC pour la rassurer sur des virements à intervenir.
Le 26 Septembre 2019, Monsieur [B] a personnellement réceptionné la signification de contrainte remise par Me [Y], commissaire de justice, présentée par l’URSSAF, et s’est déclaré gérant de la société AMD (pièce 39 bis du liquidateur).
Sur ce point, Monsieur [B] fait valoir qu’ « il a démissionné de sa fonction de gérant de la société AMD dès janvier 2019 démontrant ainsi qu’il a pris la mesure de l’interdiction de gérer qui a été prononcée à son encontre ».
Il y a lieu ici de rappeler que la décision de première instance du 09 décembre 2016 était assortie de l’exécution provisoire et que la décision de sa démission est intervenue suite à plusieurs relances du greffe et une injonction du juge-commis à la surveillance qui a fait l’objet d’une liquidation d’astreinte suivant ordonnance du 23 octobre 2019. Qu’il apparait en réalité que la formalité a été déposée au greffe le 30 octobre 2019 avec une date d’effet prise au 31 mars 2019 suivant PV d’AG des associés.
Dès lors, Monsieur [B] reconnait implicitement avoir continué son activité de gérance pendant plus de deux ans, alors même que la cour d’appel de Grenoble avait rendu son arrêt confirmatif en Avril 2018, près de dix-huit mois auparavant.
Rien que pour la société AMD, la faute reprochée par le liquidateur est caractérisée et ne souffre aucune contestation.
avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l’article L.653-5 6°),
Il est constaté qu’aucun document comptable de la société AMD n’a été remis au liquidateur ;
Que les derniers comptes déposés au greffe du tribunal sont ceux de l’exercice clos le 30 Juin 2020 ;
Que suite à un contrôle notifié le 20 Juin 2017, la société AMD a été condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 205 414 € (pièces 63 et 70 du liquidateur) ;
Qu’entre 2014 et 2018, de nombreuses irrégularités ont été constatées dans la comptabilité d’AMD ;
Que Monsieur [B], gérant de fait ne peut s’exonérer de sa responsabilité dans la défaillance d’AMD et d’APH ;
En réplique, Monsieur [B] conteste les affirmations de Maître [J] [K] sur les fautes de gestion qui lui sont reprochées.
Il rejette les fautes commises en matière fiscale, sur l’inobservation des règles de droit, sur le non respect des obligations fiscales et sociales ainsi que les fautes pénales d’abus de biens sociaux et de détournement d’actifs, au motif que le liquidateur judiciaire n’apporte pas les preuves de ses affirmations, lui-même rejetant les responsabilités sur des tiers.
Il y a lieu de préciser que la présente action en sanction à l’égard de Monsieur [B] n’empêchera pas au tribunal de prononcer des sanctions à l’encontre d’autres tiers qui seraient intervenus dans la gestion des sociétés.
En l’état de l’ensemble de ce qui précède, tous ces faits étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements.
Par conséquent le tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [B] une mesure de faillite personnelle en application des articles L.653-1 à L.653-6 du code de commerce avec une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée qu’il fixera à 15 ans.
Cette sanction correspondant à la durée maximale prévue par le législateur sera prononcée compte-tenu du nombre de fautes recensées, de leur gravité et du fait du non respect d’une précédente sanction professionnelle, et ce alors même que Monsieur [B], lors de l’audience du 25 mars 2022, s’était engagé à la barre « à ne plus reproduire les mêmes erreurs ».
* Sur les fautes de gestion commises par Monsieur [B] qui ont contribué à l’insuffisance d’actif :
En l’absence d’une comptabilité régulière, qui ont entraîné des redressements de la part des organismes sociaux et fiscaux, le dirigeant ne pouvait disposer d’éléments fiables et justes qui lui auraient permis d’appréhender les montants réels des actifs et passifs de la société AMD et de constater un état de cessation des paiements.
Ce manque d’informations fiables a conduit à une liquidation judiciaire qui se clôturera pour insuffisance d’actif.
La gestion de doit et de fait de monsieur [B] de plusieurs sociétés, dans des conditions opaques et volontairement confuses, ne permettant pas d’isoler les éléments d’actifs et de passifs de chacune des personnes morales, contribuera également à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire étendue.
Les manquements relevés aux obligations fiscales, engendrant des pénalités, ont participé à l’importance de l’insuffisance d’actif.
Les différents agissements frauduleux de Monsieur [B], notamment avec l’affectation d’AMD à d’autres fins que l’intérêt social, abus de bien social, rétention du précompte salarial ont grevé le passif et donc accru l’insuffisance d’actif.
Que, précisément, ces fautes de gestion ont un lien de causalité et ont contribué à l’insuffisance d’actif en résultant.
* Sur le quantum de l’insuffisance d’actif devant être supportée par Monsieur [B] :
Sur ce point, Monsieur [B] fait valoir qu’il appartient au liquidateur de prouver l’insuffisance d’actif de la personne morale qui ne permet pas de payer l’intégralité des dettes qui composent son passif.
Que selon lui, l’appréciation du passif est approximative et qu’en l’état de l’action en extension le montant de l’actif ne pourra plus être déclaré comme inexistant. Il expose qu’au moment de sa démission la situation économique de la société était saine et que le
liquidateur ne démontre pas que Monsieur [B] a personnellement commis la faute de gestion qu’il reproche.
Il résulte des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
En l’espèce, les nombreuses fautes commises par Monsieur [B] ne résultent pas d’une simple négligence et que par conséquent sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif peut être engagée.
Il résulte des éléments produits par le liquidateur que, pour la société AMD, face à une quasi absence d’actif (456 €), le passif retenu après déduction de certaines créances est de 780 000 €.
Pour autant, Monsieur [B] argumente de l’absence de liquidateur judiciaire à une comparution à l’audience du 28 Mai 2024 pour contestation d’un redressement opéré par l’URSSAF et que cette supposée carence impacte le montant du passif.
Le conseil d’alors de Monsieur [B], Maître MILLIAS, a échangé avec le liquidateur entre le 25 et le 27 Mai 2024 pour convenir que le débiteur dispose d’un droit propre à contester ce redressement.
A cet effet, Monsieur [B] ne peut prétendre que le liquidateur s’est désintéressé de cette instance, mais en évoquant ce dossier, il ne craint pas, une fois de plus, d’apparaître comme le dirigeant de fait d’AMD dont il a missionné le conseil, dans le cadre d’instance touchant au passif, lequel conseil a évoqué le droit propre de son client.
Il convient de rappeler,
Que par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société AMD ;
Que par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal de céans a converti la procédure de sauvegarde judiciaire en liquidation judiciaire de la société APH ;
Qu’en cours de délibéré, par jugement du 13 Mai 2025 le tribunal de céans a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALPES MEDITERRANEE DECO à l’encontre des sociétés ALPES PROVENCE HABITAT, GRAND SUD et [X]-[E]; que cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
Qu’au moment de l’assignation, le montant du passif cumulé des deux premières liquidations des sociétés AMD et APH s’avère colossal (1 129 017,98 €) alors que l’actif cumulé est négligeable (4 169,23 €). Dès lors, compte tenu de l’absence de dépôt des comptes au greffe de la société GRAND SUD depuis le 31 décembre 2021, et le faible montant des actifs nets sur cette société à cette date (24 472 €), l’extension de la procédure aux deux autres sociétés GRAND SUD et SCI [X] [E] entrainera nécessairement une insuffisance d’actif dans la procédure étendue aux autres sociétés du groupe.
S’agissant de l’évaluation du patrimoine de Monsieur [B], et conformément aux dispositions des articles L.651-4 et R.651-5 du code de commerce, le greffier a communiqué à ce dernier, un mois avant la date de l’audience, le rapport sur la situation patrimoniale du dirigeant mis en cause établie par le juge enquêteur. Ce pli est revenu au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il en résulte que Monsieur [B] dispose personnellement :
* d’un bien immobilier situé [Adresse 11]
* d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Société Générale, [Adresse 12] à [Localité 7]
* d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, [Adresse 10] à [Localité 7]
Que Ficovie n’a pas encore répondu à la demande du mandataire désigné à cet effet.
En l’état actuel de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal retiendra que Monsieur [B] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce et le condamnera à supporter une partie importante de l’insuffisance d’actif déplorée de la liquidation judiciaire étendue.
Concernant l’appréciation du quantum de la condamnation, le tribunal, eu égard à la gravité des fautes commises et de la situation de récidive de Monsieur [B], fixera le montant à supporter par ce dernier à concurrence de 700 000 €.
Toutefois, l’extension de la procédure aux sociétés [X] [E], APH, et GRAND SUD ayant été prononcée par jugement du tribunal de céans au 13 mai 2025, les opérations d’inventaire, de réalisation des actifs et de vérification du passif n’ayant pas encore débuté, il y a lieu de dire que le montant avancé par le liquidateur va nécessairement évoluer.
Que par conséquent il y a lieu de préciser que le montant de 700 000 € ne pourra être qu’un maximum eu égard aux premiers résultats de l’enquête patrimoniale.
* Sur l’exécution provisoire :
* Sur la sanction professionnelle :
Eu égard à la gravité des fautes reprochés à Monsieur [B], de son habitude à former des recours contre les décisions du tribunal, et au risque de non recouvrement des condamnations financières à intervenir, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la mesure de faillite personnelle en application des dispositions de l’article L.653-11 de code de commerce.
* Sur la sanction patrimoniale :
Eu égard à la récente extension de la procédure de liquidation judiciaire aux sociétés [X] [E], APH et GRAND SUD, et à la nécessaire évolution de la masse active et de la masse passive, il y a lieu de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la mesure de responsabilité pour insuffisance d’actif, cette dernière n’étant pas définitivement établie dans son quantum.
* Sur les frais et les dépens :
Dans sa dernière demande, la SAS LES MANDATAIRES sollicite le paiement de « la somme de dix mille (15 000 €) » en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Que cette demande étant manifestement entachée d’une erreur matérielle, il y a lieu de retenir le montant exprimé en lettres et non en chiffres.
Par conséquent, eu égard à la difficulté du dossier et au travail de fond effectué par le demandeur et son conseil, Monsieur [B] sera logiquement condamné à indemniser la SAS LES MANDATAIRES, liquidateur de la procédure, des frais engagés pour ses actions et le tribunal allouera au liquidateur la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront déclarés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L.651-1 à L.651-4 ainsi que les articles R.651-1 à R.651-6 du code de commerce,
Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L.662-3 du code de commerce,
Vu le jugement du 13 Mai 2025 prononçant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALPES MEDITERRANEE DECO à l’encontre des sociétés ALPES PROVENCE HABITAT, GRAND SUD et [X]-[E],
Vu les articles L.651-4 et R.651-5 du code de commerce relatifs à l’enquête patrimoniale ;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Le rapport écrit du juge commissaire du 25 Mars 2025 lu à l’audience,
Vu l’enquête patrimoniale notifiée à Monsieur [H] [B],
DIT que la société ALPES MEDITERRANEE DECO n’avait pas à être appelée en cause dans la présente instance ;
DECLARE régulière la procédure engagée par la SAS LES MANDATAIRES, es qualités de liquidateur de la société ALPES MEDITERRANEE DECO ;
DECLARE recevable l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par la SAS LES MANDATAIRES, es qualités de liquidateur de la société ALPES MEDITERRANEE DECO, en l’état de la procédure d’extension engagée à l’encontre des sociétés ALPES PROVENCE HABITAT, GRAND SUD et [X]-[E] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer sollicitée dans l’attente d’une décision définitive sur l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux sociétés ALPES PROVENCE HABITAT, GRAND SUD et [X]-[E] et de l’admission définitive du passif déclaré ;
DECLARE le demandeur recevable en son action ;
PREND acte de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALPES MEDITERRANEE DECO aux sociétés ALPES PROVENCE HABITAT, GRAND SUD et [X]-[E], par jugement du tribunal de commerce de Gap du 13 mai 2025.
CONSTATE que les fautes que la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [K], es-qualité, reproche à Monsieur [H] [B] pris en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la SARL ALPES MEDITERRANEE DECO, de la SCI [X] [E], de la SAS ALPES PROVENCE HABITAT, de la SARL GRAND SUD, dans la gestion de ces sociétés sont fondées et de même suite,
En application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
PRONONCE une mesure de faillite personnelle à l’encontre de :
Monsieur [H] [B], Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (13) demeurant [Adresse 1],
assortie d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. et ce, pendant une durée de 15 ans.
DIT qu’en application de l’article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d’office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l’ensemble des sociétés ou activités dont Monsieur [H] [B] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur.
DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l’article R.123-298 du code de commerce ;
En application de l’article R.653-3 du code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l’article R.621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d’annonces légales ;
ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
En application des dispositions des articles L.651-1 et suivants du code de commerce,
DIT que Monsieur [H] [B] a engagé sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire étendue ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer la somme de 700 000 euros (sept cents mille euros) entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [K], es qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT toutefois que cette somme constitue un maximum et dépendra de l’issue des opérations en cours de réalisation des actifs et de vérification du passif des différentes sociétés objet de l’extension ;
RAPPELLE :
* Que le présent jugement sera communiqué par le greffier à madame la procureure de la République ;
* Qu’il doit être, le cas échéant, porté sur l’état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmis au greffier compétent en application de l’article R.651-6 du code de commerce ;
* Que les sommes versées par le dirigeant entrent dans le patrimoine de la société débitrice et réparties entre tous les créanciers au marc le franc ; qu’il appartient donc au liquidateur judiciaire de procéder à la signification et à l’exécution du présent jugement.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l’article L.635-11 du code de commerce pour la mesure de faillite personnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision pour la mesure de responsabilité pour insuffisance d’actif.
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [K], es qualité, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront déclarés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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