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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 oct. 2025, n° 2025014647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014647 PC : 2025/827
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS KD PROJECTIONS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/09/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 04/08/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS KD PROJECTIONS
[Adresse 1]
Siren : 917 937 229 (la société est désormais immatriculée au RCS de [Localité 2] … après transfert de son siège social moins de six mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective).
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [A] [H] Juge-commissaire : Monsieur [W] [J]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/09/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 10/09/2025, le mandataire judiciaire a toutefois sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 23/09/2025 :
* La SAS KD PROJECTIONS.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 23/09/2025 :
M. [Z] [T], président de la SAS KD PROJECTIONS, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Me [A] [H], mandataire judiciaire, et M. [W] [J], juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 10/09/2025.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également prononcé en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 10/09/2025.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur requête du ministère public suite à un signalement d’une salariée faisant état du non paiement de son salaire depuis décembre 2024 et au constat que la SAS KD PROJECTIONS restait redevable à l’URSSAF d’une somme de 70 578,69 €, dont 16 076 € de parts ouvrières, au titre de cotisations sociales non réglées depuis le mois de décembre 2023,
* que la SAS KD PROJECTIONS n’était donc pas en mesure de s’acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sans que les dirigeants sociaux successifs (M. [I] [K] puis M. [Z] [T]), n’en tirent, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,
* que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, M. [Z] [T], actuel dirigeant social de la SAS KD PROJECTIONS, le demeure depuis le début de la période d’observation en ne répondant pas aux différentes convocations qui sont adressées à sa société et en se montrant ainsi taisant,
que M. [Z] [T] n’a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SAS KD PROJECTIONS; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
* qu’au regard de l’ensemble de ces constats, aucune solution de redressement n’apparait envisageable et le prononcé de la liquidation judiciaire est dès lors inéluctable afin d’éviter que la SAS KD PROJECTIONS n’alourdisse encore davantage inutilement le montant de son passif au préjudice de ses créanciers.
Il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS KD PROJECTIONS et ce faisant, de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 04/08/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [A] [H] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 10/09/2025.
Décide de la liquidation judiciaire de SAS KD PROJECTIONS [Adresse 2]
Siren : 917 937 229 (la société est désormais immatriculée au RCS de [Localité 2] … après transfert de son siège social moins de six mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective)
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur [W] [J] en qualité de juge-commissaire et Monsieur [Y] [X] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [A] [H] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [Z] [T], représentant légal de la SAS KD PROJECTIONS, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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