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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 15 oct. 2025, n° J2025000079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LD
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Mme Isabelle MOTTE, Président d’audience, M. Pascal VERGEZ PASCAL et M. Nicolas SIX Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 15 octobre 2025 par Mme Isabelle MOTTE, président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier
J2025000079 en jonction des affaires :
2024023652 et 2024025422 – ENTRE – Monsieur [W] [H], domicilié au [Adresse 2] demandeur aux ordonnance d’injonction de payer et défendeur aux oppositions à ordonnances d’injonction de payer, comparant par Maître Claire TITRAN Avocat à LILLE
* ET -
La SAS IDF IMMO ayant son siège social au [Adresse 5] défenderesse aux ordonnances d’injonctions de payer et demanderesse aux oppositions à ordonnances d’injonction de payer représentée par Maître Alexandre BAREGE Avocat à LILLE, substitué par Maître Agathe PLATEL Avocat à LILLE.
LES FAITS
Monsieur [W] [H] a conclu le 23 octobre 2023 un contrat d’agent commercial avec la société IDF IMMO, agence immobilière.
Dans le cadre de son activité, Monsieur [W] [H] a émis 4 factures qui, à ce jour, demeurent impayées :
* Facture d’août 2024 au titre de la vente du bien appartenant au couple [J] pour un montant de 4.500 €
* Facture d’août 2024 au titre de la location du bien appartenant à M. [M] de 500 €.
Ces 2 factures ont fait l’objet d’une ordonnance à injonction de payer en date du 11 octobre 2024 enregistrée sous le numéro 2024IP002530 et signifiée par huissier de justice le 23 octobre 2024. La société IDF IMMO y a formé opposition le 18 novembre 2024.
* Facture de septembre 2024 au titre de la vente du bien appartenant à Mr [E] : 2.500 € Cette facture a fait l’objet d’une ordonnance à injonction de payer en date du 6 novembre 2024 enregistrée sous le numéro 2024IP002813. La société IDF IMMO y a fait opposition le 13 décembre 2024.
* Facture de mars 2025 au titre de la vente du bien appartenant au couple [D] pour un montant de 5.000 €.
C’est en cet état du litige que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE
Par voie de conclusions n° 3, Monsieur [W] [H] demande au Tribunal de commerce de Lille Métropole de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants du code civil, Vu les articles L441- 10 et D.441-5 du code de commerce,
* Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 2024023652 et 2024025422 (et non RG 2024020327 et RG 2024022107 comme indiqué dans les conclusions)
* Recevoir Monsieur [H] en ses demandes et l’en dire bien fondé
* Condamner la société IDF IMMO au paiement de la somme de 4.500,00 € au titre de la facture n° 24.08.21 majorée des intérêts conventionnels à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 août 2024, date de mise en demeure
* Condamner la société IDF IMMO au paiement de la somme de 500,00 € au titre de la facture n° 24.08.23 majorée des intérêts conventionnels à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 août 2024, date de mise en demeure
* Condamner la société IDF IMMO au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de la facture n° 24-09-26 majorée des intérêts conventionnels à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 octobre 2024, date de mise en demeure
* Condamner la société IDF IMMO au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la facture n° 25-03-29 majorée des intérêts conventionnels à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2025, date de mise en demeure
* Condamner la société IDF IMMO au paiement de la somme de 2.440,50 € à titre d’indemnité de rupture
* Condamner la société IDF IMMO au paiement de la somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
* Condamner la société IDF IMMO au paiement de la somme de 160,00 € à titre d’indemnité de recouvrement
* Débouter la société IDF IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées
* Condamner la société IDF IMMO au paiement de la somme de 4.800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* La condamner en tous frais et dépens en ce compris les frais de Greffe et les frais de Commissaire de Justice liés à l’ordonnance d’injonction de payer et sa signification.
Par voie de conclusions en réponse, la société IDF IMMO demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1199, 1353 et 1240 du code civil,
Vu les articles L. 134-4 et R-134-2 du code de commerce,
* Débouter Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes
* Condamner Monsieur [W] [H] à verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté et d’information
* Condamner Monsieur [W] [H] à verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner Monsieur [W] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire 2024023652 a été enrôlée pour l’audience du 17 décembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 renvois.
L’affaire 2024025422 a été enrôlée pour l’audience du 21 janvier 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 remises.
Ces deux affaires ont été plaidées à l’audience du 2 juillet 2025 lors de laquelle les parties ont demandé la jonction des deux affaires. Elles ont été mises en délibéré au 1 er octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour Monsieur [W] [H],
Sur la facture du 19 août 2024 de 4.500 €,
Cette facture résulte de la vente par les époux [J] de leur maison située à [Localité 7].
Monsieur [K], collègue de Monsieur [H], a apporté ce bien à l’agence, mais c’est ce dernier qui a procédé à la vente, et il a donc droit à 25 % de la commission perçue par l’agence IDF IMMO, soit 4.500 €.
Sur la facture du 19 août 2024 de 500 €,
Cette facture est relative à la location d’un bien immobilier.
Monsieur [H] a suivi cette mise en location et, à ce titre, il doit percevoir une commission de 500 € sur les 1.000 € encaissés par l’agence.
Monsieur [H] ne comprend pas le refus de la société IDF IMMO de procéder au paiement de cette facture alors que d’autres factures à l’objet identique ont été réglées précédemment.
Sur la facture du 8 septembre 2024 de 2.500 €.
Monsieur [H] a conclu le 11 mars 2024 avec Monsieur [E] et Madame [G] un compromis de vente de leur maison. Celle-ci a été vendue le 8 octobre 2024.
La société IDF IMMO a perçu 10.000 € de commission, mais elle doit reverser à Monsieur [H] 2.500 € de commission.
Sur la facture du 27 mars 2025 de 5.000 €.
Une facture de 5.000 € a été émise au cours de la présente procédure et concerne un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 6], vendu le 27 mars 2025.
Ce bien immobilier a été rentré dans le portefeuille de l’agence IDF IMMO par Monsieur [H].
Que les acquéreurs aient été « introduits » par un autre agent commercial n’influe aucunement sur le droit à Monsieur [H] d’obtenir le paiement de sa commission liée au droit de suite sur l’entrée du produit, la demande de commission de Monsieur [H] étant strictement limitée à l’entrée du bien et non à sa sortie.
L’immeuble a été vendu le 25 mars 2025 moyennant paiement d’une commission à la société IDF IMMO à hauteur de 20.000 €. Cette dernière doit donc reverser 5.000 € de commission à Monsieur [H].
Sur l’indemnité de rupture,
A défaut d’avoir procédé au paiement des commissions dues, la société IDF IMMO a commis une faute grave à l’origine de la rupture abusive et brutale du contrat d’agent commercial.
Le total des commissions acquises s’élevant à 48.810,00 €, Monsieur [H] est bien fondé à obtenir la condamnation de la société IDF IMMO au paiement de 2.440,50 € à titre d’indemnité de rupture.
Sur les demandes complémentaires,
La société IDF IMMO a fait preuve d’une résistance abusive à l’origine d’un préjudice économique pour Monsieur [H], injustement privé de toute rémunération depuis de nombreux mois, préjudice dont il est bien fondé à obtenir la réparation par l’allocation d’une somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts.
Par ailleurs et en application des dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, Monsieur [H] est également bien fondé à obtenir la condamnation de la société IDF IMMO au paiement de la somme de 40 € d’indemnité de recouvrement par facture impayée soit la somme de 160 €.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Monsieur [H] s’est trouvé contraint d’engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, la société IDF IMMO sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 4.800 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Pour la société IDF IMMO,
Sur la facture du 19 août 2024 de 4.500 €,
Le contrat d’agent commercial imposait à Monsieur [H] d’assurer un suivi des dossiers qu’il avait à traiter.
Concernant la vente du bien appartenant aux époux [J], il n’a été effectué aucun suivi par Monsieur [H]. Ce dernier n’a pas renseigné le logiciel de l’agence, ni créé de bon de visite, ni effectué de visites pour ce bien.
Il est donc exclu de lui verser une commission au titre de la vente de ce bien.
Sur la facture du 19 août 2024 de 500 €,
L’article 8 du contrat prévoit que la commission n’est acquise que si trois conditions sont réunies :
* Monsieur [H] doit avoir amené le client,
* Celui-ci doit avoir signé l’acte authentique de vente,
* Les fonds doivent avoir été réceptionnés par le notaire et versés à la société IDF IMMO.
Ainsi, aucune commission ne peut être acquise dans le cadre d’une location puisque celle-ci ne peut être versée que lorsque le client a signé l’acte authentique de vente.
Dans ces conditions, Monsieur [H] ne peut aucunement se prévaloir d’une quelconque commission en cas de location d’un bien.
Sur la facture du 8 septembre 2024 de 2.500 €,
Concernant la vente de la maison de Monsieur [E] et de Madame [G], l’implication de Monsieur [H] dans cette transaction a été très limitée, et il n’a pas renseigné le logiciel de l’agence qui permet à la société IDF IMMO de suivre les ventes gérées par Monsieur [H].
Il est donc exclu de lui verser une commission au titre de cette transaction.
Sur les dommages et intérêts,
Monsieur [H] n’a jamais saisi l’état d’avancement de ses dossiers dans le logiciel de l’agence immobilière. La société IDF IMMO n’avait donc aucune visibilité sur les dossiers suivis par Monsieur [H], ni sur les missions accomplies ni sur les commissions qu’il aurait pu percevoir.
Au regard de ces manquements, la société IDF IMMO est fondée à solliciter le versement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts résultant de la violation par Monsieur [W] [H] de son obligation de loyauté et d’information.
Sur l’indemnité de rupture,
Malgré ses obligations contractuelles qui lui imposaient de réaliser un chiffre d’affaires mensuel d’au moins 7.000 €, la société IDF IMMO s’est rapidement rendu compte que Monsieur [W] [H], visiblement beaucoup moins investi dans ses missions, ne satisfaisait plus aux exigences de son contrat.
La société IDF IMMO a donc proposé à Monsieur [W] [H] de diminuer le montant de ses commissions.
Celui-ci a refusé, et a pris la décision de rompre son contrat d’agent commercial.
Monsieur [W] [H] devra évidemment être débouté de sa demande en paiement de la somme de 2.190,50 € à titre d’indemnité de rupture dans la mesure où il est le seul responsable du terme de son contrat.
Sur les demandes complémentaires,
En l’absence non seulement de démonstration de l’existence d’un préjudice, mais en plus d’un abus de droit, Monsieur [W] [H] devra être débouté de sa demande de condamnation de la société IDF IMMO au versement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [W] [H] sollicite le versement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement par facture impayée, soit la somme totale de 120 €, mais dans la mesure où celuici doit être débouté de ses demandes de condamnation de la société IDF IMMO à lui verser une quelconque commission, il ne peut exiger le versement des indemnités de recouvrement.
Monsieur [W] [H] devra être débouté de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La société IDF IMMO s’est trouvée contrainte d’engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, Monsieur [H] sera condamné à payer à la société IDF IMMO la somme de 4.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au cours de l’audience, les parties se sont entendues pour joindre les affaires 2024023652 et 2024025422.
Le Tribunal après avoir entendu les parties et vu les pièces versées au débat,
* Sur la recevabilité des oppositions :
Les oppositions ont été formées dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Le Tribunal les dira recevables.
Monsieur [H] et la société IDF IMMO ont signé le 23 octobre 2023 un contrat d’agent commercial.
L’article 4 de ce contrat stipule que « l’agent commercial s’engage, pendant toute la durée du présent contrat, à informer régulièrement le mandant de tout élément utile, dans le cadre de l’objet du présent contrat et dont il pourrait avoir connaissance lors de l’exécution de celui-ci, concernant notamment les produits et services contractuels (…) sans que cette liste soit limitative. »
Le Tribunal constate que le contrat ne précise pas la forme que doit prendre l’information que porte l’agent commercial à la connaissance du mandant. Elle peut dès lors se faire par tous moyens, y compris de manière orale. Il n’est pas indiqué que l’agent doit impérativement saisir cette information dans le logiciel de l’agence.
* Sur la facture du 19 août 2024 de 4.500 €,
Monsieur [H] verse au dossier plusieurs documents démontrant son implication dans la vente de la maison des époux [J] :
* Ses échanges de mails et de textos avec Mme [B] datant d’avril 2024 concernant le compromis de vente,
* Mail envoyé aux acquéreurs listant les documents nécessaires à la signature du compromis,
* Echanges de mail en juin et juillet 2024 avec les acquéreurs pour l’organisation de la signature de l’acte chez le notaire,
* Echange de mail entre le notaire et Monsieur [H] concernant le suivi du dossier jusqu’à la réalisation par acte authentique,
* Attestation notariée de la réalisation de la vente le 19 juillet 2024,
* Une attestation de témoin rédigée le 26 novembre 2024 par Monsieur [K], ancien collaborateur agent commercial de Monsieur [H] chez IDF IMMO. Dans cette attestation, Monsieur [K] certifie que Monsieur [H] a « suivi le dossier de vente [J] depuis la préparation du compromis de vente jusqu’à sa présence lors de la signature définitive chez le notaire Maître [T] [P] ». Monsieur [K] précise par ailleurs que « le président de IDF IMMO avait parfaite connaissance du déroulé de la vente ainsi que de la répartition de la rémunération prévue entre Monsieur [H] et moi-même ».
Compte tenu de l’ensemble de ces documents, le Tribunal constate que Monsieur [H] a effectivement participé à la vente de la maison des époux [J], et condamnera la société IDF IMMO à payer à Monsieur [H] de 4.500 € en application du contrat d’agent commercial.
* Sur la facture du 19 août 2024 de 500 €,
L’article 1 du contrat d’agent commercial indique que « le mandant confie à l’agent commercial la négociation et la vente des produits suivants :
* Négociation et vente de biens immobiliers,
* Négociation et location de biens immobiliers
* …. ».
La location entre bien dans le champ des activités de l’agent commercial et donne droit à ce dernier au versement de commissions.
Monsieur [H] a suivi la location d’un bien immobilier situé à [Localité 6] jusqu’à la signature du bail le 12 juin 2024 ainsi qu’en attestent les pièces versées au dossier :
* Mandat de location signé le 7 mars 2024, établi par Monsieur [H],
* Echange de mail avec la locataire en date du 5 juin 2024, pour la constitution du dossier
* Contrat de bail signé électroniquement via MODELO le 12 juin 2024
* Mail de Monsieur [H] du 2 juillet 2024 adressé à la propriétaire pour lui adresser la facture des honoraires de location,
* Mail du 10 septembre 2024 de la locataire confirmant que ce contrat de location a été réalisé par l’intermédiaire de Monsieur [H].
Compte tenu de l’ensemble de ces documents, le Tribunal constate que Monsieur [H] a effectivement pris en charge en juin 2024 la location du bien immobilier situé à [Localité 6], et condamnera en conséquence la société IDF IMMO à payer à Monsieur [H] de 500 € en application du contrat d’agent commercial.
* Sur la facture du 8 septembre 2024 de 2.500 €,
Monsieur [H] verse au dossier :
* Un mandat exclusif de vente d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 7] conclu le 11 mars 2024 entre « Monsieur [E] et de Madame [G] et l’agence immobilière représentée par Monsieur [H] »
* Des mails envoyés par les vendeurs demandant à Monsieur [H] de modifier certains points du projet de compromis de vente
* Un compromis de vente du 28 mars 2024 signé par Monsieur [E], par Madame [G], vendeurs, et par les époux [Z], acquéreurs. La page 12 de ce compromis indique « Les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par l’agence immobilière de [Localité 7], exploitée par la société IDF IMMO qu’elles déclarent bénéficiaire du montant de la rémunération convenue, soit 10.000 €. Il est précisé que le mandat de vente a été apporté par Monsieur [H] agissant en sa qualité d’agent commercial ».
* L’attestation notariale datée du 8 octobre 2024, démontrant que la maison de Monsieur [E] et de Madame [G] a effectivement été vendue.
Compte tenu de l’ensemble de ces documents, le Tribunal constate que Monsieur [H] a effectivement participé à la vente de la maison de Monsieur [E] et de Madame [G], et condamnera la société IDF IMMO à payer à Monsieur [H] de 2.500 € en application du contrat d’agent commercial.
* Sur la facture du 27 mars 2025 de 5.000 €,
L’article L134-7 du code de commerce stipule « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence ».
L’agent commercial doit donc avoir participé de manière déterminante dans la conclusion de la vente. Il doit avoir eu un rôle actif.
Il peut prendre plusieurs formes :
* Être à l’origine de la rentrée du mandat et être le référent pour le vendeur.
* Mener toutes les actions commerciales dans le cadre de la vente du bien (estimation immobilière, visites, négociation…).
* Représenter l’acquéreur dans cette transaction (visite, négociation…).
Monsieur [H] verse au dossier :
* Un mandat simple de vente conclu le 3 avril 2024 entre « le couple [D] et l’immobilière de [Localité 7], exploitée par la société IDF IMMO, représentée par Monsieur [H] »,
* Une fiche technique réalisée le 3 avril 2024 par Monsieur [H] décrivant les caractéristiques du bien immobilier à vendre,
* Une attestation notariale datée du 25 mars 2025 certifiant que la maison des époux [D] située au [Adresse 4] à [Localité 6] a été vendue.
Au vu des documents transmis et en vertu du droit de suite sur l’entrée du produit dans le portefeuille de l’agence, le Tribunal condamnera la société IDF IMMO à payer à Monsieur [H] de 5.000 € en application du contrat d’agent commercial.
* Sur l’indemnité de rupture,
L’article 20-3 du contrat d’agent commercial signé par les parties précise « l’agent commercial percevra une indemnité de rupture correspondant à 5 % de ses commissions acquises, et ce, quelle que soit la cause de la cessation des relations contractuelles. Toutefois, cette indemnité ne sera pas due à l’agent commercial si la cessation des relations contractuelles résulte de l’initiative de l’agent commercial, à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant. »
Monsieur [H] ne verse au dossier aucun document probant démontrant qu’il n’est pas à l’initiative de la rupture des relations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [H] de sa demande de paiement d’une indemnité de rupture.
* Sur la résistance abusive,
La résistance abusive s’analyse en une attitude dolosive, teintée d’intention de nuire à autrui. Monsieur [H] ne verse aucun élément au dossier de nature à démontrer la résistance abusive de la société IDF IMMO.
Le Tribunal écartera en conséquence la demande de Monsieur [H] au titre d’une résistance abusive.
* Sur la demande au titre du paiement des indemnités de recouvrement,
En application de l’article L441-10 du code de commerce « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture…
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier. d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
et de l’article D 441-5 même code « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Le Tribunal condamnera la société IDF IMMO à payer à Monsieur [H] 160 € au titre de l’indemnité de recouvrement des quatre factures en souffrance.
* Sur les dommages et intérêts,
La société IDF IMMO sollicite des dommages et intérêts résultant de la supposée violation par Monsieur [H] de son obligation de loyauté et d’information.
Le Tribunal constate que le contrat d’agent commercial ne précise pas la forme que doit prendre la transmission d’information de l’agent commercial à IDF IMMO. Le contrat ne prévoit pas une saisie obligatoire de l’état d’avancement des dossiers de vente de biens immobilier dans le logiciel de l’agence.
Par ailleurs, la société IDF IMMO ne détermine pas les préjudices subis et ne démontre pas qu’ils auraient un lien avec le comportement de Monsieur [H].
Le Tribunal déboutera donc la société IDF IMMO de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
Considérant qu’il serait inéquitable de faire supporter à Monsieur [H] les frais exposés pour se défendre en justice, le Tribunal condamnera la société IDF IMMO à payer à Monsieur [H] la somme arbitrée à 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnera la société IDF IMMO aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Reçoit la société IDF IMMO en ses oppositions
Dit que le présent jugement se substitue aux injonctions de payer numéro 2024IP002530 et 2024IP002813 en application de l’article 1420 du code de procédure civile
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 2024023652 et 2024025422
Déboute la société IDF IMMO de tous ses moyens, demandes, fins et conclusions
Condamne la société IDF IMMO à payer à Monsieur [H] la somme de 4.500 € au titre de la facture n° 24.08.21 majorée des intérêts conventionnels à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 août 2024, date de la mise en demeure
Condamne la société IDF IMMO à payer à Monsieur [H] la somme de 500 € au titre de la facture n° 24.08.23 majorée des intérêts conventionnels à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 août 2024, date de la mise en demeure
Condamne la société IDF IMMO à payer à Monsieur [H] la somme de 2.500 € au titre de la facture n° 24-09-26 majorée des intérêts conventionnels à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 octobre 2024, date de la mise en demeure
Condamne la société IDF IMMO à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 € au titre de la facture n° 25-03-29 majorée des intérêts conventionnels à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2025, date de mise en demeure
Déboute Monsieur [H] du surplus ses demandes
Condamne la société IDF IMMO à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société IDF IMMO aux entiers dépens, liquidés à la somme de 166.52 € (en ce qui concerne le greffe).
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE
Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
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