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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 19 déc. 2025, n° 2025F00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00390
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Florence CHARLUET-MARAIS, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SAS DS BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
Monsieur [Z] [Y] [H] [F]
[Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 octobre 2025 : Mme [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier Y], juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier F], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier Y], Juge, M. [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier S], Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier F], Président de chambre et par Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R], Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
L’Urssaf Ile-de-France a fait valoir un préjudice pour fraude à hauteur de 1 567 809 euros auprès de la société DS Bâtiment, entreprise du bâtiment, par lettre recommandée avisée le 18 juin 2021.
La société DS Bâtiment ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable enregistrée le 27 octobre 2021, l’Urssaf Ile-de-France (ci-après Urssaf IDF) demande l’annulation de cette liquidation.
LA PROCÉDURE
Par actes délivrés le 11 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (Urssaf IDF), a assigné la SAS DS Bâtiment, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 849 231 030, et M. [Z] [Y] [H] [F], né le [Date naissance 1] 1995 à Lisbonne (Portugal), à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 30 avril 2025.
Aux termes de cette assignation, l’Urssaf IDF demande au tribunal de :
Vu l’article 237-12 et suivant du code de commerce,
Vu le principe général du droit fraus omnia corrumpit,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer l’Urssaf IDF recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit,
Déclarer nuls les actes établis en vue de la liquidation amiable de la société DS Bâtiment, Prononcer l’annulation de la liquidation amiable de la société DS Bâtiment ;
En conséquence,
* Ordonner au greffe du TAE [sic] de [Localité 1] la rectification du K-Bis en supprimant toute mention de la liquidation amiable de la société DS Bâtiment ainsi que sa réinscription au RCS,
* Ordonner la publication du jugement à intervenir par mention au dossier individuel et dépôt en annexe de la société DS Bâtiment,
* Condamner solidairement la société DS Bâtiment et Monsieur [Z] [Y] [H] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 9 octobre 2025, au cours de laquelle l’Urssaf IDF a été entendue en ses explications en l’absence de la société DS Bâtiment et de M. [Y] [H] [F] ; ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur l’annulation de la liquidation amiable de la société DS Bâtiment
L’Urssaf [Localité 2] soutient que la procédure de liquidation amiable de la société DS Bâtiment est entachée d’irrégularité, la nomination du liquidateur n’ayant pas été publiée avant la tenue de l’assemblée de clôture de la liquidation, et le liquidateur n’ayant pas fait état de sa créance à hauteur de 1 567 809 euros dans ses comptes.
Les dispositions de l’article L.237-2 du code de commerce énoncent que « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que dans le cadre de la lutte contre la fraude et le travail illégal, l’Urssaf a procédé au contrôle de la société DS Bâtiment et constaté du travail dissimulé, l’organisme chiffrant son préjudice à hauteur de 1 567 809 euros.
L’Urssaf a notifié sa décision à la société DS Bâtiment par lettre recommandée avec accusé de réception le 1 er juin 2021, courrier avisé mais non réclamé.
La dissolution de la société DS Bâtiment a été prononcée lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 31 août 2021 à 10h00, lors de laquelle M. [Z] [Y] [H] [F], actionnaire unique, a été nommé en qualité de liquidateur amiable.
La clôture de la liquidation a été votée lors d’une seconde assemblée générale tenue le même jour à 11h00, lors de laquelle le liquidateur a présenté des comptes déficitaires à hauteur de 8 289 euros, qui ont été validés comme le prévoit la procédure de liquidation.
Le 27 octobre 2021, le greffe du tribunal de Pontoise a enregistré l’acte de radiation de la société DS Bâtiment.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le tribunal de commerce a désigné M. [Z] [Y] [H] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société DS Bâtiment à la requête de l’Urssaf IDF.
Si la loi impose un délai initial maximum de six mois au liquidateur pour présenter son rapport sur la situation active et passive de la société, elle n’impose pas de délai minimum.
La loi n’impose pas non plus que la publication du nom du liquidateur dans un journal d’annonce légal soit réalisée avant la tenue de l’assemblée générale de clôture de la liquidation.
Concernant le bilan de liquidation, il ne relève pas des attributions du greffe d’en vérifier la conformité avant enregistrement de la liquidation, mais seulement la présence, les créanciers ayant toujours l’opportunité d’engager la responsabilité du liquidateur a posteriori.
Il résulte de ce qui précède que la procédure de liquidation de la société DS Bâtiment a été réalisée dans le respect de la procédure légale.
Il conviendra en conséquence de débouter l’Urssaf IDF de sa demande en nullité des actes établis en vue de la liquidation amiable de la société DS Bâtiment.
* Sur les autres demandes
Par suite du rejet de la demande de l’Urssaf [Localité 2] développée ci-avant, il conviendra de la débouter de l’ensemble de ses autres demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’Urssaf IDF sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros solidairement par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf IDF qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Urssaf [Localité 2].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est par défaut.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut,
Déclare l’Urssaf Ile-de-France mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Déclare l’Urssaf Ile-de-France mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne l’Urssaf Ile-de-France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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