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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 5 mai 2025, n° 2025000464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 05/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000464
DEMANDEUR (S):
ALLOGA FRANCE [Adresse 1] RCS 582 118 675 Me David BRUN Avocat Loco Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
PHARMAĆIE SARDA 54 – [Adresse 3] RCS 349 974 543 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SELARL PHARMACIE SARDA a commandé divers produits de pharmacie et parapharmacie auprès de la SAS ALLOGA FRANCE.
Lesdits produits ont été livrés suivant bons de colisage et de livraisons.
A ce jour, diverses factures resteraient impayées malgré de nombreuses relances amiables et suivant le compte débiteur de la SELARL PHARMACIE SARDA, pour un principal restant dû de 25.604,43€
La SAS ALLOGA a donc adressé à la SELARL PHARMACIE SARDA une mise en /demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22/07/2024.
Cette mise en demeure est restée vaine
C’est dans ces conditions que la SAS ALLOGA FRANCE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 31/01/2025, la SAS ALLOGA FRANCE a fait assigner la SELARL PHARMACIE SARDA aux fins de :
Y venir la requise susnommée et qualifiée, vu le Code civil et notamment ses articles 1103, 1582, 1710, 1789 et suivants, vu le code de commerce et notamment ses articles L441 -10 et D441 -5,
Vu les conditions générales de vente,
Condamner la SELARL PHARMACIE SARDA, à payer à la SAS ALLOGA FRANCE les sommes de :
* 25 604,43€ en principal au titre des factures impayées, avec intérêts depuis chaque date d’exigibilité desdites factures, au triple du taux légal par application de L441-10 du code de commerce à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement
* 861,23€ au titre de pénalités et intérêts échus au 10/09/2024
* 800€ au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance
* 3 840,66€ au titre de la clause pénale,
* 2 500€ au titre de l’article 700 Du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000464 du rôle général et 2025000033 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 17/02/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS ALLOGA FRANCE, représentée par Me David BRUN, Avocat loco Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 17/02/2025.
* La SELARLPHARMACIE SARDA n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Laurent JEANNIN et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, La SELARL PHARMACIE SARDA ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SAS ALLOGA FRANCE paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SELARL PHARMACIE SARDA à payer à la SAS ALLOGA FRANCE la somme de 25 604,43€ en principal au titre des factures impayées, avec intérêts depuis chaque date d’exigibilité desdites factures, au triple du taux légal par application de l’article L441-10 du code de commerce à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Il convient de condamner la SELARL PHARMACIE SARDA à payer à la SAS ALLOGA FRANCE la somme de 861,23€ au titre de pénalités et intérêts échus au 10/09/2024.
Il convient de condamner la SELARL PHARMACIE SARDA à payer à la SAS ALLOGA FRANCE la somme de 800€ au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance.
Il convient de condamner la SELARL PHARMACIE SARDA à payer à la SAS ALLOGA FRANCE la somme de 3 840,66€ au titre de la clause pénale.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SELARL PHARMACIE SARDA à payer à la SAS ALLOGA FRANCE la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SELARL PHARMACIE SARDA aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SELARL PHARMACIE SARDA.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SARDA à payer à la SAS ALLOGA FRANCE la somme de 25 604,43€ en principal au titre des factures impayées, avec intérêts depuis chaque date d’exigibilité desdites factures, au triple du taux légal par application de l’article L441-10 du code de commerce à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SARDA à payer à la SAS ALLOGA FRANCE la somme de 861,23€ au titre de pénalités et intérêts échus au 10/09/2024.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SARDA à payer à la SAS ALLOGA FRANCE la somme de 800€ au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SARDA à payer à la SAS ALLOGA FRANCE la somme de 3 840,66€ au titre de la clause pénale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SARDA à payer à la SAS ALLOGA FRANCE la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SARDA aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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