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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 31 mars 2025, n° 2025002239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025002239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AS TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/661
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Deux Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Jean-Luc PERROT Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE :
* SAS CCE FRANCE, ayant siège 2, rue Antonin Magne 45400 FLEURY LES AUBRAIS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [O],-[L], [Q],
* Monsieur, [O],-[L], [Q], dirigeant de société, de nationalité française, né à MONTARGIS le 8 novembre 1987, demeurant 45 rue de la Messe 45000 ORLEANS,
* Monsieur, [A], [Q], directeur d’agence, de nationalité française, né à NEMOURS, le 31 juillet 1992, demeurant 2 rue Antonin Magne 45400 FLEURY LES AUBRAIS,
* Ayant pour Avocat postulant Maître Valentin GUISLAIN, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant 44 rue Louis Blanc et pour Avocat plaidant Maître Louis-Georges BARRET, Avocat au Barreau de NANTES, membre de la SELARL LIGERA, y demeurant 1 mail du Front Populaire, comparant en personne
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS AU RECONVENTIONNEL
ET :
SASU FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES, ayant siège 1100, rue verte – 62330 ISBERGUES, prise en la personne de son représentant légal, comparant par son Conseil Maître Fabien CHIROLA, Avocat associé au Barreau de LILLE, demeurant Synergie Park, 9 avenue Pierre et Marie Curie – 59260 LEZENNES.
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE AU RECONVENTIONNEL
EXPOSE DES FAITS :
La société CCE FRANCE est une société familiale, fondée par Monsieur, [K], [Q] en 2012, et désormais dirigée par ses fils Monsieur, [O],-[L], [Q] et Monsieur, [A]
,
[Q]. La société CCE FRANCE emploie aujourd’hui une dizaine de salariés. Elle a pour activité principale la reprise de concessions funéraires auprès des mairies, c’est-à-dire qu’elle procède aux travaux d’enlèvement des monuments et à l’exhumation des corps des sépultures échues ou en état d’abandon (appelée reprise technique). Elle exerce dans le cadre d’appels d’offres mais aussi en direct auprès de communes pour lesquelles elle déploie des campagnes de communication (publipostages nationaux, plusieurs salons des maires par an etc…) afin qu’elles figurent dans son fichier client.
Depuis novembre 2017, la société CCE FRANCE a développé une activité annexe, à savoir un « Pôle ingénierie» proposant trois services aux mairies :
La réalisation d’un plan de cimetière,
* La réalisation d’un logiciel de gestion de cimetière, développé par la société CCE FRANCE (appelé « fichier cimetière »),
* L’accompagnement sur la procédure juridique permettant de retirer les sépultures (appelé « reprise administrative »).
Dans ce cadre, la société CCE FRANCE a développé plusieurs outils Excel avec l’accompagnement de la société E-Miagic So technologic :
* Un fichier « cimetière » permettant la gestion du cimetière par les communes,
* Un outil « PDR » (Plan D’assistance à la Réorganisation) permettant de générer les documents de la procédure d’état d’abandon.
La société CCE FRANCE a donc non seulement bénéficié d’habilitations préfectorales, mais elle a également établi de très nombreux documents et logiciels permettant d’emporter les marchés public et les contrats hors marché.
2025 B
En pratique, l’intervention de la société CCE FRANCE auprès des mairies se décompose en plusieurs étapes. 1° La reprise administrative permettant d’accompagner les mairies sur la procédure juridique de reprise de
concessions funéraires, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre, un premier procès-verbal établit l’état d’abandon d’une sépulture, accompagné d’une première
facturation.
Puis, un second procès-verbal contradictoire doit être établi afin de confirmer ou non les premières constatations, faisant l’objet d’une seconde facturation.
Il sera précisé que depuis 2022, le délai légal entre ces deux procès -verbaux est d’un an et quatre mois (contre trois ans auparavant).
2° La reprise technique :
Une fois la procédure administrative menée à son terme, la société CCE FRANCE propose à la mairie un devis pour la réalisation des travaux d’enlèvement des monuments et d’exhumation des corps.
Ainsi, la société CCE FRANCE établit des factures à l’attention des mairies, à chacune des étapes précitées, afin de laisser aux mairies le libre choix de la réalisation ou non des prestations.
Dans le cadre de son expansion, la société CCE FRANCE a ouvert une nouvelle agence située à Courcelles lès-Lens afin de renforcer sa couverture nationale.
Elle a donc procédé à l’embauche par contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur, [X], [H], à compter du 1er décembre 2020, en qualité de Directeur de cette nouvelle agence, statut cadre dirigeant niveau 6, position 6.2 de la convention collective applicable.
Monsieur, [H] bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute à hauteur de 3.078,00 €, outre une rémunération variable et diverses primes.
Dans ce cadre, les tâches suivantes ont été confiées à Monsieur, [H], telles qu’elle figurent dans le contrat de travail (pièce n°6 des demandeurs):
* « participer à l’orientation stratégique de la société en présentant à la Direction les propositions de développement identifiées,
* organiser le fonctionnement de l’agence Nord,
* définir, sous la supervision de la Direction, l’orientation financière et commerciale de l’agence Nord,
* analyser les données d’activité de l’agence Nord et identifier les axes,
* gérer le budget global de l’agence Nord et notamment assurer le suivi des comptes bancaires de l’agence Nord,
* gérer la relation avec les fournisseurs,
* régler les factures (dans les limites fixées avec la direction),
* gérer les paiements suivant les instructions de la Direction,
* gérer la facturation et les encaissements des clients,
* gérer les chantiers et les appels d’offres
* négocier et suivre les nouveaux projets
* assurer un travail de prospection, attirer de nouveaux clients et partenaires,
* assurer une veille technique et concurrentielle
(….)»
L’article 12 du contrat de travail prévoyait une obligation de loyauté et de confidentialité prévoyant notamment qu’il ne divulguerait à quiconque la nature des informations confidentielles (note de calcul, devis, plans, études, savoir-faire commercial, projets …) résultant de travaux réalisés dans la société CCE FRANCE qui sont couverts par le secret professionnel le plus strict.
La même clause ajoutait :
« Monsieur, [V], [H] s’engage également à respecter une obligation de confidentialité vis-à-vis de tout renseignement ou document dont il aura pris connaissance chez des clients de la société.
A ce titre, il est rappelé, que dans le cadre de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 et du règlement général de protection des données 2016/679, Monsieur, [V], [H] s’engage à garantir la confidentialité des données personnelles concernant les clients, fournisseurs, interlocuteurs, collègues etc…, auxquelles il a accès dans le cadre ou à l’occasion de ses fonctions.
Cette obligation de confidentialité est destinée à protéger le savoir-faire propre à la société et à vocation à s’applique tant pendant l’exécution du contrat de travail qu’après la fin du contrat de travail, quelle que soit la cause de rupture du contrat.
De plus, Monsieur, [V], [H] devra s’abstenir de tout agissement, de toute manœuvre et/ou de tout dénigrement, ainsi que de toute intervention directe ou indirecte, auprès du personnel de la société, de sa clientèle ou de ses fournisseurs, qui seraient de nature à causer un préjudice à la société.» La clause ajoutait encore :
« Tout manquement à cette obligation de loyauté et de confidentialité sera susceptible d’entrainer le versement de dommages et intérêts proportionnellement au préjudice subi par la société et pourra être une cause de rupture des relations contractuelles. »
2025 C
Afin d’accompagner le développement de l’agence de Courcelles-lès-Lens (62), la société CCE FRANCE embauchait également Monsieur, [W], [E] à compter du 22 mars 2021, par contrat à durée indéterminée.
Il occupait les fonctions d’assistant administratif collectivités, statut employé, niveau 3, position 3.1.
Tout comme Monsieur, [H], Monsieur, [E] était tenu à une obligation de loyauté et de confidentialité prévue par l’article 12 de son contrat de travail.
Par mail du 4 novembre 2022 (Pièce n°8 des demandeurs), la société CCE FRANCE alertait Monsieur, [H] quant à un manque de professionnalisme et à des absences injustifiées.
Par une lettre en date du 14 avril 2023, Monsieur, [H] signifiait à son employeur sa démission de son poste. Son contrat de travail prenait donc fin le 31 mai 2023 (Pièce n°9 des demanderesses).
Quelques mois plus tard, fin octobre 2023, Monsieur, [H] reprenait contact avec la société CCE FRANCE et demandait à déjeuner avec le dirigeant de la société, ce qui est intervenu le lundi 30 octobre 2023. Lors de ce déjeuner, la société CCE FRANCE indiquait à Monsieur, [H] qu’il était possible de discuter d’un contrat d’apport d’affaires. Monsieur, [H] semblait intéressé par cette proposition et écrivait au dirigeant de la société CCE FRANCE par SMS dans les termes suivants:
«, [O], pour donner suite à notre discussion, est-il possible de me faire un mail stp pour les modalités pour être rapporteur d’affaires, rémunération sur devis ou sur signature ou les deux, le pourcentage si je gère complètement le devis, etc…
Merci à toi. » (pièce n°10 des demandeurs)
Le 31 octobre, le dirigeant de la société CCE FRANCE répondait à Monsieur, [H] dans les termes suivants :
« Bonjour, [V], concernant l’apport d’affaires nous te proposons une commission de 5 à 10% (en fonction de la taille des affaires apportées) des affaires signées, réalisées et facturées.
Pour ce qui est du système de paiement, il est sur facture via une auto-entreprise par exemple.
Tu nous envoies les éléments plans et concessions à reprendre stabilisées dessus, nous on formule une offre à la mairie en y intégrant ta commission, une fois les travaux terminés, nous te réglons.
Je reste dispo si tu as des questions. » (pièce n°10 des demandeurs)
A la suite de ces échanges, la société FRANCE n’a plus eu de nouvelles de Monsieur, [H] qui, ainsi, ne donnait pas suite à la proposition qui lui avait été faite.
Le 4 mars 2024, la Mairie de BUSSY (60400) a transmis à la société CCE FRANCE, un mail que lui avait adressé Monsieur, [V], [H] le 22 février précédant, dans le cadre de la reprise administrative des concessions funéraires. Ce mail avait été envoyé par Monsieur, [H] en qualité de directeur de FFG GROUPE 1100 rue Verte 62330 ISBERGUE (Pièce n°11 des demandeurs).
La société CCE FRANCE a alors découvert que Monsieur, [H] avait créé sa propre société au nom de FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES avec début d’activité fixé au 24 janvier 2024.
Pièce n°12 des demandeurs)
Le 2 mars 2024, Monsieur le maire de la commune de MARPENT (59164) a pris contact par mail (Pièce n°13 des demandeurs) avec la société CCE FRANCE pour lui faire part de certaines réserves intéressant, à ses yeux, le comportement de Monsieur, [H] et sa satisfaction pour la qualité du travail de la société CCE France.
Par lettre en date du 21 juillet 2024, Monsieur, [W], [E] faisait part à la société CCE FRANCE de sa décision de quitter le poste qu’il occupait dans l’entreprise depuis le 22 mars 2021 avec effet au 22 septembre 2024. (Pièce n°15 des demandeurs)
C’est dans ce contexte que le 28 octobre 2024, la société CCE FRANCE a déposé une requête devant le Président du Tribunal Judiciaire de BETHUNE aux fins de la désignation d’un commissaire de justice avec pour mission de se rendre au domicile de Monsieur, [V], [H] et au siège social de la Société Funéraires Collectivités Générales (FCG), pour accéder à tout outil numérique et vérifier sur ceux-ci s’il est retrouvé le fichier ou des extraits du fichier clients, les fichiers ou des extraits des fichiers commerciaux, des process ou des extraits de process informatiques au nom ou à l’enseigne de la Société CEE France, ainsi que le tout est détaillé dans ladite requête. (pièce n°16 des demandeurs)
Suivant ordonnance en date du 06 novembre 2024, le Président du Tribunal Judicaire de BETHUNE a autorisé lesdites mesures qui y sont également détaillées et a désigné la SELARL HUISSIERS 02 France, société de commissaire de justice associé près le Tribunal Judiciaire de B2THUNE pour y procéder, avec la possibilité de se faire assister dans le cadre de ces opérations par l’expert informatique de son choix et d’être accompagné d’un serrurier et d’un officier de police judiciaire. (Pièce n°17 des demandeurs)
Dans l’intervalle, la société CCE FRANCE apprenait que la commune de GOUDELANCOURT LES PIERREPONT avait décidé de contracter avec la société Funéraires Collectivités Générales (Pièce n°18 des demandeurs)
2025 D
Les opérations autorisées par l’ordonnance susvisée ont été mises en œuvre le 15 janvier 2025, par Maître, [S], [C], huissier de justice, membre de la SELARL HUISSIERS 02 France, ayant son siège social à BETHUNE (62400), 18 rue du Pot d’Etain, accompagné de Monsieur, [J], [G], expert informatique Cabinet KODIA et de l’Adjudant, [B], [R], de la Brigade de Gendarmerie d’ISBERGUES, au siège de la société Funéraires Collectivités Générales (FCG) et par Maître, [P], [N] huissier de justice, membre de la SELARL HUISSIERS 02 France, ayant son siège social à BETHUNE (62400), 18 rue du Pot d’Etain, accompagnée du Major, [Z], du Commissariat de Police de DOUAI, de Monsieur, [K], [U], serrurier et de Monsieur, [Y] KODIA, Expert Judiciaire à la Cour d’Appel de DOUAI et expert informatique, au domicile de Monsieur, [H].
Il résulte du Procès-verbal de constat d’huissier du 15/01/2025 (pièce n°19 des demandeurs) qu’au siège de ladite société, aucun élément ou document n’a pu être rapporté dans la mesure où les locaux, en travaux, étaient vides.
En revanche, il résulte du Procès-verbal de constat d’huissier du 15/01/2025 (pièce n°20 des demandeurs) qu’au domicile de Monsieur, [H] de nombreux documents et fichiers de la société CCE FRANCE ont été trouvés. Les éléments découverts ont été consignés et décrits tant dans le procès-verbal dont il s’agit que dans le rapport technique rédigé par Monsieur, [Y] KODIA, expert, en date du même jour (15/01/2025). (Pièce n°21des demandeurs)
Parmi les constatations opérées, il est apparu que la société FCG était en possession de trois documents de la société CCE FRANCE constituant le dossier de réponse aux appels d’offres et portant les intitulés suivants : « CCE – MEMOIRE ENVIRONNEMENTAL »,
* « CCE MEMOIRE-TECHNIQUE »,
[…]
Des matrices, établies par la société CCE FRANCE, comportant encore son logo, ont également été retrouvées dans l’ordinateur de Monsieur, [H]
Fichier « Suivi exhumation »,
Fichier « cimetière »,
* Fichier « PDR ».
De plus, les opérations ont permis de constater que la société FCG était en possession du fichier clients de la société CCE FRANCE lequel comportait l’ensemble des informations relatives aux dates d’intervention de la société CCE France, à savoir, la date à laquelle les travaux pouvaient légalement être engagés. Outre ce fichier clients, il est apparu que la société FCG, était en possession d’une grande majorité de la documentation commerciale de la société CCE FRANCE ainsi que des documents établis dans le cadre de la procédure de reprise administrative (PV de constat d’abandon, devis, correspondances, actes, etc…).
Il résulte toujours du Procès-verbal de constat susvisé opéré au domicile de Monsieur, [H] que ce jour-là, à 12h15, ce dernier déclarait à l’huissier désigné, reconnaitre « avoir pris les fichiers clients de son ancien employeur, la société CCE FRANCE ». (Pièce n°20 page 72 des demandeurs)
Par courrier en date du 03 mars 2025, la société CCE France, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société FCG FRANCE de cesser ses actes de concurrence déloyale et de détruire les fichiers en sa possession, en apportant la preuve de cette destruction. (Pièce n°23 des demandeurs)
Ainsi, compte tenu du péril dit « imminent » dans lequel se trouvait la Société CCE FRANCE du fait d’un apparent détournement de ses clients et de ses données stratégiques par la société FCG, par l’intermédiaire de son dirigeant, Monsieur, [H], la Société CCE FRANCE a saisi, par requête, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ARRAS afin d’être autorisé à assigner à bref délai et par ordonnance du 7 mars 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ARRAS afin d’être autorisé à assigner à bref délai et par ordonnance du 7 mars 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ARRAS a autorisé les demandeurs à assigner la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES pour l’audience du 2 avril 2025, à 14h30, commettant tel commissaire de justice qu’il plaira au requérant pour délivrer l’assignation et ce, au plus tard le 17 mars 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
C’est dans ce contexte que suivant exploit en date du 12 mars 2025 par Maître, [P], [N], Commissaire de Justice associé, membre de la SELARL HUISSIERS 02 FRANCE ayant siège à BETHUNE (62402) 18, rue du Pot d’ETAIN, la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES, représentée par son Président, s’est vu délivrer à la requête des demandeurs, susnommées une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’ARRAS, aux fins de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu les pièces produites au débat,
Vu le constat effectué au rapport de la Société CCE FRANCE sur ordonnance du Président du Tribunal Judicaire de BETHUNE en date du 06 novembre 2024
DIRE ET JUGER la société CCE FRANCE recevable et bien fondée en la présente procédure.
DIRE que la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
ORDONNER à la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES de cesser ses actes de concurrence déloyale et de parasitisme sans délai,
ORDONNER la destruction des fichiers clients et des documents appartenant à la société CCE FRANCE, et d’apporter la preuve de cette destruction sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la décision à intervenir.
CONDAMNER la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES à payer une somme de 70.000,00€ à la société CCE FRANCE pour toute utilisation des fichiers de la société CCE FRANCE qui serait démontré, passé un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES à payer à la société CCE FRANCE la somme de 179,737,87 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses agissements constitutifs de concurrence déloyale,
CONDAMNER la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES à payer à la société CCE FRANCE la somme de 65.184,14€ sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses agissements parasitaires,
CONDAMNER la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES à payer la somme de 50.000,00€ à la société CCE France au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES à payer la somme de 15.000,00€ à la société CCE FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans deux périodiques, au choix de la société
FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES,
ORDONNER l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES aux entiers dépens.
Observation étant ici faite qu’en cours de procédure :
* la société FUNÈRAIRES COLLECTIVITES GENERALES a reçu une convocation à comparaître devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de LENS, en vue d’une audience du 23 avril 2025 à 9h30 (pièce n°15 de la défenderesse). La société CCE FRANCE soutient dans le cadre de cette instance que son ancien assistant administratif, Monsieur, [W], [E], aurait violé son obligation de confidentialité et de loyauté, en adressant à Monsieur, [H] des informations relatives à certains dossiers. La société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES (FCG) se serait ainsi rendu « complice » de ces prétendus manquements. Devant la juridiction prud’homale, la société CCE FRANCE formule diverses demandes dont certaines sont similaires à celles objet de la présente procédure, parmi lesquelles une demande de condamnation solidaire de Monsieur, [E] et la société FCG à verser à la société CCE France la somme de 179.737,87 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté, mise en œuvre d’une concurrence déloyale pendant l’exercice du contrat de travail.
L’instance est actuellement pendante devant la juridiction prud’homale.
* Monsieur, [V], [H] – relevant que les allégations portées par la société CCE FRANCE ayant conduit à la délivrance de l’ordonnance par le Président du Tribunal Judiciaire de BETHUNE, n’étaient corroborées par aucun élément probant – et la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES ont mandaté leur conseil, lequel a fait délivrer une assignation en référé rétractation devant Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de BETHUNE.
L’assignation en référé rétractation a été délivrée le 24 mars 2025 par le biais de la SCP ROY-LEMOINE-GALY, en vue de l’audience du 23 avril 2025 à 14h00 sous le numéro de RG provisoire (25/A0309) (pièce n°13 de la défenderesse). A l’occasion de cette procédure en référé, la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES formule les prétentions suivantes :
* RETRACTER l’ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BETHUNE rendue le 6 novembre 2024.
* PRONONCER la nullité des constats de Commissaire de justice dressés en exécution de cette ordonnance → ORDONNER la restitution sans délai, par tout Commissaire de Justice, tout expert ou toute personne, tous les documents et/ou objets appartenant à Monsieur, [V], [H] et à la SASU FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES qui auraient pu être appréhendés dans le cadre des constats de commissaire de justice et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
* SE RESERVER expressément le contentieux de l’astreinte.
* CONDAMNER la SAS CCE FRANCE à verser à Monsieur, [V], [H] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS CCE FRANCE à verser à la Société FUNERAIRE COLLECTIVITES GENERALES la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTER la SAS CCE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* METTRE à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance.
L’instance est actuellement pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de BETHUNE.
A l’audience du 2 avril 2025, la Société CCE FRANCE a confirmé, sans ajout ni retrait, les demandes exprimées dans l’assignation susrelatée.
2025 F
Par ses conclusions en réplique confirmées à l’audience, sans ajout ni retrait, la Société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES demande au Tribunal de :
[…]
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
AU PREALABLE :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure en référé rétractation et, en tout état de cause, dans l’attente d’une décision définitive sur le plan de l’instance prud’homale. A DEFAUT :
DEBOUTER la SAS CCE FRANCE, Monsieur, [O],-[L], [Q] et Monsieur, [A], [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER de la société CCE FRANCE à régler à la société FUNERAIRE COLLECTIVITES GENERALES la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement la société CCE FRANCE, Monsieur, [O],-[L], [Q] et Monsieur, [A], [Q] à régler à la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de mettre à sa charge les entiers frais et dépens d’instance.
METTRE solidairement à leur charge les entiers frais et dépens de l’instance.
TRES SUBSIDIAIREMENT, ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Après avoir entendu les parties, le Tribunal a mis l’affaire en en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 3 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES :
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l’appui de sa demande, la société CCE FRANCE, Monsieur, [O],-[L], [Q] et Monsieur, [A], [Q] font valoir :
I – En droit, les actes constitutifs de concurrence déloyale sont répréhensibles sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle (articles 1240 et 1241 du Code civil). A ce titre, engager la responsabilité d’une entreprise pour concurrence déloyale, impose de réunir ses éléments constitutifs : une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Concernant les actes constitutifs de concurrence déloyale, ceux-ci ont largement été définis par la jurisprudence. Il s’agit du dénigrement, du parasitisme, de la désorganisation ou encore de l’imitation ou confusion.
1) Sur la désorganisation par détournement de clientèle :
Le détournement d’un fichier client d’un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal, même si le démarchage n’est pas massif ou systématique (Cass., com, 12 mai 2021, n° 19-17.714). De jurisprudence constante, l’appropriation, par des procédés déloyaux, d’informations confidentielles relatives à l’activité ou à la clientèle d’un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. com. 8 février 2017 n° 15-14.846 F-D, Cass. com. 13 septembre 2017 n° 15-24.705 F-D, Cass. com. 18 novembre 2020 n° 18-19.012 F-D). La Cour de cassation considère qu’il en va ainsi même s’il n’est pas établi qu’il a été fait usage de ces informations. Ainsi, la seule détention par la nouvelle société d’informations confidentielles relatives à l’activité de la première société, obtenues par d’anciens salariés de cette dernière en cours d’exécution de leurs contrats de travail et qui avaient contribué à sa création, constitue un acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’exploitation de ces informations par un moyen fautif de la part des anciens salariés (Cass. com. 7 décembre 2022, n° 21-19.860). L’appropriation d’informations confidentielles (fichiers techniques et commerciaux) appartenant à une société concurrente détournées par un ancien salarié de celle-ci, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. com. 7 septembre 2022 n° 21-13.505 F-D). Cela vaut que le salarié soit ou non tenu par une clause de non-concurrence (Cass. com. 1 juin 2022 n° 21-11.921).
Ainsi, sont considérés comme illicite les procédés suivants :
* détournement par utilisation de bons de commande similaires à ceux d’un concurrent (Cass. com., 17 mai 1989, n° 88-14.406),
* détournement de listes ou fichiers (CA Aix-en-Provence, 14 mars 2013, n° 11/11348)
* appropriation par des procédés déloyaux d’informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent (Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-14.846)
* détournement de commandes réalisé soit par un commerçant concurrent, soit par un salarié qui détourne la clientèle de l’entreprise à laquelle il collaborait en utilisant des manœuvres (Cass. com., 9 nov. 1987, n° 86-12.084)
2) Sur le parasitisme économique
* Le parasitisme est défini comme le fait de « tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise, victime des agissements de la personne qui usurpe la notoriété acquise par ce concurrent » (Cass, Com, 5 juillet 2016, n°14-10.108, Cass. com, 16 févr. 2022, n° 20-13.542, Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694, Cass. com., 27 juin 1995, n° 93-18.601).
2025 G
La Cour de cassation a pu considérer comme des agissements de parasitisme le fait d’utiliser un logiciel développé par une autre société, puisque cela avait procuré à celle-ci l’avantage de pouvoir répondre à l’appel d’offres de l’Etat en respectant les prérequis demandés et que celle-ci avait, sans bourse délier, utilisé le savoir-faire, le travail et les investissements de son concurrent, (Cass., com, 1 ère civ, 5 octobre 2022, n°21-15.386)
* En fait, en l’espèce, Monsieur, [H], anciennement salarié de la société CCE FRANCE a créé la société FUNERAIRE COLLECTIVITES GENERALES (FCG) à compter du 24 janvier 2024.
Or, selon les demandeurs, Monsieur, [H] a visiblement choisi de s’économiser le coût d’un développement commercial loyal en s’arrogeant le droit d’emporter et d’utiliser le fichier client de la société CCE FRANCE. Loin d’en avoir fini, Monsieur, [H] n’a pas hésité à contacter son ancien collègue, Monsieur, [W], [E], toujours salarié de la société CCE FRANCE, afin qu’il lui transmette l’ensemble de la documentation commerciale de son ancien employeur. Tel qu’il le sera démontré, ces actes constituent des procédés de concurrence déloyale organisées par la société FCG à l’encontre de la société CCE FRANCE constitués par :
* La désorganisation de la société CCE FRANCE par détournement déloyal de clientèle,
* Le parasitisme économique,
* 1) Sur la désorganisation de la société CCE FRANCE par détournement déloyal de clientèle
Selon les demandeurs, les opérations de constats rappelés ci-dessus ont permis de démontrer que Monsieur, [H] était en possession des fichiers commerciaux et du fichier clients de la société CCE FRANCE, ce qui a permis à la société FCG, dirigée par Monsieur, [H], de détourner la clientèle à son profit. Ainsi, la détention d’informations confidentielles et appartenant à la société CCE FRANCE constitue un procédé de concurrence déloyale. Toujours selon les demandeurs, ce procédé est d’autant plus déloyal que les données de la société CCE FRANCE ont purement et simplement été pillées par Monsieur, [H] avant qu’il ne démissionne, puis par Monsieur, [W], [E] au cours de l’exécution de son contrat de travail. Les demandeurs prétendent que dès le 03 février 2024, Monsieur, [E] a transmis des informations confidentielles appartenant à la société CCE FRANCE à Monsieur, [H] en détaillant « l’évolution de certains chantiers sur différentes communes » et en invitant Monsieur, [H] à « reprendre attache avec lesdites communes ».
Le procès-verbal de constat indique qu’il s’agit de communes suivantes : IGNAUCOURT, BOISSY LE REPOS CONDE SUR AISNE, TRICOT, COURCELLES EPAYELLES, DRAIZE, GOUY EN TERNOIS, NOYELLES SUR MER, NEVILLE, ROUCY et COULLEMELLE. Les demandeurs entendent préciser que, comme l’a constaté le Commissaire de Justice, une majorité de ces communes font parties des communes contenues dans le fichier clients de la société CCE FRANCE (Pièce n°20 page 70 des demandeurs).
Puis, selon les demandeurs, le 6 février 2024, Monsieur, [E] a adressé à Monsieur, [H] un fichier nommé « suivi pv » qui constitue, en réalité, le fichier clients et le planning d’intervention de la société CCE FRANCE. (pièce 20 page 69 des demandeurs)
Ce fichier clients a ensuite été enregistré par Monsieur, [H] sur son ordinateur personnel le 09 février 2024. (pièce n°20 page 59 et pièce n°21 page 5 des demandeurs) Ce fichier est également retrouvé dans l’ordinateur de Monsieur, [H], sous un autre emplacement, avec une date de création au 14 février 2024 et une date de modification au 10 octobre 2024, sous l’adresse mail «, [Courriel 1] » c’est-à-dire l’adresse mail appartenant à la société CCE FRANCE. (pièce n°21 page 17 des demandeurs) Selon les demandeurs, les informations contenues dans ce fichier sont particulièrement sensibles puisque sont mentionnée l’ensemble des clients de la société CCE FRANCE, mais également les dates des futures interventions de la société jusqu’en 2025.
Le commissaire de justice en a fait la constatation.
* Le premier classeur est intitulé « SUIVI COMMUNES – 2° PV A PREVOIR » et comporte une liste de communes classées par années allant de 2021 à 2025
* Le second classeur est intitulé « RELANCE 2° PV » et comporte également une liste de communes classées par département » (pièce 20 Page 72 des demandeurs).
Le Commissaire de Justice constate également que « toutes les communes listées dans le premier classeur du fichier EXCEL susvisé et tous les détails liés à ces communes dans ledit classeur sont identiques à celles et ceux indiqués dans le fichier clients de la société CCE FRANCE (…)». (pièce 20 page 72 des demandeurs).
Or, selon les demandeurs, les « détails liés à ces communes » mentionnés dans ce fichier sont les dates de réalisation des 1 er et 2ème Procès-verbaux, ce qui permet de déterminer les dates d’intervention futures de la société CCE France.
En effet, pour rappel, la procédure d’enlèvement des sépultures en l’état d’abandon comprend plusieurs étapes:
Une procédure administrative (appelée reprise administrative), qui se décompose en deux phases :
1°: Un premier procès-verbal établissant l’abandon de la sépulture, 2°: Un second procès-verbal, établi un an après le premier, permettant de confirmer ou non les premières constatations quant à l’état d’abandon de la sépulture,
* Une procédure de réalisation des travaux d’enlèvement des sépultures et monuments (appelée reprise technique).
2025 H
Or, à chacune de ces étapes, la société CCE FRANCE propose un devis à ses clients, ce qui permet aux mairies de régler les prestations au fur et à mesure de leur réalisation. Selon les demandeurs, la société FCG, n’ignorant pas ce mode de fonctionnement, avait donc tout le loisir de solliciter les mairies clientes de la société CCE FRANCE avant les dates d’échéance mentionnées dans le fichier clients.
C’est dans ce contexte que dès le 22 février 2024, Monsieur, [H] a contacté la mairie de BUSSY en mentionnant expressément la date d’échéance de la procédure des reprises administratives des concessions et proposant ces services en ces termes :
« […]
Je vous adresse ce message pour vous informer que la procédure des reprises administratives des concessions funéraires est à échéance en date du 13 mai 2023.
Afin de poursuivre efficacement le processus et de garantir le respect des défunts et de leurs familles, nous sommes dans la phase de planification des travaux nécessaires. Nous serions reconnaissants de bien vouloir nous contacter dès que possible pour discuter des détails et pour obtenir un devis gratuit.
Par ailleurs, veuillez trouver ci-joint, le mémoire technique détallant les travaux à réaliser […] » (Pièce n°11 des demandeurs)
Toujours selon les demandeurs, au-delà du fichier clients, Monsieur, [E] a transmis à Monsieur, [H] les dossiers clients comprenant notamment toutes les diligences précédemment effectuées par la société CCE FRANCE (procès-verbaux d’abandon, différents actes établis, les photographies prises, les éventuels devis proposés…). En effet, dans le cadre des opérations de constat, le Commissaire de Justice a constaté l’existence d’un espace « OneDrive » (plateforme de partage de documents en ligne) partagé entre Monsieur, [H] et Monsieur, [E]. Or, cette plateforme accueillait les dossiers clients complets de communes, pour l’essentiel, mentionnées dans le fichier clients de la société CCE FRANCE. (pièce n°20 page n°71 et pièce n°21 page 31-35 des demandeurs)
Il sera précisé que l’expert informatique a pu déduire que l’ensemble des données a été déposé par Monsieur, [E] par le biais de son adresse mail professionnelle au sein de la société FCG à savoir
[…]
Par ailleurs, les recherches effectuées sur la messagerie de Monsieur, [H] ont permis de démontrer la transmission des dossiers clients par mail émanant de Monsieur, [E] dès le 09 janvier 2024 : « Un courriel émanant de l’adresse mail ,([Courriel 2] » reçu par Monsieur
,
[H], en date du 09 janvier 2024 à 20h06 dont l’objet est « DOSSIER, [F] + dossier exhum » et contenant un lien internet « WeTransfer »
« Je constate que la commune d’HAVERNAS fait partie des communes contenues dans le fichier clients de la société CCE France communiqué en amont des présentes opérations de constat par le Conseil de la requérante. » (pièce n°20 page 70 des demandeurs)
Monsieur, [E] a transmis un même fichier « WeTranfer » le 30 janvier 2024 concernant la commune D’ESTREES MONS. (pièce n°20 page 70 des demandeurs)
A compter du 15 mars 2024, Monsieur, [E] a communiqué avec Monsieur, [H] à partir d’une adresse mail comportant le nom de domaine de la société FCG : «, [Courriel 3]» et a transmis les documents concernant la commune d’OROER. (pièce n°20 page 69)
L’étude de la messagerie de Monsieur, [H] a également permis de démontrer qu’il était en contact avec Monsieur, [T], [D], un ancien sous-traitant de la société CCE FRANCE, qui lui a communiqué les tarifs pratiqués par la société CCE FRANCE. (pièce n°20 pages n° 25-26 et 70-71 des demandeurs)
Plus encore, Monsieur, [H] tenait des propos choquant à l’égard de son ancien employeur indiquant qu’il souhaitait assouvir sa vengeance et faisant part d’une intention de nuire :
« Lol temps mieux je veux les faire stressé et il le sait que moi je suis un chacal je lâche rien »
« Oui la vengeance est un plat qui se mange froid » (pièce n°20 pages n° 20-21)
Ainsi, toujours selon les demandeurs, la société FCG était en possession de la totalité des documents établis par la société CCE FRANCE pour un grand nombre de mairies, de sorte qu’il lui était totalement loisible de contacter la commune cliente afin de lui proposer un devis à un prix inférieur pour remporter le marché.
Au cours des opérations de constat, Monsieur, [H] a d’ailleurs reconnu expressément « avoir pris les fichiers clients de son ancien employeur, la société CCE FRANCE ». (Pièce n°20 page 72 des demandeurs).
Selon les demandeurs, entre le 24 janvier 2024 et le 20 septembre 2024 (date du départ de Monsieur, [E]), il est probable que Monsieur, [E] ne proposait même pas de devis aux communes de son portefeuille clients afin de laisser toute latitude à la société FCG de remporter le marché.
Monsieur, [H] a donc créé une société concurrente à celle de son ancien employeur en utilisant des procédés parfaitement déloyaux dans le but de détourner la clientèle.
La société FCG, avec la complicité de Monsieur, [E], alors salarié de la société CCE FRANCE, aurait en effet pillé ladite société de toutes ses données sensibles, à savoir son fichier clients mais également l’ensemble des documents établis pour un grand nombre de mairies.
Pour ce premier motif, le Tribunal ne pourra que constater l’existence d’une concurrence déloyale.
2025 I
2) Sur le parasitisme économique par le détournement des fichiers commerciaux
Selon les demandeurs, la société FCG a également commis des actes de concurrence déloyale en pillant et en copiant les documents commerciaux de la société CCE FRANCE. En effet, la société FCG est en possession du dossier de réponse aux appels d’offres établi par la société CCE FRANCE, constitué des trois documents Word suivants :
* « CCE MEMOIRE ENVIRONNEMENTAL »
* « CCE MEMOIRE TECHNIQUE »
* « CCE CANDIDATURE »
Il résulte du constat de commissaire de justice que : « les trois fichiers WORD susvisés sont identiques aux documents de la Société CCE FRANCE qui m’ont été communiqués en référentiel et en amont des présentes opérations de constat par le Conseil de la requérante » . (Pièce n°20 page 58 et pièce n°21 page 3 à 5 des demandeurs)
Le constat du Commissaire de justice permet également de déterminer que la société FCG est en possession des « matrices » suivantes créées par la société CCE FRANCE :
* L’outil Excel Plan de Réorganisation ou « PDR » permettant de générer les documents nécessaires à la reprise des concessions (acte de notoriété, arrêté d’affichage, confirmation des ayants droits, constats d’abandon 1 er et 2 nd PV, liste des concessions, notification et transmission de constat). (pièce n°20 page 65 des demandeurs)
* L’outil Excel « suivi exhumation » permettant de générer un registre d’exhumation, dont les informations sont mises à jour après chaque intervention. (pièce n°21 pages 21 à 29, pièce n°21 page 10, 12, 13 et pièce n°20 page 60,64, 67 des demandeurs)
* L’outil Excel « Fichier cimetière » permettant la gestion du cimetière par les communes. (pièce n°21 page 16 et pièce n°20 page 68 des demandeurs)
Or, l’outil PDR et le fichier cimetière ont été créés par la société CCE FRANCE en 2017 et améliorés par une entreprise de service informatique, la société EMIAGIC en 2020. A ce titre, selon les demandeurs, la société CCE FRANCE a déboursé 6.330,00 € HT pour le développement de ces outils entre 2020 et 2022. La société FCG a donc économisé un coût considérable pour une société naissante, sans aucune clientèle… (Pièce n°5 des demandeurs)
Le constat de Commissaire de justice permet également de démontrer que Monsieur, [H] possède de nombreux documents commerciaux de la société CCE FRANCE, repris à l’identique par la société FCG :
* La feuille de route (ou FDR) qui établit les étapes des travaux d’enlèvement des sépultures et des monuments, dont l’auteur est Monsieur, [A], [Q] (pièce n°21 pages 8-9 et pièce n°20 page 60 des demandeurs)
* Le fichier « Suivi TX » qui est un fichier de suivi des travaux liés à la reprise de concession. (pièce n°21 page 11 et pièce n°20 page 60 des demandeurs)
* La lettre type adressée aux mairies pour la transmission des factures. (pièce n°21 page 7 et pièce n°20 page 60 des demandeurs)
Selon les demandeurs, grâce à l’ensemble de ces documents, la société FCG a pu établir une plaquette commerciale, reprenant aux mots près les documents commerciaux de la société CCE FRANCE (Mémoire technique de la société FCG page 24 et pièce n°25 : Extrait des documents commerciaux la société CCE FRANCE, pièce n° 20 page 58 et pièce n°21 page 4 des demandeurs).
Toujours selon les demandeurs, la société FCG a également utilisé les photos des chantiers de la société CCE FRANCE, s’attribuant ainsi le travail de sa concurrente. (pièce n°26 : Extrait de compte Linkedin)
Puis, comme il a été démontré, la société FCG utilise les différentes matrices développées par la société CCE FRANCE, de sorte que ce sont les mêmes documents qui sont générés automatiquement.
De plus, selon les demanderesses, la création des adresses mails ressemble en tous points à celles de la société CCE FRANCE :
*, [Courriel 4]
*, [Courriel 3]
De même, la société FCG utilise un nom pouvant être abrévié par trois lettres, comme la société CCE FRANCE avec des termes pouvant créer une confusion dans l’esprit des clients :
* Cimetières Collectivités Entreprise (CCE)
* Funéraires Collectivités Générales (FCG)
Les demandeurs affirment que la société FCG va même jusqu’à copier les intitulés des devis proposés par la société CCE FRANCE, en ne modifiant que la mise en page : Pièce n°27 des demandeurs : Devis CCE FRANCE et devis FCG – commune de FOUQUESCOURT
Les demandeurs soutiennent que la similitude des procédés de travail et des documents commerciaux établis par la société FCG doit s’apparenter à du parasitisme économique, d’autant plus que Monsieur, [H] a su créer une forme de confusion dans l’esprit des communes clientes, laissant penser qu’il faisait toujours partie de la société CCE FRANCE : Cela ressort expressément du mail de la mairie de MARPENT (pièce n°13 des demandeurs).
2025 J
En effet, selon les demandeurs, il résulte du contenu de ce mail que Monsieur, [H] n’évoque pas expressément avoir quitté la société CCE FRANCE, de sorte que la Mairie a légitimement pu penser qu’elle avait été contactée par la même société.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal ne pourra que constater l’existence d’agissements parasitaires de la société FCG.
II – Sur la réparation du préjudice de la société CCE FRANCE
1) En droit
De jurisprudence constante, il découle nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373, Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 18-13.612, Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.582, Cass. com., 1er juill. 2003, n° 01-13.052, Cass. com., 3 juin 2003, n° 01-15.145)
Dans un arrêt du 12 février 2020 (Cass. Com., 12 février 2020, n° 17-31.614), la Cour de cassation a pu permettre aux juges d’évaluer l’indemnité selon l’économie injustement réalisée par l’auteur des actes fautifs, prenant également en compte le volume des affaires de chacune des parties et affectées par les agissements trompeurs pour le consommateur.
2) En fait
Selon les demandeurs, il a été démontré ci-dessus que la société FCG s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaires.
Dans ces conditions la société CCE FRANCE entend solliciter la condamnation de la société FCG au paiement de dommages et intérêts au titre de ses différents postes de préjudice.
D’abord, la société CCE FRANCE subit un préjudice moral du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis par la société FCG portant atteinte à son image et à sa réputation, devant être évalué à la somme de 50.000,00 €. Puis, la société CCE FRANCE subit un préjudice financier du fait de la perte de bénéfice causé par le détournement de sa clientèle par la société FCG : compte tenu des éléments en sa possession, la société CE FRANCE considère qu’elle aurait pu réaliser les chiffres d’affaires suivants:
* Contrat ingénierie : 1.200,00 €, soit un bénéfice de 994,08 € sous déduction d’une marge brute de 82,84%.
* Contrat travaux : 215.770,00 €, soit un bénéfice de 178.743,87 € sous déduction d’une marge brute de 82,84%.
(pièce n°28 des demandeurs : Contrats d’ingénierie perdus, pièce n°29 des demandeurs : Contrats de travaux perdus, pièce n°30 des demandeurs : Attestation comptable)
Il y a donc lieu de condamner la société FCG au paiement de la somme de 179.737,87 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale.
Enfin, la société CCE FRANCE subit un préjudice dû aux actes parasitaires par copie frauduleuse de documents techniques, ayant permis à la société FCG de se développer rapidement, sans investissement.
A ce titre, la société CCE FRANCE a déboursé les sommes suivantes, depuis 2018, pour le développement de son activité, de son fichier clients, des documentations commerciales et de la création de matrice : 25.455,00 € pour la publicité, 12.343,34 € pour le publipostage, 21.055,80 € pour le salon des maires, 6.330,00 € pour la création des matrices, soit au total : 65.184,14 € d’économie pour la société FCG (Pièces n°3 à 5 des demandeurs).
Il y a donc lieu de condamner la société FCG au paiement de la somme de 65.184,14 € correspondant aux investissements réalisés par la société CCE FRANCE pour le développement de son activité et économisés par la société FCG.
III – Sur la réparation du préjudice de Monsieur, [O],-[L], [Q] et, [A], [Q]
Au-delà de la réparation du préjudice de la société CCE FRANCE, Monsieur, [O],-[L], [Q] et, [A], [Q] entendent solliciter la réparation de leur préjudice personnel.
En effet, la société CCE FRANCE est une entreprise familiale, créé par leur père, Monsieur, [K]
,
[Q] en 2012. Cette société constitue donc, au-delà de l’aspect commercial, un héritage familial important pour Messieurs, [O],-[L], [Q] et, [A], [Q], qu’ils ont à cœur de faire perdurer, ce d’autant plus que Monsieur, [K], [Q] est décédé fin 2024.
De plus, en sa qualité de dirigeant de la société CCE FRANCE, Monsieur, [O],-[L], [Q] a subi et subi toujours une situation de stress particulièrement importante, du fait des agissements déloyaux de la société FCG, qui n’a eu de cesse que de mettre en danger la stabilité financière et la pérennité de la société CCE FRANCE. Dans ces conditions, la société FCG doit être condamnée à payer à Monsieur, [O],-[L], [Q] et à Monsieur, [A], [Q] la somme de 5.000,00 € chacun à titre de préjudice moral du fait de ses agissements déloyaux.
IV. Sur la publication de la décision à intervenir
Compte tenu des agissements de la société FCG, la société CCE FRANCE est en péril, de sorte qu’il y aura lieu de condamner la société FCG à publier la décision à intervenir dans deux périodiques de son choix.
2025 K
V. Sur les frais de procédure.
La présente procédure a obligé la société CCE FRANCE à engager des frais importants et irrépétibles qui ne sauraient rester à sa charge. Parmi ces frais, figure la nécessité de saisir le Président du Tribunal Judiciaire de BETHUNE d’une demande d’ordonnance spécifique, ainsi que les frais extrêmement élevés facturés par le Commissaire de Justice intervenu pour démontrer la réalité des actes frauduleux de la société FCG. Les factures correspondantes sont produites au débat. (pièce n°31 : Factures relatives aux constats de Commissaire de Justice)
En conséquence, il conviendra de condamner la société FCG à verser à la société CCE FRANCE la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l’appui de ses demandes, la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES fait valoir que les demandes de la SAS CCE FRANCE et de Messieurs, [O],-[L] et, [A], [Q] sont infondées : si Monsieur, [V], [H] a constitué la SASU FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES, c’était parce qu’il souhaitait tirer profit de son expérience professionnelle, de son savoir-faire et de son réseau de contacts, mais en aucun cas de mener une concurrence déloyale à l’égard de son précédent employeur ou de violer une quelconque obligation de confidentialité.
La société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES a fait appel à ses propres prestataires, pour mettre en œuvre et financer sa campagne marketing et sa propre communication (pièces n°21 à 22 du défendeur). Il n’a jamais été question d’opérer une quelconque confusion entre la société CCE FRANCE et la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES. Au contraire, au travers de la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES, il s’agissait pour Monsieur, [H] de développer sa propre identité commerciale, conformément à ses propres convictions et méthodes. Ne tolérant pas la création de cette entité concurrentielle et au mépris du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie, la société CEE FRANCE a entrepris des démarches de dénigrement à l’égard de la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES mais également, mis en œuvre des démarches judiciaires. Les représentants de la société CCE FRANCE n’ont pas hésité à contacter les Mairies pour calomnier et salir Monsieur, [H] et sa nouvelle société, exposant que l’intéressé était incompétent et que son entreprise était en faillite… Choqués par de tels propos, certains interlocuteurs n’ont pas hésité à dénoncer de telles dérives auprès de Monsieur, [H] (pièce n°16 du défendeur). L’objectif de la société CCE FRANCE a été de déstabiliser, par tous moyens, Monsieur, [H] et sa nouvelle société. A l’analyse de l’exploit introductif d’instance, il apparaît nettement que la société CCE FRANCE entend monopoliser, si ce n’est confisquer, le marché et oblitérer toute pression concurrentielle.
Selon le défendeur, contre toute attente, le 15 janvier 2025, Monsieur, [V], [H] s’est vu signifier une ordonnance sur requête délivrée le 6 novembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BETHUNE, ayant acquis force exécutoire le 13 décembre 2024, obtenue par la Société CCE FRANCE, et désignant la « SELARL HUISSIERS 02 FRANCE, société de commissaire de justice associés près le Tribunal Judiciaire de Béthune aux fins et autorisations reprises dans ladite ordonnance (pièce n°6 du défendeur).
Choqué par la tournure des événements, Monsieur, [V], [H] a constaté que la Société CCE FRANCE avait totalement travesti les faits en lui imputant des manœuvres déloyales et autres utilisations frauduleuses de documents. C’est ainsi que Monsieur, [V], [H] aurait prétendument entrepris de capter la clientèle de la société CCE FRANCE, recopié les modèles de son ancien employeur et utilisé son logo et ses devis à l’occasion de sa nouvelle activité. La société CCE FRANCE s’est bornée à articuler qu’elle « pensait » que Monsieur, [V], [H] aurait, lors de sa démission, emporté de nombreux documents et process lui appartenant.
En réalité, selon la société défenderesse, la requête n’a été rédigée que sur la base de simples supputations et en dehors de tout élément probant et ce, afin de faire échec à un processus contradictoire. Monsieur, [V], [H] a relevé avec sidération que les allégations portées par la société CCE FRANCE, n’étaient corroborées par aucun élément probant ! Les seules pièces produites ne sont, en substance, que des documents purement administratifs relatifs à l’activité de la société CCE FRANCE, aux missions lui étant confiées et à la durée du contrat de travail de Monsieur, [V], [H].
C’est dans ces singulières conditions que la Société CCE FRANCE est parvenue à altérer la conviction du Président du Tribunal Judiciaire, et le procédé apparaît inacceptable sauf à généraliser le recours à la procédure sur requête. La venue du Commissaire de Justice, et des gendarmes, a lourdement perturbé son quotidien et celui de sa société. C’est dans ces conditions que Monsieur, [H] et la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES ont fait délivrer une assignation en référé rétractation devant Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de BETHUNE.
La société CCE FRANCE a développé une thèse selon laquelle la société concluante aurait mis en œuvre des « procédés déloyaux (…) pour détourner massivement » sa clientèle.
Evoquant un « péril imminent » en lien avec le prétendu « détournement de ses clients et de ses données stratégiques », la société CCE FRANCE a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans l’autorisation d’assigner à bref délai. Par ordonnance rendue le 7 mars 2025, elle est parvenue à être autorisée à assigner à bref délai, en vue de l’audience du 2 avril 2025 à 14h30 (pièce adverse n°32).
Le gérant de la société concluante constate que la société CCE FRANCE, et ses dirigeants, s’efforcent stratégiquement de faire obstacle au principe du contradictoire.
Se basant expressément sur le « constat effectué et le rapport de la Société CCE FRANCE sur ordonnance du Président du Tribunal Judicaire de BETHUNE en date du 06 novembre 2024 », la société CCE FRANCE formule les prétentions ci-dessus énoncées. Il est également rappelé la procédure devant la juridiction prud’homale où la société CCE FRANCE a formulé les demandes ci-dessus énoncées.
Il est établi que la société CCE FRANCE invoque le même préjudice devant deux juridictions distinctes.
Au préalable, il appartiendra au Tribunal de commerce de céans de surseoir à statuer (II-1).
A défaut de sursis à statuer, la société concluante démontre que les demandes principales de la société CE FRANCE sont dénuées de pertinence sur le plan juridique (II-2).
En outre, il conviendra de faire droit aux prétentions reconventionnelles de la société
FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES (II-3).
En tout état de cause, il appartiendra à la présente juridiction de débouter intégralement les demandeurs pour les motifs ci-après exposés.
I – IN LIMINE LITIS : SUR LA DOUBLE NECESSITE DU SURSIS A STATUER
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la « décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La mesure de sursis à statuer peut être justifiée par une bonne administration de la Justice ou par l’existence d’une contestation juridique.
La société défenderesse fait valoir deux moyens tendant à obtenir le sursis à statuer.
* La nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure de référé
Une procédure en référé rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal judicaire de BETHUNE (pièces adverses 19 et 20 et dispositif de l’assignation à bref délai) est actuellement pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de BETHUNE et cette procédure oppose notamment la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES à la société CCE FRANCE (pièce n°12).
La rétractation de l’ordonnance querellée aurait pour effet de remettre en cause la recevabilité des demandes formulées à bref délai par la société CCE FRANCE et ses dirigeants. Or, l’issue de cette autre procédure est déterminante pour le litige en cours. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES sollicite de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure en référé rétractation.
* La nécessité de surseoir à statuer dans l’attente du contentieux prud’homal
En tout état de cause, il appartiendra également au Tribunal de commerce de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le plan de l’instance prud’homale. Il est patent que les deux juridictions sont saisies des mêmes demandes. Par voie d’aveu judiciaire, la société CCE FRANCE reconnaît que les causes de son prétendu préjudice, évalué à la somme de 179.737,87 €, seraient également imputables à Monsieur, [W], [E] (pièce n°15). Toutefois, Monsieur, [E] n’est pas partie à l’instance commerciale. Dans une instance similaire, la Cour de cassation a réformé un arrêt de Cour d’appel qui avait refusé de surseoir à statuer. La Cour de Cassation a considéré que la question de la violation de la clause de non-concurrence par un salarié relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale, et devait être tranchée avant de statuer sur la demande de provision pour préjudice commercial dirigée contre une société tierce (Com. 6 mai 2003, n° 01-15.268).
II – AU FOND: SUR L’ABSENCE D’ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ET/OU DE PARASITISME ECONOMIQUE
Remarques liminaires : Les demandeurs imputent hâtivement à la société concluante de prétendus actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique. Leur thèse consiste à marteler que Monsieur, [H] aurait frauduleusement emporté et utilisé son « fichier client » et des documents internes.
Il importe tout d’abord de relever que Monsieur, [H], personne physique, n’a pas été impliqué dans le cadre de cette action en responsabilité.
Sa responsabilité personnelle est pourtant régulièrement invoquée dans l’exploit introductif d’instance -
Par ailleurs, la société CCE FRANCE s’efforce de jeter l’opprobre sur la personne de Monsieur, [H] et, à cet effet, elle ne redoute pas la contradiction.
Elle remet notamment en cause les compétences professionnelles de Monsieur, [H], exposant en page 6 de l’assignation que « Dès la fin de l’année 2022, la société CCE FRANCE alertait Monsieur, [H] quant à son manque de professionnalisme et à ses absences injustifiées ». Selon la société CCE FRANCE, la démission de Monsieur, [H] aurait été générée par sa défaillance professionnelle. Dans le même temps, et de manière incompréhensible, la société CCE FRANCE expose confusément qu’elle lui aurait proposé à posteriori un contrat « d’apporteur d’affaires ». (il convient donc d’en déduire qu’elle aurait accepté de réintégrer un collaborateur défaillant – dont acte…)
Par conséquent, il apparaît nettement que les dirigeants de la société CCE FRANCE s’efforcent de salir par tous moyens Monsieur, [H]. Ils n’ont pas hésité à instrumentaliser Madame, [M], l’excompagne de Monsieur, [H].
2025 M
S’immisçant sournoisement dans le conflit familial, Messieurs, [Q] sont parvenus à entrer en contact avec Madame, [M] qui leur a remis son téléphone portable. Piétinant le droit au respect de la vie privée de Monsieur, [H], Messieurs, [Q] ont pris possession de captures d’écran reproduisant les messages sms échangés entre les ex-concubins (pièce adverse n°14). Sur la base d’un procédé déplorable, la société CCE FRANCE soutient en page 8 de son assignation qu’au début « du mois de juillet 2024, la compagne de Monsieur, [H] contactait la société CCE FRANCE et révélait l’implication de Monsieur, [E] dans cette campagne de démarchage déloyal des clients ».
S’agissant des prétendus faits de concurrence déloyale, il est patent que la société CCE FRANCE procède à une confusion entre les notions de concurrence et de concurrence déloyale, le principe étant que la concurrence est régie par le principe de la liberté de concurrence.
Cette libre concurrence est un principe économique et juridique qui vise à garantir que les marchés fonctionnent sans entraves artificielles, permettant ainsi aux entreprises de rivaliser librement pour offrir leurs biens et services.
La Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle que la liberté d’entreprise, qui inclut la libre concurrence, est protégée par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CJUE, n° C-283/11, affaire Sky Österreich GmbH contre Österreichischer Rundfunk, 22 janvier 2013).
Sur le plan national, la jurisprudence rappelle qu’un salarié peut valablement, après avoir quitté son employeur, intégrer une entreprise concurrente ou créer une telle entreprise, alors même qu’il y utiliserait l’expérience professionnelle acquise dans son précédent emploi (Com., 24 mars 1969 : RTD com. 1969, p. 487 – arrêt de principe toujours réaffirmé).
La Cour d’appel de DOUAI applique régulièrement ce principe lequel repose sur une liberté constitutionnelle (CA DOUAI, Chambre 2 section 2, 15 septembre 2011, n° 10/04230).
La Cour de cassation a dernièrement rappelé qu’un salarié pouvait parfaitement organiser une activité concurrente après l’expiration du contrat de travail (Com. 11 mars 2014, pourvoi n°13-11.114). La limite est que le salarié ne doit pas commettre de détournement de clientèle et s’abstenir de tout dénigrement et de toute confusion avec l’entreprise qu’il a quittée. Le grief de concurrence déloyale ne peut être établi à défaut de comportement frauduleux et de démonstration du caractère confidentiel des informations qui auraient été détenues par le salarié (Com., 11 févr. 2003 : Resp. civ. et assur. 2003, com. 123 ; Juris-Data n° 2003-017601). S’agissant du démarchage de la clientèle par l’ancien salarié, celui-ci ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale. En effet, la Jurisprudence rappelle que ce démarchage est parfaitement licite s’il n’est pas effectué à partir d’informations confidentielles détenues par le précédent employeur. Il a ainsi été jugé que les lettres circulaires adressées à la clientèle potentielle par une société nouvellement constituée par un ancien employé d’une entreprise ne comportant ni dénigrement, ni information inexacte, ni allégation mensongère ou injurieuse, ne sauraient à elles seules caractériser la concurrence déloyale (Com, 13 mai 1997 : Juris-Data n° 1997-0022255). La jurisprudence la plus récente rappelle que la création d’une entreprise concurrente par un ancien salarié ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale. La concurrence déloyale suppose l’existence de manœuvres déloyales et d’une désorganisation de l’entreprise concurrente (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 20 décembre 2024, n° 23/09253). La Cour d’appel de TOULOUSE a rappelé que le démarchage de la clientèle ne devient illicite que s’il s’accompagne de manœuvres déloyales (CA TOULOUSE, 2e chambre, 11 juin 2024, RG n° 20/03600). Enfin, il est de principe que l’embauche d’un ancien salarié d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive, sauf si elle s’accompagne de manœuvres frauduleuses (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 25 janvier 2023, n° 21/05187).
A la lueur de ces principes incontournables, il est ci-après démontré que la société CCE FRANCE n’apporte aucune preuve tangible mais tergiverse sur la base d’arguties non sérieuses et articulées pour les seuls besoins de la cause.
* Sur la prétendue désorganisation par détournement de clientèle (…)
Bien avant la création de son entreprise, Monsieur, [H] disposait dans son ordinateur personnel du fichier client qu’il avait lui-même établi en sa qualité de directeur d’agence. Il ne saurait lui être reproché la détention d’un tel fichier dont il n’avait d’ailleurs nullement besoin pour lancer sa nouvelle activité. L’argument de la société CCE FRANCE est spécieux dans la mesure où Monsieur, [H] n’avait pas besoin d’un quelconque fichier dans la mesure où il connaissait l’identité des clients que sont les Mairies ! La société concluante pouvait librement et aisément entrer en contact avec les Mairies de
IGNAUCOURT, BOISSY LE REPOS, CONDE SUR AISNE, TRICOT, COURCELLES EPAYELLES, DRAIZE, GOUY EN TERNOIS, NOYELLES SUR MER, NEVILLE, ROUCY, COULLEMELLE etc…
Le fichier client n’est pas une donnée stratégique ou confidentielle dans la mesure où les coordonnées des Mairies ne sont nullement secrètes. La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que les informations revêtent un caractère confidentiel lorsqu’elles concernent la gestion interne de l’entreprise et ses projets de développement, et que l’employeur a préalablement présenté ces informations comme confidentielles (Soc 15 juin 2022, pourvoi n°21-10.366, Inédit). Cette analyse est également réitérée par la Chambre commerciale, considérant que pour qu’une information soit protégée au titre du secret des affaires, elle doit répondre à trois critères : ne pas être généralement connue ou aisément accessible, revêtir une valeur commerciale du fait de son caractère secret, et faire l’objet de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret (Com, 5 juin 2024, pourvoi n°23-10.954).
Les conditions ne sont certainement pas réunies au cas d’espèce.
Par voie de conséquence, et à la lueur même du principe du contradictoire, la présente juridiction ne saurait tirer les conséquences d’allégations unilatérales et ne pouvant faire l’objet d’une discussion contradictoire et loyale. Une instance prud’homale est désormais pendante à ce sujet (pièce n°15).
En tout état de cause, et contrairement à ce qui est extrapolé par les demandeurs, Monsieur, [E] ne fait plus partie des effectifs de la société concluante. Après son départ des effectifs de la société CCE FRANCE, il a proposé ses services à la société concluante. Il a conclu un contrat à durée déterminée le 10 octobre 2024 qui devait se terminait le 15 janvier 2025 (pièce n°17). La relation de travail ne s’est pas avérée concluante en sorte que le contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé (pièce n°18).
Monsieur, [H] connaissait parfaitement les tarifs du marché en sorte qu’il n’a adopté
aucun comportement frauduleux Son éventuelle rancœur envers la société CCE FRANCE, qui a abondamment profité de sa personne, est hors sujet. Monsieur, [H] était parfaitement libre de s’exprimer dans le cadre d’une discussion avec un ancien sous-traitant de la société CCE FRANCE, à savoir Monsieur, [T], [D]. Au surplus, Monsieur, [T], [D] n’était pas un client de la société CCE FRANCE mais seulement un partenaire. La discussion entre Monsieur, [H] et Monsieur, [D] démontre qu’aucune stratégie ou perfidie n’a été mise en œuvre (pièce adverse n°21). Ce sous-traitant a lui-même souhaité collaborer avec la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES dans la mesure où il avait été « mis sur la touche » (dixit) par la société CCE FRANCE qui était en train de la lui « faire à l’envers » (dixit) (pièce adverse n°21 – page 76). Les discussions entre les deux hommes (sms) permettent également de mettre en évidence l’intensité du conflit conjugal subi par Monsieur, [H]. Dans les faits, sa compagne souhaitait le détruire moralement. pièce adverse n°21 – pages 95 et 96). Ne reculant devant rien, les dirigeants de la société CCE FRANCE ont d’ailleurs tenté de tirer profit de l’acrimonie de son ex-compagne…
Par conséquent, aucune démarche positive n’est imputable à la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES qui a reçu une proposition commerciale de la part d’un professionnel, libre de sélectionner ses propres partenaires.
La société CCE FRANCE affirme qu’elle aurait été alertée par la Mairie de BUSSY, l’un de ses clients, quant aux échanges qu’elle aurait eus avec Monsieur, [V], [H].
Elle explique que ce client lui a expliqué qu’au terme de ceux-ci, il aurait « parfaitement confondu les termes de Monsieur, [H] avec ceux de la société CCE FRANCE » et qu’il croyait avoir eu affaire à ladite société (pièce n°16, point 8 de la requête). Elle en déduit ipso facto que Monsieur, [V], [H] serait responsable de prétendues confusions ayant trompé la Mairie.
Outre le fait d’être parfaitement infondées, ces déclarations sont totalement fallacieuses.
La société CCE FRANCE, cherche désespérément un moyen de déstabiliser la nouvelle société de Monsieur, [V], [H]. Non sans contradiction, elle évoque des pseudo-faits de détournement de clientèle tout en articulant que Monsieur, [V], [H] se serait présenté comme « un collaborateur de la société CCE FRANCE ». Monsieur, [V], [H] tenterait de tromper les clients pour les inciter à contracter avec sa nouvelle société sans jamais en mentionner l’existence, et en se présentant comme un membre de la société CCE FRANCE.
Le caractère fantasque de ce raisonnement et de cette démonstration, ajouté à l’absence totale d’élément les étayant, témoignent de l’incontestable mauvaise foi des demandeurs. La baisse de commandes des Mairies ne saurait être reliée aux prétendues démarches de Monsieur, [V], [H].
Sur ce point, la carence probatoire des demandeurs est édifiante.
Le Tribunal apprendra que Monsieur, [O],-[L], [Q], Directeur associé de la société CCE FRANCE, a également mis en œuvre une campagne de dénigrement à l’encontre de Monsieur, [V], [H], afin de dissuader ses clients de discuter avec ce dernier (pièce n°7 de la défenderesse).
La direction de la société CCE FRANCE s’est attachée à dénigrer et à critiquer Monsieur, [H] au sein de certaines Mairies (pièce n°16 de la défenderesse).
Il n’existe résolument aucune tentative de tromperie ou de détournement de clients par la concluante, mais plutôt une situation inventée par les demandeurs pour contrecarrer l’activité d’un nouveau concurrent. Sur le prétendu parasitisme par le détournement des fichiers commerciaux (…)
La société concluante aurait « copié » les documents commerciaux de la société CCE FRANCE.
Cette allégation est totalement fausse dans la mesure où Monsieur, [H] disposait des matrices sur son ordinateur personnel, bien avant la création de sa société. Il n’a pas eu besoin de les exploiter pour proposer ses services aux Mairies et la société concluante réitère ses précédentes observations s’agissant de l’absence de démonstration du caractère confidentiel des données. D’ailleurs, Monsieur, [H] a supprimé les fichiers en sa possession.
Par ailleurs, et contrairement à ce qui est exposé par la société CCE FRANCE, La similitude des messageries n’est pas prégnante :, [Courriel 5] contre, [Courriel 6]; tout client constate immédiatement la différence et, en tout état de cause, la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES n’a aucun intérêt à être confondue avec une autre société.
2025 O
Il en va de la préservation de son identité commerciale et de son développement. Le constat est le même s’agissant de la présentation des devis qui ne traduit pas une reproduction servile. Il n’y aurait d’ailleurs aucun intérêt pour une entité commerciale à utiliser la présentation des devis de ses concurrents….
La société demanderesse a affirmé dans sa requête initiale qu’elle aurait « découvert que Monsieur, [V], [H] avait purement et simplement recopié les documents commerciaux de la société CCE FRANCE en allant jusqu’à utiliser les mêmes logos, les mêmes photos, et les mêmes termes que ceux de la société CCE FRANCE ». Aucun document n’a été produit afin de prouver une telle assertion.
Le logo de la Société FUNERAIRE COLLECTIVITES GENERALES ne saurait être confondu avec celui de la société concluante. L’analyse des documents utilisés par les deux entités (pièces n°9, 10 et 11) le prouvent. Par ailleurs, la société concluante démontre qu’elle a fait appel à son propre prestataire pour mettre en œuvre sa communication interne, ses flyers et son marketing (pièces n°22/1 et 22/2 de la défenderesse).
Il en va de même concernant les mails que Monsieur, [H] a adressés afin de proposer ses services à de nouveaux clients (pièce n°8 de la défenderesse). Enfin, le courriel émanant de l’interlocuteur de la Mairie de MARPENT ne saurait générer une quelconque incidence juridique. Il ne fait que livrer un ressenti personnel et subjectif, précisant « J’ai donc à ce stade considéré qu’il s’agissait de votre entreprise » (pièce adverse n°13). L’interlocuteur ne fait que livrer une impression, qui repose davantage sur une mauvaise perception de la conversation téléphonique (à plus forte raison qu’il ne connaissait Monsieur, [H] qu’en tant que Directeur de l’agence CCE FRANCE).
Il n’existe résolument aucun acte de parasitisme en sorte que les prétentions financières de la société CCE FRANCE ne pourront qu’être rejetées.
A bout d’argument sérieux, la société CCE FRANCE n’hésite pas à soutenir des contre-vérités.
A titre révélateur, elle expose que Monsieur, [H] utiliserait encore l’adresse mail lui appartenant et plus précisément : « Ce fichier est également retrouvé dans l’ordinateur de Monsieur, [H], sous un autre emplacement, avec une date de création au 14 février 2024 et une date de modification au 10 octobre 2024, sous l’adresse mail «, [Courriel 1] » c’est-à-dire l’adresse mail appartenant à la société CCE FRANCE ! » (page 14 de l’assignation). Cette allégation est spécieuse dans la mesure où la présence de l’adresse « m, [Courriel 7] » sous le fichier, ne traduit pas une utilisation de la messagerie mais simplement le fait que cette adresse est celle qui a été utilisée lors de la création du fichier. Subsidiairement, il importe de relever que les prétentions financières de la société CCE FRANCE sont
déconcertantes, et plus précisément :
* Sans établir le moindre rapport causal, la société CCE FRANCE effectue le cumul des devis non validés (contrats d’assistance et travaux), considérant qu’il s’agit de son préjudice financier après reconstitution de sa marge brute…. (pièces adverses 28 et 29)
Il est symptomatique de constater que la société CCE FRANCE part du principe que tout devis émis par ses soins doit générer une prestation facturée et réglée. En somme, la société CCE FRANCE occulte le contexte concurrentiel de son activité et part de l’aberrant principe selon lequel sa candidature serait constamment retenue.
La société CCE FRANCE se garde bien de préciser deux données essentielles, à savoir :
* Elle était constamment en concurrences avec les sociétés GEST SIM et RUBITECH !
Les Mairies ne se contentaient jamais d’un seul devis !
Pour couper court aux assertions de la société CCE FRANCE, Monsieur, [H] verse aux débats les 15 factures qui ont été émises par sa société depuis le 19 avril 2024. Il s’agit des factures FAC000000001 à FAC0000000015, les seules émises depuis le lancement de l’activité (pièces n°23 et n°24 de la défenderesse – attestation de l’Expert-comptable) : selon le défendeur, il n’existe aucun lien entre le prétendu préjudice de la société CCE FRANCE et l’origine du chiffre d’affaires de la société concluante. Les arguments des demandeurs ne résistent pas l’examen des faits.
* La société CCE FRANCE revendique l’indemnisation de la prétendue économie réalisée par son concurrent, à savoir la somme de 65 184, 14 € ventilée de la manière suivante :
* 25.455,00 € au titre de publicité
* 12.343,34 € au titre du publipostage
* 21.055,80 € au titre du salon des maires,
* 6.330,00 € au titre des matrices
Non seulement la société concluante n’a pas bénéficié de telles prestations, non seulement la société CCE FRANCE n’en a jamais été privée. Bien plus, la société concluant fait appel et finance ses propres prestataires (pièces n°22/1 et 22/2 de la défenderesse).
* Le préjudice moral invoqué par la société CCE FRA NCE est tout aussi aberrant dans la mesure où elle n’a subi aucun comportement fautif et, en tout état de cause, n’a subi aucune déstabilisation compte tenu de l’envergure nationale de son activité.
En définitive, il appartiendra au Tribunal de débouter la société CCE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
III – RECONVENTIONNELLEMENT : LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE FUNERAIRE COLLECTIVITES GENERALES
La société FUNERAIRE COLLECTIVITES GENERALES ne cesse d’être dénigrée et décrédibilisée auprès des Mairies par la société CCE FRANCE.
La présente, et regrettable, procédure n’est qu’une nouvelle tentative de déstabilisation. Le préjudice subi par la concluante est établi de manière formelle, dans la mesure où le lancement de son activité est totalement saboté. La jurisprudence rappelle que les actions de dénigrement qui génère un trouble commercial, justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral (CA MONTELLIER 28 janvier 2020, pourvoi n° 17/03220). La Cour de cassation a reconnu que le préjudice moral d’une personne morale n’est pas limité à l’atteinte à sa réputation ou à son image, et peut être réparé si justifié par les faits de la cause (Crim. 8 juin 2022, pourvoi 21-84.493). Cette notion est désormais régulièrement appliquée en Jurisprudence (Tribunal de commerce de Paris, 17 février 2025, RG n° 2023/041986).
IV – LES FRAIS DE JUSTICE
En l’espèce, la société concluante a été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits. Cette situation est la conséquence directe du comportement procédural inconsidéré qui anime les demandeurs.
Dans ces conditions, l’équité commande d’entrer en voie de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y aura donc lieu de condamner solidairement la société CCE FRANCE, Monsieur, [O],-[L], [Q] et Monsieur, [A], [Q] à régler à la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de mettre solidairement à leur charge les entiers frais et dépens d’instance.
V – TRES SUBSIDIAIREMENT : L’ECART DE L’EXECUTION PROVISOIRE
Il importe de rappeler que le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit.
L’article 514 du code de la procédure civile dispose à ce titre que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il existe ainsi des exceptions légales et des exceptions judiciaires à cette exécution provisoire de droit.
Au-delà des exceptions légales, le juge peut décider d’écarter le principe de l’exécution provisoire de droit dans certaines circonstances.
Toutefois, l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.»
L’exécution provisoire ne peut donc être ordonnée lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, conformément aux prévisions d’une jurisprudence constante.
À titre d’exemple, lorsque la décision de justice impose à une société, le paiement immédiat d’une somme substantielle, l’exécution provisoire ne peut être mise en œuvre du fait de la contrainte insupportable qu’elle ferait peser sur la société, mettant en cause son équilibre et laissant des traces indélébiles. (Civ. 2ème, 3 octobre 2002, n°00-22.260). Le caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire est une question de fait soumise à l’appréciation souveraine de la présente juridiction.
Les juges du fond doivent statuer sur la question de l’exécution provisoire en considération des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier. (Civ. 2ème, ler octobre 2009, n° 08-18.225). L’exécution provisoire ne saurait générer un impact irréversible et engendrer des conséquences irréparables. En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire pour toute condamnation à la charge des concluants générerait des conséquences excessives au regard du démarrage de l’activité économique, mais surtout compte tenu du fait que la société CCE FRANCE a agi à bref délai (laissant à la société défenderesse un temps résiduel pour préparer sa défense). Au regard de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision ne saurait être ordonnée par la présente juridiction pour toute éventuelle condamnation.
SUR CE LE TRIBUNAL :
IN LIMINE LITIS : SUR LE SURSIS A STATUER demandé par la société défenderesse
En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle
ne dessaisit pas le juge, l’instance se poursuivant à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou
à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire
l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La Cour d’Appel d’Agen a jugé que la demande de sursis à statuer peut être invoquée à tout moment si elle se fonde sur l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Cette appréciation relève de la compétence de la Cour saisi de l’entier litige et non de la compétence du conseiller de la mise en état.
2025 Q
(Cour d’appel d’Agen, Chambre civile 1, 27 mai 2008, 06/01429).Sollicitée sur la question de la nature du sursis à statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considéré « la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le régime juridique attaché aux exceptions de procédure, en particulier la règle exigeant qu’elles soient soulevées in limine litis, soit avant toute demande au fond, ce qui a été le cas en l’espèce.
La société défenderesse soulève deux moyens pour obtenir le sursis à statuer :
Le premier repose sur la nécessité d’attendre l’issue de la procédure de référé qu’elle a engagé devant le Tribunal Judiciaire de BETHUNE, suivant assignation du 24 mars 2025 (pièce n°13 de la société défenderesse) aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête délivrée le 6 novembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BETHUNE, ayant acquis force exécutoire le 13 décembre 2024, obtenue par la société CCE FRANCE. Cette ordonnance a autorisé les missions et investigations qui y sont détaillées et désigné la SELARL HUISSIERS 02 FRANCE, société de commissaire de justice associé près le Tribunal Judiciaire de BETHUNE pour y procéder, avec la possibilité de se faire assister dans le cadre de ces opérations par l’expert informatique de son choix et d’être accompagné d’un serrurier et d’un officier de police judiciaire. (Pièce n°17 des demandeurs)
La société défenderesse fait observer que, sur le plan procédural, les demandes principales reposent sur les procès-verbaux de constat établis en exécution de l’ordonnance susvisée rendue par le Président du Tribunal judicaire de BETHUNE (pièces adverses 19 et 20 et dispositif de l’assignation à bref délai).
Dans le cadre de la procédure de référé tendant à obtenir la rétractation de l’ordonnance ci-dessus, monsieur, [V], [H] et la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES font valoir que les allégations portées par la société CCE FRANCE, qui ont pourtant conduit à la délivrance de l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de BETHUNE, ne sont corroborées par aucun élément probant. Ils affirment que la requête n’a été rédigée que sur la base de simples supputations afin de faire échec à un processus contradictoire. Selon eux, les seules pièces produites ne sont, en substance, que des documents administratifs, renseignant tout au plus sur la société CCE FRANCE, la mission confiée et la durée du contrat de travail de Monsieur, [H]. C’est dans ces conditions que la société CEE FRANCE est parvenue à altérer la conviction de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BETHUNE. Il apparait, en effet que dans le cadre de la requête du 28 octobre 2024 (pièce n°16 des demandeurs), ne sont produits par la société CCE FRANCE, essentiellement, que le contrat de travail de Monsieur, [H], sa lettre de démission, la proposition de collaboration au titre d’un apport d’affaires et la communication de la Mairie de BUSSY. Pour le reste, la requête mentionne les observations constatées par la société CCE FRANCE et indique, au regard des éléments qu’elle a pu rassembler, « penser » que Monsieur, [H] l’a quitté, en prenant avec lui, l’ensemble des process informatiques créés par elle, outre l’ensemble de son fichier clients et des documents commerciaux, notamment le mémoire technique et la plaquette.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Par ailleurs, l’article 493 dudit Code rappelle que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire
Par alleurs, l’article 493 dudit Code rappelle que « l’ordonnance sur requete est une decision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête effectuée sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile doit apprécier le bienfondé de la demande au jour où il statue. Plus précisément, le Juge doit s’assurer de l’existence du motif légitime et il ne peut suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il doit également vérifier les circonstances justifiant qu’il soit dérogé de manière exceptionnelle au principe de la contradiction.
À défaut de réunion des conditions requises, il appartient au Juge de rétracter son ordonnance et d’en tirer toutes les conséquences de droit. La jurisprudence a confirmé que l’inexactitude des faits présentés dans une requête justifie la rétractation de l’ordonnance rendue sur cette base. Dans un cas comparable jugé par la Cour d’appel d’AMIENS, il a été établi que l’ordonnance sur requête avait été obtenue sur la base d’une présentation inexacte des faits, ce qui a conduit à sa rétractation (CA AMIENS, 14 novembre 2006, n° 06/01527).
La Cour de cassation a rappelé que le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, devait s’assurer de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement (Civ. 2 ème, 17 septembre 2020, pourvoi 18-25.946).
Les juridictions du fond rappellent constamment de telles exigences processuelles dans un contexte où le recours à une perquisition civile est hautement attentatoire aux droits du justiciable (Notamment, TC LILLE Métropole, jugement du 5 mars 2020; RG : 2019015083 – TC AMIENS jugement du 23 juin 2020; RG : 2020R00013). Très récemment, statuant en référé, le Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES a rappelé que « le juge saisi d’une demande de rétractation devait rechercher, de manière contradictoire, si la requête était, ou non, fondée, et doit dans le cadre de la présente procédure de référé rétractation vérifier, si à la lumière des explications apportées par le défendeur, il aurait statué différemment dans son ordonnance sur requête »(Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 21 mai 2024, n° 24/00181).
2025 R
La Cour d’appel de PARIS a également rappelé que le Juge devait également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire, les circonstances justifiant cette dérogation devant être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit (CA PARIS, Pôle 1 chambre 2, 30 mai 2024, RG n° 24/01820). La rétractation s’impose lorsque le demandeur à l’ordonnance a dissimulé certaines informations ou donné sciemment une fausse image de la personne visée par la mesure.
Selon la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES, sur la base d’une déloyauté procédurale édifiante, la Société CCE FRANCE a justifié l’existence du motif légitime par d’hypothétiques actes déloyaux qui seraient imputables à Monsieur, [V], [H] : Il apparaît ainsi que la Société CCE FRANCE aurait sciemment donné à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BETHUNE, une fausse image des faits, sur la base d’une présentation tronquée et partiale de la situation, et en l’absence de toute preuve de ses allégations.
La rétractation de l’ordonnance sur requête entraîne automatiquement la nullité des mesures d’instruction effectuées en exécution de l’ordonnance rétractée (Civ. 2ème, 10 janvier 2019, n°17-25.939). Le juge qui prononce la rétractation d’une ordonnance sur requête doit nécessairement constater la perte de fondement juridique des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance, et la nullité qui en découle (Cass. 2e civ. 5-1-2017 n° 15-25.035 F-PB : Bull. civ. II n° 2).
La rétractation de l’ordonnance dont il s’agit aurait pour effet de remettre en cause la recevabilité des demandes formulées à bref délai par la société CCE FRANCE et ses dirigeants. Or, il est incontestable que la solution apportée à cette autre procédure est déterminante pour le litige en cours. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES sera déclarée recevable et bien fondée à solliciter, in limine litis, le sursis à statuer qu’ne conséquence, il ordonnera dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure en référé rétractation présentée à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Béthune, procédure à laquelle, par ailleurs, les demandeurs ne se sont pas explicitement opposés.
Le deuxième moyen repose sur la nécessité d’attendre l’issue du contentieux prud’homal.
En effet, par requête en date du 11 mars 2025, la SAS CCE FRANCE a saisi le Conseil des Prud’hommes de Lens, d’un litige l’opposant à Monsieur, [W], [E] demeurant 2 bis rue de Barlin à Noeux les Mines (62290) et la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES susnommée. C’est ainsi qu’a été adressée à la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES, le 21 mars 2025, une convocation à comparaître devant le Bureau de Conciliation et d’orientation du Conseil des Prud’hommes de Lens, à l’audience du 23 avril 2025 à 9 h 30.
Comme indiqué plus haut sous le paragraphe « EXPOSE DE LA PROCEDURE », dans le cadre de cette instance, la société CCE FRANCE soutient que son ancien assistant administratif, Monsieur, [W], [E], aurait violé son obligation de confidentialité et de loyauté, en adressant à Monsieur, [H] des informations relatives à certains dossiers et que la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES se serait rendu « complice » de ces manquements. A ce titre, devant la juridiction prud’homale, la société CCE FRANCE formule les demandes suivantes :
* Condamner solidairement Monsieur, [E] et la société FCG à verser à la société CCE FRANCE la somme de 179.737,87 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté, mise en œuvre d’une concurrence déloyale pendant l’exercice du contrat de travail.
* Ordonner à Monsieur, [E] de remettre à la société CCE FRANCE dans les 10 jours de la notification de la décision à intervenir, l’intégralité des pièces, documents, matériels appartenant à la société CCE FRANCE, et qu’il n’aurait pas préalablement remis en infraction aux règles fixées dans son contrat de travail. → Dire et juger que passé ce délai, tout document, matériel, logiciel, fichier de la société CCE FRANCE qui seraient retrouvés par quelque moyen que ce soit et sur quel support que ce soit, en possession de Monsieur, [E], entrainera la condamnation de ce dernier à verser à la société CCE FRANCE la somme de 10.000,00€ par fichier, document, matériel retrouvé.
* Condamner Monsieur, [E] et la société FCG solidairement à payer à la société CCE
FRANCE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civil.
A lecture de ce qui précède, il apparait clairement que dans le cadre du contentieux prud’homal, la société CCE FRANCE exprime la même demande de condamnation à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 179.737,87 € que celle revendiquée dans la présente procédure, à l’encontre de la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES, et, cette fois, solidairement avec Monsieur, [E].
Il s’avère donc que ce préjudice serait également imputable à Monsieur, [W], [E]. En outre, une autre demande concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile, se recoupe avec une demande de semblable objet, intéressant la présente procédure, mais ici, encore solidairement avec Monsieur, [E] qui n’est cependant pas partie à la présente instance commerciale, alors que la société CCE FRANCE invoque également des démarches imputables à ce dernier, ancien salarié de l’entreprise. Ainsi, à défaut de sursoir à statuer dans l’attente de l’instance prud’homale, le Tribunal ne pourrait être amené à trancher le litige qui lui est soumis, en connaissance de cause puisqu’il n’aurait pas accès aux explications et arguments contradictoires de Monsieur, [W], [E].
2025 S
Dans une instance similaire, la Cour de cassation a réformé un arrêt de Cour d’appel qui avait refusé de surseoir à statuer : La Cour de Cassation a considéré que la question de la violation de la clause de nonconcurrence par un salarié relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale, et devait être tranchée avant de statuer sur la demande de provision pour préjudice commercial dirigée contre une société tierce (Com. 6 mai 2003, n° 01-15.268).
Il résulte des articles 49 et 378 du Code de Procédure Civile que toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu’elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction (Cass., ass. plén., 6 juillet 2001, n°98-17.006 P : D 2001.IR 2358). Par suite, le Tribunal déclarera la demande préalable de la société FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES, recevable et bien fondée et, en conséquence, ordonnera, in limine litis, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de suspendre la présente instance dans l’attente du caractère définitif du contentieux prud’homale actuellement pendant devant le Conseil de Prud’hommes de Lens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
* Déclare la demande préalable de la SASU FUNERAIRES COLLECTIVITES GENERALES recevable et bien fondée.
* Ordonne, in limine litis, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de suspendre la présente instance dans l’attente du caractère définitif de la plus tardive des décisions concernant, d’une part, la procédure en référé rétractation présentée à Monsieur le Président.
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