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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 26 nov. 2025, n° 2025F00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025F00186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC
26/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
L’affaire a été entendue à l’audience du 09 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Président
: Madame Mireille MATHONIER
Juges : Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC
: Monsieur Laurent DAVOINE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Rôle n° 2025F186
ENTRE – Madame [V] [Adresse 1] DEMANDEUR – en personne
ET – Madame [A] [N] [T] [Y] [L] COURBIÈRES [Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [E] Sandrine -21 [Adresse 2]
EN PRESENCE DE – SELARL [F], représentée par Maître Thierry SUDRE [Adresse 3] INTERVENANT – Non comparant
Jugement d’interdiction de gérer
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce d’Aurillac a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Weemars exploitant un fonds de « d’édition de logiciels SAAS, optimisation du trafic pour des sites web, publicité en ligne, conseils en communication (publicité, targeting d’audience, développement en machine learning, conception de logiciels et d’applications, conduite d’études de projets techniques, architecture logicielle et matérielle, infogérance d’infrastructures cloud, conseils en webmarketing, services de conception d’art graphique » [Adresse 4] et a désigné,
* Monsieur [P] [J] en qualité de juge-commissaire,
La SELARL [F], représentée par Maître [D] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur la requête de Madame le substitut du procureur de la République déposée au greffe le 20/05/2025, Monsieur le président de ce tribunal a, par ordonnance en date du 03/06/2025, fait convoquer Madame [A] [N] à comparaître devant ce tribunal, pour l’audience du 09/09/2025 afin d’être entendue sur les motifs de la requête tendant à voir prononcer à son égard une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qui ne saurait être inférieure à sept ans en application des articles L. 653-1 et suivants et R. 653-2 du Code de commerce, assortie de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article R. 631-4 du Code de commerce, Madame [A] [N] a été convoquée par lettre recommandée AR reçue le 18/06/2025.
L’affaire appelée le 09/09/2025 a été retenue, plaidée le 09/09/2025 et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
A l’audience du 09/09/2025 :
Madame le procureur de la République fait valoir que Madame [A] [N] :
a omis de faire, dans le délai de 45 jours la déclaration de l’état de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ; en ce que la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal de Commerce d’Aurillac au 10/06/2023 ;
* n’a pas, de mauvaise foi, remis au liquidateur judiciaire, les renseignements qu’elle était tenu de lui communiquer (la liste complète et certifiée de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours, les instances en cours qui concernent l’activité de l’entreprise) dans le mois suivant le jugement d’ouverture ; en ce que la convocation adressée par courrier simple par le mandataire liquidateur au siège social est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse. La convocation adressée par LRAR au domicile de la présidente a été réceptionnée le 23/12/2024. La dirigeante ne s’est pas présentée au rendez-vous et n’a transmis aucun élément ;
* s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement ; en ce que, elle ne s’est pas présentée à l’audience du tribunal de commerce ni s’est fait représenter à l’audience du 06/05/2025, n’a pas répondu aux convocations du mandataire judiciaire, n’a pas fourni les éléments au commissaire de justice qui a déposé au greffe le 31/01/2025 un procès-verbal de difficultés pour établir l’inventaire, Mme [A] n’ayant pas fourni l’attestation demandée par ce dernier ;
Madame le procureur confirme sa demande à l’encontre de Madame [A] [N], d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute autre personne morale pour une durée qui ne saurait être inférieure à sept ans.
Madame [A] [N] était représentée par Maître Sandrine ASTOUL, avocat, indique que sa cliente était désemparée après l’audience du 03/12/2024 suite à sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’elle aurait transmis les éléments demandés. Elle sollicite qu’il n’y ait pas de mention au B2 de la présente décision du tribunal.
Madame le Procureur ne s’oppose pas à l’exclusion du B2.
Par courriel du 09/09/2025, la SELARL [F], représentée par Maître [D] [F], es qualité, s’est joint à la demande de Madame le procureur de la République ;
Dans son rapport le juge-commissaire donne un avis favorable à une mesure de sanction à l’encontre de Mme [N] [A] ;
LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 653-1 du Code de commerce, les mesures d’interdiction se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure collective ;
En l’espèce, la saisine du tribunal, faite le 20/05/2025 se trouve recevable puisque formée dans le délai de 3 ans de la date d’ouverture de la procédure du 10/12/2024 ;
Madame [A] [N] était dirigeante de la SAS Weemars, [Adresse 5] [Localité 2] et à ce titre, une procédure collective a été ouverte : cette qualité n’est pas contestée ;
Il résulte des différents rapports du liquidateur judiciaire que Madame [A] [N] :
* n’a remis que le bilan 2022 (absence de grand livre de registre d’inventaire de bilan) et les taxations d’office prouvent l’absence de déclarations fiscales et sociales ; l’absence de comptabilité constitue une faute de gestion : ce fait est prévu à l’article L. 653-5 6° du Code de commerce ;
* s’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement (absence de comparution aux convocations du tribunal, du liquidateur judiciaire et de l’officier ministériel chargé d’établir l’inventaire) ce fait est prévu à l’article L. 653-5 – 5° du Code de commerce ;
* n’a pas remis au liquidateur les renseignements et documents indispensables à sa mission (absence de dépôt de la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours) ce fait est prévu à l’article L. 653-8 du Code de commerce ;
a rendu impossible l’établissement de l’inventaire de ses biens (PV de difficultés de Me [H] du 30/01/2025). Bien que les pièces transmises par Mme [A] fassent état d’échanges téléphoniques avec Me [H], l’inventaire n’a néanmoins pas pu être réalisé. Cette absence d’inventaire est constitutive d’une dissimulation d’actif : ce fait est prévu à l’article L. 653-4 – 5° du Code de commerce ;
* n’a pas déclaré la cessation des paiements dans les 45 jours de sa constatation, ce fait est prévu à l’article L. 653-8 du Code de commerce ;
L’article L. 653-8 du Code de commerce dispose que « dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » ;
Compte tenu des faits relevés ci-dessus à l’encontre de Madame [A] [N], il y a lieu de prononcer une interdiction de gérer impliquant l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de sept ans ;
L’article R. 661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire de plein droit des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanctions ;
Il apparaît opportun d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compte tenu des agissements de Madame [A] [N] ;
Madame [A] a sollicité l’absence de mention de l’interdiction de gérer au casier judiciaire, Madame le procureur de la République ayant donné un avis favorable à cette demande, il sera fait droit à celle-ci ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête présentée, Vu les articles L 653-1 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Vu les observations du liquidateur judiciaire,
DIT recevable et fondée la demande de Madame le procureur de la république ;
PRONONCE à l’encontre de Madame [A] [N] [X] [G], née le [Date naissance 1] à [Localité 3] (30), une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de sept ans ;
LUI RAPPELLE que si elle ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros (article L. 654-15 du Code de commerce) ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision ne sera pas mentionnée sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de Madame [S]ustine ;
PASSE les dépens de la procédure en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Mireille MATHONIER
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Mireille MATHONIER
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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