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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 3 juin 2025, n° 2025F00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F119 Références : ARTIGIANO DISTRIBUTION (SAS) – 2023RJ71
Demandeur(s) :
SELARL MJ [L] prise en la personne de Maître [S] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté(e) par Maître BECHTOLD July
Défendeur(s) :
La SAS [Adresse 5]
Représenté(e) par Maître DE LUCA Vittorio
Défendeur(s) :
La SAS ARTIGIANO DISTRIBUTION [Adresse 3]
Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
************************* Débats à l’audience du 06/05/2025 *************************
PAR JUGEMENT en date du 28 mars 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS ARTIGIANO DISTRIBUTION, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 843 379 710, dont le siège social est sis [Adresse 3], et a désigné la SELARL MJ [L], prise en la personne de Maître [S] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR REQUETE en date du 1er juin 2023, réceptionnée par le greffe le 8 juin 2023, Maître Vittorio DE LUCA, conseil de la SAS NEW’R, a saisi le juge-commissaire d’une demande en revendication portant sur un déshydrateur à régénération électrique DFRA-900E, assorti d’une clause de réserve de propriété.
PAR ORDONNANCE en date du 18 octobre 2023, Monsieur le juge-commissaire, a ordonné la restitution du déshydrateur à génération électrique DFRA-900E.
PAR REQUETE en date du 16 juillet 2024, réceptionnée par le greffe le 22 juillet 2024, la SAS NEW’R a sollicité la restitution en valeur du déshydrateur à régénération électrique DFRA-900E ainsi que d’un groupe frigorifique et d’une batterie eau glacée pour la somme de 39 987,36 euros, ces biens ayant été vendus dans le cadre d’une vente aux enchères le 1er août 2023.
PAR ORDONNANCE en date du 27 janvier 2025, faisant partiellement droit à la demande de la SAS NEW’R, Monsieur le juge-commissaire a :
Ordonné la restitution en valeur du matériel déshydrateur à génération électrique DFRA-900E à hauteur de 23 763,83 euros à la société NEW’R ;
Constaté le caractère forclos de la requête en revendication en valeur portant sur le matériel groupe frigorifique et batterie eau glacée d’un montant de 15.443, 51 euros, qui n’avait pas été revendiqué ;
PAR REQUETE en date du 31 janvier 2025 et réceptionnée par le greffe le 3 février 2025, la SELARL MJ [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARTIGIANO DISTRIBUTION a formé opposition de l’ordonnance du 27 janvier 2025.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Antibes à l’audience de chambre du conseil du 25 février 2025.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 03 juin 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SELARL MJ [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARTIGIANO DISTRIBUTION, sollicite du tribunal de commerce d’Antibes, de voir annuler ou réformer l’ordonnance en date du 27 janvier 2025 rendu par le juge commissaire ;
À l’audience du 06 mai 2025, la SELARL MJ [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARTIGIANO DISTRIBUTION a formulé ses demandes et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige :
JUGER la créance de 23 763,83 euros, découlant de l’ordonnance du 27 janvier 2025 forclose et inopposable à la procédure collective ;
CONFIRMER l’ordonnance du 27 janvier 2025 en ce qu’elle a constaté le caractère forclos de la requête en revendication en valeur portant sur le matériel groupe frigorifique et batterie eau glacée d’un montant de 15.443,51 euros ;
A titre subsidiaire :
ANNULER où tout le moins INFIRMER l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 27 janvier 2025, en ce qu’elle a ordonné la restitution en valeur du matériel déshydrateur à génération électrique DFRA- 900E à hauteur de 23 763,83 euros à la SAS NEW’R ;
Statuant à nouveau :
JUGER la requête en revendication en valeur présentée par la SAS NEW’R irrecevable ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONFIRMER l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commi le 27 janvier 2025, en ce qu’elle a constaté le caractère forclos de la requête en revendication en valeur portant sur le matériel groupe frigorifique et batterie eau glacée d’un montant de 15.443,51 euros ;
En conséquence :
DEBOUTER la SAS NEW’R de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS NEW’R au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
À l’audience du 06 mai 2025, la SAS NEW’R a formulé ses demandes et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige :
DÉCLARER mal fondée l’opposition de la SELARL MJ [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire
de la SAS ARTIGIANO DISTRIBUTION contre l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la
procédure de liquidation judiciaire de ladite société le 27 janvier 2025 ;
CONSTATER que la créance de la SAS NEW’R pour un montant de 23.763,83 euros concernant le
déshydrateur à génération électrique DFRA-900E a fait l’objet d’une déclaration au passif de la SAS
ARTIGIANO DISTRIBUTION le 18 avril 2023 et a été admise en intégralité par le liquidateur ;
DEBOUTER la SELARL MJ [L] de sa demande visant à voir juger la créance de 23.763,83
euros forclose et inopposable à la procédure collective ;
CONFIRMER l’ordonnance du 27 janvier 2025 en ce qu’elle a ordonné à restitution en valeur du
matériel déshydrateur à génération électrique DFRA-900E ;
INFIRMER l’ordonnance sus énoncée en ce qu’elle a : o Ordonné la restitution de la valeur du matériel déshydrateur à génération électrique DFRA900E à la SAS NEW’R mais l’a limitée à la somme de 23.763,83 euros ; o Constaté le caractère forclos de la requête en revendication en valeur portant sur le matériel groupe frigorifique et batterie eau glacée d’un montant de 15.443,51 euros ; o Dit les dépens à la charge du requérant liquidés à la somme de 102,26 € TTC ; RAPPELER que suivant ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 18 octobre 2023, il a été ordonné la restitution au profit de la SAS NEW’R du déshydrateur à régénération electrique DFRA-900E ;
CONSTATER que la restitution en nature dudit matériel étant impossible, celle-ci doit être réalisée en valeur ;
ORDONNER en conséquence la restitution en valeur du matériel revendiqué à hauteur de la somme de 39.987,36 euros TTC ;
ACCORDER à la créance en découlant le privilège accordé aux créances définies par l’article L. 641- 13 du code de commerce ;
CONDAMNER la SELARL MJ [L], prise en la personne de Maître [S] [L], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARTIGIANO DISTRIBUTION à payer à la SAS NEW’R la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL MJ [L], prise en la personne de Maître [S] [L], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTIGIANO DISTRIBUTION aux entiers dépens.
DISCUSSION
Attendu que par requête en date du 1er juin 2023, réceptionnée par le greffe le 8 juin 2023, la SAS NEW’R, a saisi le juge-commissaire d’une demande en revendication portant sur un déshydrateur à régénération électrique DFRA-900E, assorti d’une clause de réserve de propriété ;
Que par ordonnance en date du 18 octobre 2023, Monsieur le juge-commissaire, a ordonné la restitution du déshydrateur à génération électrique DFRA-900E ;
Attendu que par requête en date du 16 juillet 2024, réceptionnée par le greffe le 22 juillet 2024, la SAS NEW’R a sollicité la restitution en valeur du déshydrateur à régénération électrique DFRA-900E ainsi que d’un groupe frigorifique et d’une batterie eau glacée pour la somme de 39 987,36 euros, en raison de leur vente le cadre d’une vente aux enchères le 1er août 2023 ;
Attendu que par ordonnance en date du 27 janvier 2025, le juge-commissaire a constaté le caractère forclos de la requête en revendication en valeur portant sur le matériel groupe frigorifique et batterie eau glacée d’un montant de 15. 443,51 euros, qui n’avait pas été revendiqué ;
Attendu qu’en application de l’article L. 624-9 du commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L, 641-14 du même code : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » ;
Que cette revendiction doit comporter une identification précise des biens revendiqués et que le propriétaire ne peut saisir directement le juge-commissaire de sa demande sous peine d’irrecevabilité de la requête formulée ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS ARTIGIANO DISTRIBUTION a été publié au BODACC le 4 avril 2023, le créancier disposait donc d’un délai de 3 mois, soit jusqu’au 4 juillet 2023 afin de formuler une demande en revendication ;
Attendu que la revendication du déshydrateur à génération électrique DFRA-900E a été formée dans les délais ;
Que néanmoins, le groupe frigorifique et la batterie eau glacée n’ont jamais été visés, ni dans la demande, ni dans la requête en revendication ;
Attendu que c’est par requête en date du 16 juillet 2024, réceptionnée par le greffe le 22 juillet 2024 que la SAS NEW’R a sollicité la restitution en valeur du groupe frigorifique et de la batterie eau glacée en complément de celle du déshydrateur à régénération électrique DFRA-900E ;
Attendu que le conseil de la SAS NEW’R indique ne pas procéder à une revendication sur le prix de vente mais à une simple demande de restitution de valeur du bien présent en nature au jour de l’ouverture de la procédure ;
Attendu que cette restitution de valeur du bien implique bien une demande en revendication, laquelle doit être introduite dans le délai de 3 mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle constate le caractère forclos de la requête en revendication en valeur portant sur le matériel groupe frigorifique et batterie eau glacée d’un montant de 15.443,51 euros lequel n’a pas été revendiqué dans les délais ;
Attendu que par ordonnance en date du 27 janvier 2025, le juge-commissaire a ordonné la restitution en valeur du matériel déshydrateur à génération électrique DFRA-900E à hauteur de 23 763,83 euros à la société NEW’R ;
Attendu que par requête en date du 31 janvier 2025 et réceptionnée par le greffe le 3 février 2025, la SELARL MJ [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARTIGIANO DISTRIBUTION a formé opposition de l’ordonnance du 27 janvier 2025 sur le fondement de cette restitution en valeur ;
Attendu que l’article L. 622-24 alinéa 6 du Code de commerce dispose que :
« Les. créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Que le délai de déclaration est de deux mois, conformément à l’article R. 622-24 du Code de commerce ;
Que c’est par ordonnance du 27 janvier 2025 que Monsieur le juge-commissaire a ordonné la restitution en valeur du bien ;
Que dès lors, cette créance est devenue exigible à compter de cette date ;
Que néanmoins, aucune déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire n’a été effectuée ;
Que le conseil de la SAS NEW’R fait valoir que celle-ci a déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 39.207,34 euros à titre chirographaire, dont 23.763,83 euros correspondait au déshydrateur à génération électrique ;
Que cette déclaration est intervenue le 18 avril 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ;
Que dès lors, il ressort des conclusions de son conseil que la SAS NEW’R a soumis la créance de 23.763,83 € au régime des créances antérieures et à l’application de l’article L. 622-7 du Code de commerce ;
Qu’il en résulte que l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire, laquelle ordonne la restitution en valeur du matériel, violerait les dispositions d’ordre public de l’article L. 622-7 du code de commerce et de l’article L.643- 8 du Code de commerce qui porte sur l’ordre de paiement des créanciers et l’interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture ;
Qu’en conséquence, le tribunal infirmera l’ordonnance 27 janvier 2025 rendue par Monsieur le jugecommissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ARTIGIANO DISTRIBUTION en ce qu’elle ordonne la restitution en valeur du matériel déshydrateur à génération électrique DFRA-900E à hauteur de 23 763,83 euros à la société NEW’R ;
Attendu que les circonstances de l’espèce commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du demandeur à qui la somme de 500 € sera allouée ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré et conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 622-24 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONFIRME l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 27 janvier 2025 sur le constat du caractère forclos de la requête en revendication en valeur portant sur le matériel groupe frigorifique et la batterie eau glacée d’un montant de 15.443,51 euros,
INFIRME l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 27 janvier 2025 sur la restitution en valeur du matériel déshydrateur à génération électrique DFRA-900E à hauteur de 23 763,83 euros à la SAS NEW’R,
En conséquence,
CONSTATE le caractère forclos de la requête en revendication en valeur portant sur le matériel groupe frigorifique et batterie eau glacée d’un montant de 15.443,51 euros,
REJETTE la demande de restitution en valeur du matériel déshydrateur à génération électrique DFRA-900E à hauteur de 23 763,83 euros à la SAS NEW’R,
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la SAS NEW’R à payer au demandeur la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
LAISSE à la charge de la SAS NEW’R les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS, ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Robert MARTIN Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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