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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 17 févr. 2026, n° 2022001934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2022001934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 001934
Demandeur(s):
ESTRELA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : CABINET FOLLET & RIVOIRE/DROME
Maître [P] [B]/ARDECHE
Défendeur(s) : CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Roland DARNOUX/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Angel GOMEZ Juges : Stéphane CAYREYRE Cécile GRUAT
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 07/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 177,98 euros TTC
Exposé du litige
La société ESTRELA, SARL au capital de 3 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aubenas sous le numéro 478 765 621, dont le siège social est sis [Adresse 3] à 07500 Guilherand-Granges, exerce une activité de piscinier.
Par acte du 14 février 2019, la société ESTRELA a souscrit auprès d’un organisme prêteur un contrat de crédit professionnel pour l’acquisition d’un véhicule modèle 35C145 – Daily Business Pack, pour un montant en principal de 41 300 euros, remboursable sur une durée de 60 mois.
À cette occasion, elle a adhéré, pour le compte de son gérant non salarié, M. [C] [A], à une assurance emprunteur souscrite auprès de la société CNP Assurances couvrant notamment les risques Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTAI).
Par courrier du 14 septembre 2021, M. [C] [A] a informé la société CNP Assurances de son placement en invalidité à compter du 1 er octobre 2021, en produisant le justificatif de la sécurité sociale.
Par lettre du 17 septembre 2021, la société CNP Assurances a refusé la prise en charge du contrat de prêt professionnel au motif que la garantie « incapacité totale de travail » n’aurait pas été souscrite.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2021, la société ESTRELA a mis en demeure la société CNP Assurances de réexaminer sa position et de faire droit à la prise en charge du crédit au titre de la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTAI).
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2022, la société ESTRELA a fait assigner la société CNP Assurances par devant la présente juridiction.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer si l’état de santé de M. [C] [A] le plaçait dans l’impossibilité de se livrer à toute activité rémunérée et dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer).
Le 3 juillet 2024, l’expert a déposé son rapport.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ESTRELA sollicite du tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société ESTRELA,
* Dire et juger que la société ESTRELA a souscrit sur la tête de son gérant non salarié Monsieur [C] [A] une assurance emprunteur auprès de la CNP Assurances à l’occasion de la signature du contrat de crédit professionnel souscrit le 14 février 2019 pour un montant de 41 300 euros sur une durée de 60 mois couvrant les risques Décès et Perte totale et irréversible d’autonomie,
* En conséquence, dire et juger que la société CNP Assurances est tenue de prendre en charge le crédit professionnel souscrit par la société ESTRELA à compter du 1 er octobre 2021,
* Condamner en conséquence la société CNP Assurances à payer à la société ESTRELA la somme de 22 975,69 euros correspondant au solde du capital restant dû à la date du 1 er octobre 2021, le crédit étant aujourd’hui terminé et entièrement payé par la société ESTRELA,
* Condamner la société CNP Assurance à payer à la société ESTRELA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner également aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 1 500 euros,
En réponse, la société CNP Assurances sollicite du tribunal de :
* Recevoir la CNP Assurances en ses explications,
* Juger que les prestations dues au titre des PTIA ne pourrons être versée qu’après envoi des pièces administratives pour une prise en charge et notamment :
* Le justificatif d’allocation pour assistance d’une tierce personne,
* Si l’assuré était travailleur non salarié, la copie de la pension d’invalidité et s’il était salarié, la notification du classement en troisième catégorie,
* Toute éventuelle prise en charge des échéances de prêt ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance,
* Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ou en tout état de cause de la réduire à de justes proportions.
Cette affaire est venue en ordre utile à l’audience du 7 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures réitérées oralement à l’audience du 7 octobre 2025.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » tout comme les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou argument au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas nécessairement tenue d’y répondre.
Sur la prise en charge du sinistre au titre de la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTAI),
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » . L’article 1104 du code civil impose leur exécution de bonne foi.
Il résulte de l’article 14.1 de la notice d’information de la société CNP Assurances que l’assuré est en état de perte totale et irréversible d’autonomie (PTAI) lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement :
* Impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou pouvant lui procurer un gain ou un profit,
* Recours de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie : se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer,
* Cet état doit être survenu avant son 65 ème anniversaire.
En l’espèce M. [C] [A], âgé de 56 ans, a perdu de manière considérable l’usage de ses yeux à la suite d’une ischémie aiguë du nerf optique gauche, le rendant pratiquement aveugle. La sécurité sociale l’a placé en invalidité à compter du 1 er octobre 2021 et lui a accordé une pension d’invalidité totale et définitive.
Il bénéficie par ailleurs d’une Prestation de Compensation du Handicap (PCH – aides humaines) délivrée par la MDPH, son épouse intervenant en qualité d’aidant familial, ce qui satisfait à l’exigence contractuelle d’assistance d’une tierce personne.
Les pièces médicales et le rapport d’expertise judiciaire établissent que M. [C] [A] ne peut ni se laver, ni s’habiller, ni se nourrir, ni se déplacer sans assistance permanente : il ne peut distinguer les produits d’hygiène ni régler l’eau, son épouse doit l’aider à s’habiller, il ne peut cuisiner ni utiliser correctement des couverts, et il ne peut plus se déplacer ni conduire seul. L’expert judiciaire confirme dans son rapport qu’il est « dans l’incapacité de réaliser les actes communs de la vie courante sans assistance ».
S’agissant de l’impossibilité d’exercer toute activité rémunérée, l’expert judiciaire relève que la contestation de l’assureur apparaît infondée au regard de la gravité du handicap et classe M. [C] [A] en invalidité de catégorie 3, impliquant l’impossibilité de travailler et la nécessité d’une assistance permanente. Compte tenu de l’activité de piscinier de la société ESTRELA, nécessitant une acuité visuelle pour se déplacer sur les chantiers, réaliser des devis, des métrés, des travaux et assurer le suivi des équipes, il est établi que M. [C] [A] ne peut plus exercer aucune activité professionnelle.
Il en résulte que les conditions contractuelles de la perte totale et irréversible d’autonomie (PTAI) sont réunies et que la société CNP Assurances était tenue de prendre en charge le crédit professionnel à compter du 1 er octobre 2021. Le crédit ayant été intégralement remboursé par la société ESTRELA jusqu’à sa dernière échéance du 13 juin 2024, l’indemnisation doit être versée directement à cette dernière et non à l’organisme prêteur.
En conséquence, la société CNP Assurances sera condamnée à payer à la société ESTRELA la somme de 22 975,69 euros correspondant au capital restant dû au 1 er octobre 2021, tel qu’il ressort du tableau d’amortissement.
Sur les autres demandes,
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ESTRELA, contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits. La société CNP Assurances sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros à ce titre.
Elle supportera en outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 1 500 euros.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare recevable et bien fondée l’action de la société ESTRELA,
Constate que la société ESTRELA a valablement souscrit une assurance emprunteur auprès de la société CNP Assurances couvrant le risque de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTAI) sur la tête de son gérant,
Dit que M. [C] [A] est en état de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTAI) au sens du contrat,
Constate que la société CNP Assurances était tenue de prendre en charge le crédit professionnel souscrit par la société ESTRELA à compter du 1 er octobre 2021,
Condamne la société CNP Assurances à payer à la société ESTRELA la somme de 22 975,69 euros, correspondant au solde du capital restant dû à la date du 1 er octobre 2021,
Condamne la société CNP Assurances à payer à la société ESTRELA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CNP Assurances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 1 500 euros, dont ceux de greffe liquidés comme entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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