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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 31 mars 2025, n° 2023070349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023070349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070349
ENTRE :
SAS LE BACKYARD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 819130873
Partie demanderesse : assistée de Me Marie-Leïla DJIDERT, avocat (D1097) et comparant par Me Sandra OHANA membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
SASU CORUM UX FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 877519694
Partie défenderesse : assistée de Me Hubert MAZINGUE membre de la SELAS MAZINGUE & ASSOCIES, avocat (K8) et comparant par Me Martine LEBOUCQBERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS LE BACKYARD, « Backyard », est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. La SASU CORUM UX FRANCE, « Corum », est spécialisée dans l’assistance à maître d’œuvre dans le développement de solutions informatiques.
Le 19 septembre 2022, les parties ont conclu un contrat de prestations visant à la refonte des différents sites internet de Corum (Espace « Privé » et Espace « Public ») et ce pour une somme de près de 120.000€ HT. Le 4 avril 2023, les parties ont signé une convention d’accord amiable afin de régler un certain nombre de difficultés dans l’exécution du contrat.
Les parties sont encore en litige sur le solde du règlement par Corum des prestations effectuées. Backyard dit qu’une somme de près de 35.000€ HT lui reste due au titre de ses prestations. Corum soutient que les prestations n’ont pas été correctement effectuées par Backyard et réclame le paiement de 60.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023 remis à personne se disant habilitée, LE BACKYARD a fait assigner CORUM UX FRANCE.
Par cet acte et aux audiences en date des 16 février, 15 mars et par conclusions du 24 octobre 2024 suivant calendrier de procédure, LE BACKYARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1104, 1128 et suivants et 1217 du code civil,
A titre principal, Condamner la société Corum UX France au paiement de la somme de 34.935€ HT, soit 41.922€ TTC, assortis des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, correspondant au solde des factures impayées ; Condamner la société Corum UX France au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Débouter Corum UX France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de commerce de Paris considérait que la société Le Backyard doit une quelconque somme à la société Corum UX France,
Ordonner la compensation avec les sommes dues par la société Corum UX France à la société Le Backyard
En tout état de cause,
Débouter la société Corum UX France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Corum UX France au paiement de la somme de 7.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Corum UX France aux entiers dépens, y inclus les frais de la présente assignation et ceux relatifs à l’exécution du jugement à intervenir ;
Prononcer la capitalisation des intérêts dus à compter du 10 août 2023, date de réception de la mise en demeure ou, subsidiairement à compter de la présente assignation ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 février 2024 et par conclusions des 2 octobre et 20 novembre 2024 suivant calendrier de procédure, CORUM UX FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
À TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile,
DÉCLARER IRRECEVABLE la société LE BACKYARD de sa demande en paiement de la somme de 27.948€ TTC au titre de la facture n°2023/2172 du 13 avril 2023 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 11 du code de procédure civile,
DÉBOUTER la société LE BACKYARD de sa demande en paiement des sommes de 27.948€ TTC au titre de la facture n°2023/2172 du 13 avril 2023 et de 13.974€ TTC au titre de la facture n°2023/2141 du 13 février 2023 ; DÉBOUTER la société LE BACKYARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
RECONVENTIONNELLEMENT
Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 15 du contrat de prestations de services du 19 septembre 2022,
PRONONCER la résiliation aux torts et griefs de la société LE BACKYARD le contrat de prestations de services du 19 septembre 2022 ;
En conséquence, CONDAMNER la société LE BACKYARD en paiement de la somme de 60.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER la société LE BACKYARD en paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LE BACKYARD aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 décembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 26 avril 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 17 mai 2024 reportée au 14 juin 2024 pour mise en place d’un calendrier de procédure.
A cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire en accord avec les parties fixe un calendrier de procédure concernant les échanges de pièces et conclusions ainsi que la date du 13 décembre 2024 afin d’entendre les parties.
A l’audience du 13 décembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire propose aux parties de trouver un accord entre elles avant le 31 janvier 2025 puis clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que, faute d’accord entre les parties communiqué au tribunal avant cette date, le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Au 31 janvier 2025, le tribunal n’avait reçu des parties aucun message selon lequel un accord aurait été trouvé entre elles pour résoudre ce litige.
MOYENS DES PARTIES
En soutien de ses demandes Backyard fait principalement valoir que :
Le contrat de prestations de services du 19 septembre 2022, le « Contrat », prévoyait des règlements échelonnés en fonction de l’avancement du projet. Le 4 avril 2023, une convention d’accord amiable (la « Convention ») était signée entre les parties et disait qu’aucune somme ne serait due pour la prestation dénommée « Espace Public » ;
Après la signature de la Convention, Corum restait redevable de deux factures (sur un total de quatre factures émises pour 99.000€ HT) pour un total de 35.000€ environ et ce malgré deux mises en demeure ;
Le Contrat n’a pas été signé avec des dispositions du type « intuitu personae » mais Backyard s’était engagée à fournir des profils capables de remplir les tâches prévues.
Backyard fournit les preuves (livre d’entrées et des sorties, feuilles de paie) que les personnels ayant effectué les tâches facturées (M. [C], Mme [W] et Mme [Y]) étaient bien alors ses salariés ;
Corum utilise l’outil de la plateforme « Espace Privé » réalisé par Backyard sans en avoir payé complètement le prix, ce qui justifie l’octroi de 10.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive. La demande de résiliation du Contrat faite par Corum en octobre 2024 alors qu’elle utilise depuis 2023 le travail exécuté par Backyard sur l’ « Espace Privé » n’est pas justifiée.
En réplique Corum fait principalement valoir que :
Le Contrat prévoyait la refonte d’un « Espace Privé » et d’un « Espace Public ». De nombreuses pièces fournies par Corum montrent que le travail a été bâclé par Backyard. Corum s’en est plaint à de nombreuses reprises par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 11 août et 25 septembre 2023 auxquelles Backyard n’a jamais répondu. Les pièces de Backyard sollicitées par sommation de Corum montrent que les travaux ont été en grande partie sous-traités ce qui était expressément prohibé dans le Contrat sauf accord écrit et préalable de Corum qui n’a jamais été donné. Les difficultés rencontrées viennent de l’inexpérience des personnels chargés du projet ;
Mme [W] est sortie des effectifs de Backyard avant le début du contrat avec Corum. Mme [Y] s’est immatriculée comme entrepreneur individuel au 21 octobre 2022 et aucun bulletin de salaire n’est fourni aux débats. Il y a donc inexécution contractuelle. Aucun bulletin de salaire ou contrat de travail de M. [C] n’est fourni pour la période où Backyard a presté pour Corum (de septembre 2022 à mars 2023). M. [C] a débuté son activité d’auto-entrepreneur en octobre 2022 alors que le Contrat avait déjà débuté. Le bulletin de salaire de M. [C] fourni pour avril 2023 est inopérant ;
Au titre de la Convention, Backyard renonçait à toute rémunération sur la refonte de l’Espace « Public » et pourtant la facture n°2172 pour un montant de 28K€ environ est faite à ce titre. La demande au titre de cette facture est donc irrecevable ;
Backyard n’apporte pas la preuve que les travaux facturés (28K€ et 14K€) ont été effectués alors que cette preuve est requise au titre de l’article 8.1 du Contrat ;
Le 12 avril 2023, Corum sommait Backyard de cesser toute prestation et cette sommation a été renouvelée le 27 avril 2023. Backyard n’a remédié à aucun manquement comme le prévoit pourtant l’article 15 du Contrat. Ces manquements justifient la résiliation du Contrat. Corum a fait appel à une ressource externe pour pallier les manquements de Backyard, justifiant une demande reconventionnelle de 60.000€.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la qualité de salarié de Backyard des personnels ayant travaillé sur le Contrat
Le Contrat prévoyait explicitement que les personnes travaillant sur le Contrat devaient faire partie des effectifs de Backyard. Il est constant que le Contrat a été exécuté entre le 19 septembre 2022 (date du Contrat) et le 4 avril 2023 (date de la Convention) ;
En ce qui concerne Mme [W], il a été dit à l’audience du 13 décembre 2024 qu’elle n’avait pas travaillé sur le projet pour Corum. Ceci est confirmé par le registre du personnel qui montre que Mme [W] est sortie des effectifs de Backyard en août 2022 ;
En ce qui concerne M. [C], le tribunal observe que seul le bulletin de salaire du mois d’avril 2023 est fourni aux débats ce qui est inopérant en l’espèce. En revanche, le registre du personnel de Backyard montre qu’en juillet 2024, M. [C] était toujours membre de l’effectif de Backyard depuis son embauche le 5 septembre 2022 bien que, par ailleurs, il soit immatriculé comme entrepreneur individuel depuis le 25 juillet 2021 ;
En ce qui concerne Mme [Y], le registre montre qu’elle a été salariée de décembre 2020 à juin 2023 bien que, par ailleurs, elle soit immatriculée comme entrepreneur individuel depuis le 21 octobre 2022 ;
En conséquence, le tribunal dit que Backyard apporte suffisamment de pièces probantes pour assurer qu’une des clauses essentielles du Contrat (appartenance à l’entreprise Backyard de M. [C] et de Mme [Y], acteurs du Contrat) soit satisfaite ;
Sur les factures litigieuses
Backyard sollicite le paiement par Corum de deux factures ;
Sur la facture n ° 2023 2172 du 13 avril 2023 d’un montant de 27.948€ TTC
Une analyse attentive de la description de cette facture montre que celle-ci est relative au « Projet CORUM Espace Public » pour lequel il était expressément convenu entre les parties (article 2 de la Convention) que cela ne donnerait pas lieu à facturation ;
Dès lors, le tribunal dit que cette facture n’avait pas à être émise au 13 avril 2023 et en conséquence déboutera Backyard de sa demande de ce chef ;
Sur la facture n° 2023 2141 du 13 février 2023 d’un montant de 13.974€ TTC
Cette facture est intitulée « Projet Corum Espace Privé ». Dès lors, le tribunal dit qu’elle rentre a priori dans le champ de la Convention entre les parties. Par ailleurs, cette facture fait référence à la « Livraison Design UI (User Interface) KIT » qui est définie comme telle dans les titres de l’annexe 2 du Contrat (pages 32 et 33) ;
Cependant, le tribunal relève qu’aucune preuve n’est apportée par Backyard de la réalisation effective des travaux (conformément à l’article 9.1 du Contrat) et que, dès lors, le Contrat n’a pas été exécuté en totalité par Backyard. De surcroît, il n’a pas été possible, au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 décembre 2024 de réconcilier avec précision cette facture avec l’annexe 2 du Contrat ;
Le tribunal observe cependant, et ce n’est pas contesté par Backyard, que Corum utilise actuellement les modules « Espace Privé ». Au cours de l’audience du 13 décembre 2024, le conseil de Corum a déclaré que, bien que la preuve n’ait pas été apportée aux débats que le travail avait été complètement exécuté par Backyard, qu’il « n’était pas opposé à une discussion » sur cette facture ;
En conséquence de tous ces disfonctionnements au titre de l’exécution du Contrat, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera Corum UX France au paiement de la somme de 5.000€ HT, soit 6.000€ TTC, assortis des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, pour facture impayée, et déboutera Backyard du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur la résistance abusive de Corum
Compte tenu de la solution adoptée pour le présent litige, le tribunal déboutera Backyard de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ciavant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, à compter du 22 novembre 2023, date de l’assignation ;
Sur les demandes reconventionnelles
Compte tenu de la signature par les parties de la Convention en date du 4 avril 2023 et de la solution ci-dessus adoptée pour ce litige, le tribunal déboutera Corum de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence de la solution adoptée pour ce litige, le tribunal dit que chaque partie conservera ses frais et les déboutera de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Corum succombant, les dépens seront mis à sa charge ;
Sur l’exécution provisoire
Compte-tenu de la solution adoptée pour le présent litige, le tribunal dit que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SASU CORUM UX FRANCE à payer à la SAS LE BACKYARD la somme de 5.000€ HT, soit 6.000€ TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, au titre d’une facture impayée ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 novembre 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SASU CORUM UX FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, Mme Anne TAUBY et M. Jérôme PERLEMUTER
Délibéré le 28 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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